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Lois diverses à portée linguistique
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1) Loi électorale (1997)
2) Loi sur les élections des administrations locales (1988)
3) Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires (1988)
4) Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1988)
5) Loi sur le jury (1988)
6) Loi sur le mariage (1988)
7) Règlement sur la santé mentale (1992)
8) Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (1994)
9) Loi sur le révision des lois (1996)
10) Règlement sur les sociétés par actions (1998)
11) Règlement sur l'usage du tabac (2010)
Article 203 Usage des langues autochtones (1) Le directeur général des élections peut décider lorsqu’il l’estime nécessaire :
Documents à traduire (2) Lorsque des documents doivent être fournis dans une langue autochtone, le directeur général des élections donne, lorsque possible, au directeur du scrutin, l’ensemble ou certains des documents suivants traduits dans cette langue :
Envoi tardif (3) Lorsqu’il n’est
pas possible de préparer et de fournir un exemplaire des documents
mentionnés à l’alinéa (2)d) ou e) dans le délai prescrit, le directeur
général des élections l’envoie le plus tôt possible. (4) Lorsque le présent article s’applique à une circonscription, les bulletins de vote doivent être imprimés en anglais, en français et dans toute langue autochtone applicable à la circonscription. |
Loi sur les élections des administrations locales (1988) Article 16 |
Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires (1988) Article 12Préparation des recueils (1) Le ministre fait préparer et imprimer :
[...] |
Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1988) Article 3 |
Article 4 Conditions requises Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les territoires la personne qui remplit les conditions suivantes :
Article 12 |
Article 12 Interprétation (1) Un ecclésiastique ou un ministre
aux mariages ne peut célébrer un mariage si l’une des parties
contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans
laquelle la cérémonie se déroule, à moins qu’un interprète
indépendant soit présent pour interpréter et faire comprendre
clairement à l’autre partie le sens de la cérémonie. (2) Dans le cas où le mariage se déroule selon les rites, usages et coutumes d’un groupement religieux mentionné à l’article 2.1 et que l’une des parties contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle la cérémonie se déroule, la personne immatriculée en application du paragraphe 2.1(1) requiert les services d’un interprète indépendant pour interpréter et faire comprendre clairement à l’autre partie le sens de la cérémonie. |
Règlement sur la santé mentale (1992) Article 14 (1) Dans les deux jours suivant la
demande d'assistance du malade relative à la présentation de la
requête en contrôle judiciaire prévue aux articles 26 et 26.1, le
responsable lui prête l'assistance raisonnable pour : |
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (1994) Article 7 |
Loi sur le révision des lois (1996) Article 6
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Règlement sur les sociétés par actions (1998) Article 14 (1) La dénomination sociale d’une société ou d’une société extraterritoriale enregistrée ne doit comprendre que ce qui suit : a) les lettres ou caractères des langues anglaises et françaises, y compris les accents; b) les chiffres arabes; c) les ponctuations ou autres caractères suivants : ! ” “ # $ % & ‘ ( ) * + , . - : ; > < = [ ] { } ? ^ Á Â Ã Ä Ê Ç Ë † ‰ ¤ Œ ¢ Í Ì Î Ñ Ï Ó Ò Ô Õ Ö Ú Û Ø Ü Å Æ á â ã ä ê ç ë ‡ ™ ¥ œ £ i í ì î ñ ï ó ò ô õ ö ú û ø ü å æ (2) Le premier
caractère de la dénomination sociale d’une société ou d’une société
extraterritoriale enregistrée est un chiffre arabe, une lettre ou un
caractère de la langue anglaise ou française. Article 16 (1) Si la société a
choisi une dénomination sociale en deux langues en vertu du
paragraphe 10(4) de la loi, l’une des langue doit être une
traduction exacte de la dénomination sociale dans l’autre langue. (3) Si les statuts
contiennent une version française et une version anglaise de la
dénomination sociale de la société, le signe « / » sépare les deux Article 20 Il est interdit à une société ou une société extraterritoriale enregistrée d’avoir une dénomination sociale qui renferme un mot ou une expression qui, dans n’importe quelle langue, est obscène ou suggère une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale ou qui est, de l’avis du registraire, discutable pour un motif d’ordre public. Article 23 Il est interdit à toute société d’avoir une dénomination sociale qui, selon le cas : a) est trop générale; |
Règlement sur l'usage du tabac (2010) Article 1er |
Amérique du Nord