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Nunavut

Lois diverses à portée linguistique

 

 

1) Loi électorale (1997)
2) Loi sur les élections des administrations locales (1988)
3) Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires (1988)
4) Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1988)
5) Loi sur le jury (1988)
6) Loi sur le mariage (1988)
7) Règlement sur la santé mentale (1992)
8) Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (1994)
9) Loi sur le révision des lois (1996)
10) Règlement sur les sociétés par actions (1998)
11) Règlement sur l'usage du tabac (2010)

Loi électorale (1997)

Article 203

Usage des langues autochtones

(1) Le directeur général des élections peut décider lorsqu’il l’estime nécessaire :

a) à quelle circonscription fournir des documents dans une langue autochtone;
b) quelles langues autochtones devraient s’appliquer aux circonscriptions désignées en vertu de l’alinéa (a).

Documents à traduire

(2) Lorsque des documents doivent être fournis dans une langue autochtone, le directeur général des élections donne, lorsque possible, au directeur du scrutin, l’ensemble ou certains des documents suivants traduits dans cette langue :

a) la proclamation d’élection;
b) le bulletin de présentation;
c) la page frontispice des listes électorales;
d) les instructions aux électeurs;
e) un exemplaire indexé de la présente loi.

Envoi tardif

(3) Lorsqu’il n’est pas possible de préparer et de fournir un exemplaire des documents mentionnés à l’alinéa (2)d) ou e) dans le délai prescrit, le directeur général des élections l’envoie le plus tôt possible.
 
Langue du bulletin de vote

(4) Lorsque le présent article s’applique à une circonscription, les bulletins de vote doivent être imprimés en anglais, en français et dans toute langue autochtone applicable à la circonscription.

Loi sur les élections des administrations locales (1988)

Article 16

Définition

(1)
Dans le présent article, «langue officielle» désigne une langue officielle au sens de la Loi sur les langues officielles.

Emploi des langues officielles

(2)
L’administration locale qui le juge nécessaire ou souhaitable peut autoriser en plus de l’anglais, l’emploi de toute autre langue officielle sur les bulletins de vote ou les formules nécessaires lors d’une élection.

Loi sur l'adoption de la version française des lois et textes réglementaires (1988)

Article 12

Préparation des recueils

(1)
Le ministre fait préparer et imprimer :

a) un recueil des lois en version française comprenant :

(i) les lois révisées en application de la Loi sur la révision des lois,
(ii) les lois non révisées mais toujours en vigueur,
(iii) les lois dont l'adoption est postérieure au 31 décembre 1988 et antérieure à la date que fixe le commissaire pour l'entrée en vigueur de toute partie du recueil des lois;

b) un recueil des textes réglementaires en version française des textes réglementaires en vigueur au 31 décembre 1990.

[...]

Version originale française

(4)
Les recueils des lois et des textes réglementaires déposés au bureau du greffier de l'Assemblée législative sont les versions originales françaises des lois et des textes réglementaires qui les composent.

Loi sur l'exécution réciproque des jugements (1988)

Article 3

Jugement dans une langue autre que l’anglais ou le français


Lorsqu’un jugement à enregistrer en application de la présente loi est rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français, l’original du jugement, l’ampliation ou la copie certifiée conforme, selon le cas, doit être accompagné d’une traduction en langue anglaise, et sur approbation de la Cour, le jugement est réputé être rédigé en anglais.

Loi sur le jury (1988)

Article 4

Conditions requises

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, peut être juré dans un procès devant jury dans les territoires la personne qui remplit les conditions suivantes :

[...]

c) parler et comprendre une des langues officielles.

Article 12

Avis du greffier au shérif

(1)
Sur réception d’un avis indiquant qu’un jury est nécessaire pour une session du tribunal, le greffier, dans un délai raisonnable avant la date du début de la session, avise le shérif par écrit des lieu, jour et heure auxquels un tableau de jurés doit être présent, lui indique si le procès aura lieu en français ou en anglais, lui donne tout autre renseignement pertinent et lui délivre un mandat établi selon le formulaire réglementaire.

Loi sur le mariage (1988)

Article 12

Interprétation

(1) Un ecclésiastique ou un ministre aux mariages ne peut célébrer un mariage si l’une des parties contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle la cérémonie se déroule, à moins qu’un interprète indépendant soit présent pour interpréter et faire comprendre clairement à l’autre partie le sens de la cérémonie.

Interprétation lors du mariage prévu à l’article 2.1

(2) Dans le cas où le mariage se déroule selon les rites, usages et coutumes d’un groupement religieux mentionné à l’article 2.1 et que l’une des parties contractantes ne parle pas ou ne comprend pas la langue dans laquelle la cérémonie se déroule, la personne immatriculée en application du paragraphe 2.1(1) requiert les services d’un interprète indépendant pour interpréter et faire comprendre clairement à l’autre partie le sens de la cérémonie.

Règlement sur la santé mentale (1992)

Article 14

(1) Dans les deux jours suivant la demande d'assistance du malade relative à la présentation de la requête en contrôle judiciaire prévue aux articles 26 et 26.1, le responsable lui prête l'assistance raisonnable pour :

a) présenter une demande d'aide juridique;
b) compléter la formule 23;
c) compléter la formule 4;
d) déposer ses pièces de procédures devant le tribunal compétent.

(2) Le responsable s'assure, dans le cas où le malade ne s'exprime pas couramment dans la langue parlée à l'hôpital, que l'assistance visée au paragraphe (1) lui est prêtée dans une langue qu'il comprend.

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (1994)

Article 7

Aide au requérant

(1)
Le responsable d'un organisme public doit fournir une aide raisonnable à tout requérant, et donner suite à chaque demande de façon ouverte, précise, complète et prompte.

Version de la communication

(3)
Le responsable d'un organisme public donne accès à un document dans la langue officielle du Nunavut indiquée par le requérant dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le document existe dans cette langue et relève de l'organisme public;
b) le responsable de l'organisme public juge dans l'intérêt public de faire traduire ce document dans cette langue.

Loi sur le révision des lois (1996)

Article 6

Lois à réviser

(1)
En conformité avec la présente partie, le commissaire à la révision des lois vérifie, remanie et révise les Lois révisées des Territoires du Nord-Ouest (1988) et les lois d’intérêt public et général des Territoires du Nord-Ouest édictées entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1999 inclusivement, dans leur version refondue.

Pouvoirs du commissaire à la révision des lois

(2)
Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le commissaire à la révision des lois peut :

n) apporter à la forme des lois les améliorations mineures nécessaires pour harmoniser la formulation de la version anglaise ou française et la version dans l’une ou l’autre des langues officielles, sans en modifier le fond;
o) insérer des notes explicatives et des tables des matières;

Règlement sur les sociétés par actions (1998)

Article 14

(1) La dénomination sociale d’une société ou d’une société extraterritoriale enregistrée ne doit comprendre que ce qui suit :

a) les lettres ou caractères des langues anglaises et françaises, y compris les accents;

b) les chiffres arabes;

c) les ponctuations ou autres caractères suivants :

! ” “ # $ % & ‘ ( ) * + , . - : ; > < = [ ] { } ? ^ Á Â Ã Ä Ê Ç Ë † ‰ ¤ Œ ¢ Í Ì Î Ñ Ï Ó Ò Ô Õ Ö Ú Û Ø Ü Å Æ á â ã ä ê ç ë ‡ ™ ¥ œ £ i í ì î ñ ï ó ò ô õ ö ú û ø ü å æ

(2) Le premier caractère de la dénomination sociale d’une société ou d’une société extraterritoriale enregistrée est un chiffre arabe, une lettre ou un caractère de la langue anglaise ou française.

(3) Il est interdit à une société ou une société extraterritoriale enregistrée d’avoir une dénomination sociale composée principalement d’une combinaison de ponctuation et d’autres caractères.

Article 16

(1) Si la société a choisi une dénomination sociale en deux langues en vertu du paragraphe 10(4) de la loi, l’une des langue doit être une traduction exacte de la dénomination sociale dans l’autre langue.

(2) Malgré le paragraphe (1), des changements mineurs peuvent toutefois y être apportés pour assurer que celle-ci soit conforme à la langue.

(3) Si les statuts contiennent une version française et une version anglaise de la dénomination sociale de la société, le signe « / » sépare les deux
versions.

Article 20

Il est interdit à une société ou une société extraterritoriale enregistrée d’avoir une dénomination sociale qui renferme un mot ou une expression qui, dans n’importe quelle langue, est obscène ou suggère une entreprise scandaleuse, obscène ou immorale ou qui est, de l’avis du registraire, discutable pour un motif d’ordre public.

Article 23

Il est interdit à toute société d’avoir une dénomination sociale qui, selon le cas :

a) est trop générale;
b) ne fait que décrire, en quelque langue que ce soit, la qualité, la fonction ou une autre caractéristique des biens ou services
dont la société fait ou envisage de faire le commerce;
c) est principalement ou uniquement le prénom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou décédé dans les 30 années qui précèdent la date du dépôt des statuts;
d) est principalement ou uniquement un nom géographique; à moins que la dénomination, a acquis, par son emploi, un sens dérivé.

Règlement sur l'usage du tabac (2010)

Article 1er

Langues

Tout renseignement écrit dont la loi ou le présent règlement requiert l’affichage doit figurer en inuktitut, en inuinnaqtun, en anglais et en français.



 

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