État du Montana

Montana

Loi 319 de 1995 sur le statut de l'anglais

(Act 319 of 1995)

Cette loi de 1995 est tirée du Montana Code Annotated, Title 1, General Laws and Definitions, Chapitre 1, General Provisions, Partie 5, State Symbols - Official Designations, Section 1-1-510, English as official and primary language of state and local governments. Le texte original en anglais est traduit par Jacques Leclerc.

Section 1-1-510

English as official and primary language of state and local governments

1) English is the official and primary language of:

(a) state and local governments;
(b) government officers and employees acting in the course and scope of their employment; and
(c) government documents and records.

2) A state statute, local government ordinance, or state or local government policy may not require a specific foreign language to be used by government officers and employees acting in the course and scope of their employment or for government documents and records or require a specific foreign language to be taught in a school as a student's primary language.

3) This section is not intended to violate the federal or state constitutional right to freedom of speech of government officers and employees acting in the course and scope of their employment. This section does not prohibit a government officer or employee acting in the course and scope of employment from using a language other than English, including use in a government document or record, if the employee choose, or prohibit the teaching of other languages in a school for general educational purposes or as secondary languages.

4) This section is not intended to limit the use of any other language by a tribal government. A school district and a tribe, by mutual agreement, may provide for the instruction of students that recognizes the cultural identity of Native American children and promotes the use of a common language for communication.

Paragraphe 1-1-510

L'anglais comme langue officielle et première langue de l'État et de son administration locale

1) L'anglais est la langue officielle et la première langue:

(a) de l'État et de son administration locale;
(b) des fonctionnaires du gouvernement et de ses employés oeuvrant dans le cadre leur fonction et de leur emploi; et
(c) des documents et registres du gouvernement.

2) Aucune loi de l'État, aucune ordonnance de l'Administration locale ou de l'Administration politique ne peut exiger qu'une langue étrangère particulière soit employée par des fonctionnaires du gouvernement et par des employés agissant dans le cadre de leur fonction ou dans des documents et registres du gouvernement exigeant qu'une langue étrangère particulière soit apprise à une école comme première langue d'un élève.

3) Le présent paragraphe n'a pas pour objectif d'enfreindre la loi fédérale ou le droit constitutionnel et d'exposer le droit constitutionnel à la liberté de parole des fonctionnaires du gouvernement et des employés agissant dans le cadre de leur fonction. Le présent article n'interdit pas aux fonctionnaires ou aux employés du gouvernement agissant dans le cadre et la fonction de leur travail d'employer une langue autre que l'anglais, ce qui comprend son usage dans un document du gouvernement ou un registre, si l'employé le choisit, ou interdit l'enseignement d'autres langues dans une école pour des objectifs éducatifs généraux ou comme langue seconde. 

4) Le présent paragraphe n'a pas pour objectif de limiter l'usage d'une autre langue par un gouvernement tribal. Un district scolaire et une tribu, par accord mutuel, peuvent prévoir l'enseignement des élèves pour reconnaître l'identité culturelle des enfants amérindiens et promouvoir l'usage d'une langue commune pour la communication

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