État du Minnesota

Minnesota

Législation linguistique
en matière de justice

Ces textes sont puisés dans les Minnesota Statutes (Lois du Minnesota), chapitres 546, 595 et 611. La traduction est de Jacques Leclerc.

§ 546.42

Persons disabled in communication; interpreters.

For the purposes of sections 546.42 to 546.44, a person disabled in communication is one who, because of a hearing, speech, or other communication disorder, or because of difficulty in speaking or comprehending the English language, is unable to fully understand the proceedings in which the person is required to participate, or when named as a party to a legal proceeding, is unable by reason of the deficiency to obtain due process of law.

§ 546.44

Qualified interpreter.

Subdivision 1.

Qualifications.

No person shall be appointed as a qualified interpreter pursuant to sections 546.42 to 546.44 unless that person is readily able to communicate with the disabled person, translate the proceedings for the disabled person, and accurately repeat and translate the statements of the disabled person to the officials before whom the proceeding is taking place.

Subd. 2.

Oaths.

A qualified interpreter appointed pursuant to the provisions of sections 546.42 to 546.44, before entering upon any duties shall take an oath promising, to the best of skill and judgment, to make a true interpretation to the disabled person being examined of all the proceedings, in a language which the person understands, and that the interpreter will repeat in the English language the statements of the disabled person to the court or other official before whom the proceeding is taking place.

§ 595.02

Testimony of witnesses.

Subdivision 1.

Competency of witnesses.

Every person of sufficient understanding, including a party, may testify in any action or proceeding, civil or criminal, in court or before any person who has authority to receive evidence, except as provided in this subdivision:

(h) An interpreter for a person disabled in communication shall not, without the consent of the person, be allowed to disclose any communication if the communication would, if the interpreter were not present, be privileged. For purposes of this section, a "person disabled in communication" means a person who, because of a hearing, speech or other communication disorder, or because of the inability to speak or comprehend the English language, is unable to understand the proceedings in which the person is required to participate. The presence of an interpreter as an aid to communication does not destroy an otherwise existing privilege.

§ 611.31

Disabled person.

For the purposes of sections 611.30 to 611.34, "person disabled in communication" means a person who:

(a) because of a hearing, speech or other communication disorder, or

(b) because of difficulty in speaking or comprehending the English language, cannot fully understand the proceedings or any charges made against the person, or the seizure of the person's property, or is incapable of presenting or assisting in the presentation of a defense.

§ 611.33

Qualified interpreter.

Subdivision 1.

Qualifications.

No person shall be appointed as a qualified interpreter pursuant to sections 611.30 to 611.34 unless said person is readily able to communicate with the disabled person, translate the proceedings for the disabled person, and accurately repeat and translate the statements of the disabled person to the officials before whom the proceeding is taking place.

Subd. 2.

Oath.

Every qualified interpreter appointed pursuant to the provisions of sections 611.30 to 611.34, before entering upon duties as such, shall take an oath, to make to the best of the interpreter's skill and judgment a true interpretation to the disabled person being examined of all the proceedings, in a language which said person understands, and to repeat the statements, in the English language, of said person to the court or other officials before whom the proceeding is taking place.

§ 546.42

Personnes handicapées dans le domaine de la communication; interprètes

Aux fins des paragraphes 546.42 à 546.44, une personne handicapée dans la communication est celle qui, en raison d'une difficulté d'audition, d'allocution ou de toute autre altération de la communication, ou en raison de difficulté dans la conversation ou la compréhension de l'anglais, est incapable de comprendre entièrement la procédure dans laquelle sa participation est exigée ou lorsqu'elle est désignée comme partie à une procédure judiciaire, et qu'elle est incapable en raison de cette insuffisance d'obtenir la procédure reconnue par la loi. 

§  546.44

Interprète qualifié

Subdivision 1

Qualifications

Nul n'est désigné comme interprète qualifié en vertu des paragraphes 546.42 à 546.44, à moins qu'il ne soit aisément capable de communiquer avec une personne handicapée, de traduire pour elle la procédure et de répéter et traduire fidèlement ses déclarations aux fonctionnaires avant que la procédure n'ait lieu.

Subdivision 2

Serments

Un interprète qualifié désigné en vertu des dispositions des paragraphes 546.42 à 546.44, avant d'entrer dans ses fonctions, doit prêter serment que, au meilleur de ses connaissances et de son jugement, il fera une interprétation fidèle à la personne handicapée lors de la procédure dans une langue qu'elle comprend, et l'interprète répétera en anglais les déclarations de cette personne à la cour ou tout autre fonctionnaire avant que la procédure n'ait lieu.

§ 595.02

Expertise des témoins

Subdivision 1

Compétence des témoins

Toute personne ou toute partie disposant d'une compréhension suffisante peut apporter son témoignage dans une procédure civile ou criminelle au tribunal devant toute personne ayant l'autorité pour recevoir des témoignages, sauf pour ce qui est prévu dans la présente subdivision :

(h) Un interprète pour une personne handicapée dans la communication ne doit pas, sans le consentement de celle-ci, être autorisé à révéler un renseignement si ce renseignement, en son absence, lui est défavorable. Pour les fins du présent paragraphe, «personne handicapée dans la communication» désigne quelqu'un qui, en raison d'une difficulté d'audition, d'allocution ou de tout autre altération de la communication, ou en raison de difficulté dans la conversation ou de compréhension de l'anglais, est incapable de comprendre entièrement la procédure dans laquelle sa participation est exigée. La présence d'un interprète comme aide à la communication ne supprime pas les droits autrement reconnus.

§ 611.31

Personne handicapée

Pour les fins des paragraphes 611.30 à 611.34, «personne handicapée dans la communication» désigne une personne qui :

(a) en raison d'une difficulté d'audition, d'allocution ou de tout autre désordre de la communication, ou

(b) en raison de difficulté dans la conversation ou la compréhension de l'anglais, ne peut pas comprendre entièrement la procédure ou les accusations portées contre elle, ou la saisie de sa propriété ou est incapable de se présenter ou d'assister à sa défense.

§ 611.33

Interprète qualifié

Première subdivision

Qualifications

Nul n'est désigné comme interprète qualifié en vertu des paragraphes 611.30 à 611.34, à moins qu'il ne soit aisément capable de communiquer avec une personne handicapée, de traduire pour elle la procédure et de répéter et traduire fidèlement ses déclarations aux fonctionnaires avant que la procédure n'ait lieu.

Seconde subdivision

Serment

Un interprète qualifié désigné en vertu des dispositions des paragraphes 611.30 à 611.34, avant d'entrer dans ses fonctions, doit prêter serment que, au meilleur de ses connaissances et de son jugement, il fera une interprétation fidèle à la personne handicapée lors de la procédure dans une langue qu'elle comprend, et l'interprète répétera en anglais les déclarations de cette personne à la cour ou tout autre fonctionnaire avant que la procédure n'ait lieu.

 

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