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Minnesota
Législation linguistique |
Ces textes sont puisés dans les Minnesota Statutes (Lois du Minnesota), chapitres 546, 595 et 611. La traduction est de Jacques Leclerc.
§
546.42 Persons disabled in communication; interpreters. For the purposes of sections 546.42 to
546.44, a person disabled in communication is one who, because of a
hearing, speech, or other communication disorder, or because of difficulty
in speaking or comprehending the English language, is unable to fully
understand the proceedings in which the person is required to participate,
or when named as a party to a legal proceeding, is unable by reason of the
deficiency to obtain due process of law. Qualified interpreter. Subdivision 1. Qualifications. No person shall be appointed as a qualified interpreter pursuant to sections 546.42 to 546.44 unless that person is readily able to communicate with the disabled person, translate the proceedings for the disabled person, and accurately repeat and translate the statements of the disabled person to the officials before whom the proceeding is taking place. Subd. 2. Oaths. A qualified interpreter appointed
pursuant to the provisions of sections 546.42 to 546.44, before entering
upon any duties shall take an oath promising, to the best of skill and
judgment, to make a true interpretation to the disabled person being
examined of all the proceedings, in a language which the person
understands, and that the interpreter will repeat in the English language
the statements of the disabled person to the court or other official
before whom the proceeding is taking place. Testimony of witnesses. Subdivision 1. Competency of witnesses. Every person of sufficient understanding, including a party, may testify in any action or proceeding, civil or criminal, in court or before any person who has authority to receive evidence, except as provided in this subdivision: § 611.31 Disabled person. For the purposes of sections 611.30 to 611.34, "person disabled in communication" means a person who:
§ 611.33 Qualified interpreter. Subdivision 1. Qualifications. No person shall be appointed as a qualified interpreter pursuant to sections 611.30 to 611.34 unless said person is readily able to communicate with the disabled person, translate the proceedings for the disabled person, and accurately repeat and translate the statements of the disabled person to the officials before whom the proceeding is taking place. Subd. 2. Oath. Every qualified interpreter appointed pursuant to the provisions of sections 611.30 to 611.34, before entering upon duties as such, shall take an oath, to make to the best of the interpreter's skill and judgment a true interpretation to the disabled person being examined of all the proceedings, in a language which said person understands, and to repeat the statements, in the English language, of said person to the court or other officials before whom the proceeding is taking place. |
§ 546.42
Personnes handicapées dans le domaine de la communication; interprètes Aux fins des paragraphes 546.42 à
546.44, une personne handicapée dans la communication est celle qui, en
raison d'une difficulté d'audition, d'allocution ou de toute autre
altération
de la communication, ou en raison de difficulté dans la conversation ou la
compréhension de l'anglais, est incapable de comprendre entièrement la
procédure dans laquelle sa participation est exigée ou lorsqu'elle est
désignée comme partie à une procédure judiciaire, et qu'elle est incapable
en raison de cette insuffisance d'obtenir la procédure reconnue par la
loi. Interprète qualifié Subdivision 1 Qualifications Nul n'est désigné comme interprète qualifié en vertu des paragraphes 546.42 à 546.44, à moins qu'il ne soit aisément capable de communiquer avec une personne handicapée, de traduire pour elle la procédure et de répéter et traduire fidèlement ses déclarations aux fonctionnaires avant que la procédure n'ait lieu. Subdivision 2 Serments Un interprète qualifié désigné en vertu
des dispositions des paragraphes 546.42 à 546.44, avant d'entrer dans ses
fonctions, doit prêter serment que, au meilleur de ses connaissances et de
son jugement, il fera une interprétation fidèle à la personne handicapée
lors de la procédure dans une langue qu'elle comprend, et l'interprète
répétera en anglais les déclarations de cette personne à la cour ou tout
autre fonctionnaire avant que la procédure n'ait lieu. Expertise des témoins Subdivision 1 Compétence des témoins Toute personne ou toute partie disposant d'une compréhension suffisante peut apporter son témoignage dans une procédure civile ou criminelle au tribunal devant toute personne ayant l'autorité pour recevoir des témoignages, sauf pour ce qui est prévu dans la présente subdivision :
§ 611.31 Personne handicapée Pour les fins des paragraphes 611.30 à 611.34, «personne handicapée dans la communication» désigne une personne qui :
§ 611.33Interprète qualifié Première subdivision Qualifications Nul n'est désigné comme interprète qualifié en vertu des paragraphes 611.30 à 611.34, à moins qu'il ne soit aisément capable de communiquer avec une personne handicapée, de traduire pour elle la procédure et de répéter et traduire fidèlement ses déclarations aux fonctionnaires avant que la procédure n'ait lieu. Seconde subdivision Serment Un interprète qualifié désigné en vertu des dispositions des paragraphes 611.30 à 611.34, avant d'entrer dans ses fonctions, doit prêter serment que, au meilleur de ses connaissances et de son jugement, il fera une interprétation fidèle à la personne handicapée lors de la procédure dans une langue qu'elle comprend, et l'interprète répétera en anglais les déclarations de cette personne à la cour ou tout autre fonctionnaire avant que la procédure n'ait lieu. |