État du Minnesota

Minnesota

Législation linguistique
en matière d'éducation

Ces textes sur l'éducation sont puisés dans les Minnesota Statutes (Lois du Minnesota), chapitres 546, 595 et 611. La traduction est de Jacques Leclerc et elle n'a qu'une valeur informative.

Documents juridiques à consulter:

1) Définitions
2)
Exigences générales des programmes
3)
Enseignants bilingues et enseignants d'anglais langue seconde


 

§ 124D.59 Definitions.

Subdivision 1.

Generally.

For purposes of sections 124D.58 to 124D.65, the terms defined in this section shall have the meanings given them.

Subd. 2.

Pupil of limited English proficiency.

(a) "Pupil of limited English proficiency" means a pupil in kindergarten through grade 12 who meets the following requirements:

(1) the pupil, as declared by a parent or guardian first learned a language other than English, comes from a home where the language usually spoken is other than English, or usually speaks a language other than English; and

(2) the pupil is determined by developmentally appropriate measures, which might include observations, teacher judgment, parent recommendations, or developmentally appropriate assessment instruments, to lack the necessary English skills to participate fully in classes taught in English.

(b) Notwithstanding paragraph (a), a pupil in grades 4 through 12 who was enrolled in a Minnesota public school on the dates during the previous school year when a commissioner provided assessment that measures the pupil's emerging academic English was administered, shall not be counted as a pupil of limited English proficiency in calculating limited English proficiency pupil units under section 126C.05, subdivision 17, and shall not generate state limited English proficiency aid under section 124D.65, subdivision 5, unless the pupil scored below the state cutoff score on an assessment measuring emerging academic English provided by the commissioner during the previous school year.

(c) Notwithstanding paragraphs (a) and (b), a pupil in kindergarten through grade 12 shall not be counted as a pupil of limited English proficiency in calculating limited English proficiency pupil units under section 126C.05, subdivision 17, and shall not generate state limited English proficiency aid under section 124D.65, subdivision 5, if:

(1) the pupil is not enrolled during the current fiscal year in an educational program for pupils of limited English proficiency in accordance with sections 124D.58 to 124D.64; or

(2) the pupil has generated five or more years of average daily membership in Minnesota public schools since July 1, 1996.

Subd. 3.

Essential instructional personnel.

"Essential instructional personnel" means the following:

(1) a teacher licensed by the state Board of Teaching to teach bilingual education or English as a second language;

(2) a teacher with an exemption from a teaching license requirement pursuant to section 124D.62 who is employed in a school district's English as a second language or bilingual education program;

(3) any teacher as defined in section 122A.15 who holds a valid license from the state Board of Teaching, if the district assures the department that the teacher will obtain the preservice and in-service training the department considers necessary to enable the teacher to provide appropriate
service to pupils of limited English proficiency.

Subd. 4.

English as a second language program.

"English as a second language program" means a program for the instruction of pupils of limited English proficiency in the following English language skills: reading, writing, listening and speaking.

Subd. 5.

Bilingual education program.

"Bilingual education program" means an educational program in which instruction is given in both English and the primary language of the pupil of limited English proficiency to the extent necessary to allow the pupil to progress effectively through the educational system and to attain the basic skills of reading, writing, listening, and speaking in the English language so that the pupil will be able to perform ordinary classwork successfully in English.

Subd. 6. Primary language.

"Primary language" means a language other than English which is the language normally used by the child or the language which is spoken in the child's home environment.

Subd. 7. Parent.

"Parent" includes a child's legal guardian.

Subd. 8.

Educational program for pupils of limited English proficiency.

 "Educational program for pupils of limited English proficiency" means an English as a second language program, bilingual education program, or both an English as a second language and a bilingual education program.

§ 124D.59 Définitions

Subdivision 1

Généralités

Aux fins des paragraphes 124D.58 à 124D.65, les termes définis dans le présent paragraphe doivent être conformes avec les significations qui suivent. 

Subdivision 2

Élève ayant des connaissances limités en anglais

(a) «Élève ayant des connaissances limitées en anglais» désigne un élève de la maternelle jusqu'à la 12e année, qui répond aux conditions suivantes :

(1) L'élève, tel que l'a déclaré un parent ou un tuteur a d'abord appris une autre langue que l'anglais, provient d'une maison où la langue habituellement parlée est une autre que l'anglais ou qui parle habituellement une autre langue que l'anglais; et

(2) L'élève est évalué au moyen de mesures de développement appropriées, qui pourraient inclure des observations, le jugement d'un enseignant, des recommandations parentales ou des instruments d'évaluation appropriés, pour ne pas avoir les connaissances nécessaires en anglais pour participer entièrement aux classes recevant leur enseignement  en anglais.

(b) Nonobstant le paragraphe a), un élève classé entre la 4e et la 12e année, qui a été inscrit dans une école publique du Minnesota au cours de l'année scolaire précédente alors qu'un commissaire a donné une évaluation mesurant que l'anglais débutant de l'élève a été supervisé, ne sera pas considéré comme un élève ayant des connaissances limitées en anglais dans le calcul des crédits de cet élève en vertu de la subdivision 17 du paragraphe 126C.05, et n'entraînera pas d'aide de l'État pour les connaissances limitées en anglais en vertu de la subdivision 5 du paragraphe 124D.65, à moins que l'élève identifié au-dessous des normes reconnues par l'État pour l'évaluation mesurant l'anglais débutant ait été prévu par le Commissaire au cours de l'année scolaire précédente.

(c) Malgré des paragraphes (a) et (b), un élève de la maternelle à la 12e ne sera pas comptée comme un élève ayant des connaissances limitées en anglais dans le calcul d'unités des élèves de compétence limitées en anglais en vertu de la subdivision 17 du paragraphe 126C.05, et n'entraînera pas d'aide de l'État pour les connaissances limitées en anglais en vertu de la subdivision 5 du paragraphe 124D.65, si :

(1) L'élève n'est pas inscrit pendant l'exercice financier actuel dans un programme éducatif destiné aux élèves ayant des connaissances limitées en anglais, conformément aux paragraphes 124D.58 à 124D.64; ou

(2) L'élève a fréquenté quotidiennement durant cinq ans ou plus des écoles publiques du Minnesota à partir du 1er juillet 1996.

Subdivision 3

Personnel enseignant indispensable

"Personnel enseignant indispensable" désigne ce qui suit:

(1) un enseignant autorisé par le Conseil de l'éducation de l'État pour dispenser une éducation bilingue ou l'anglais comme langue seconde;

(2) un enseignant avec une exemption d'un permis d'enseignement en conformité avec le paragraphe 124D.62, qui est employé dans un district scolaire pour l'anglais langue seconde ou un programme d'éducation bilingue;

(3) tout enseignant, tel qu'il est  défini au paragraphe 122A.15, qui détient un permis en règle du Conseil d'éducation de l'État, si le district assure le Département que l'enseignant va obtenir la formation préalable et la formation continue que le Département considère nécessaire pour permettre à l'enseignant de dispenser un service adéquat aux élèves ayant des connaissances limitée en anglais.

Subdivision 4

Programme d'anglais langue seconde

"Programme d'anglais langue seconde" désigne un programme pour l'instruction des élèves ayant des connaissances limitées en anglais dans les habiletés suivantes en anglais: lecture, écriture, écoute et conversation.

Subdivision 5

Programme d'éducation bilingue

"Programme d'éducation bilingue" désigne un programme éducatif dans lequel l'instruction est dispensée en anglais et dans la langue maternelle de l'élève ayant des connaissances limitées en anglais de façon nécessaire pour permettre à l'élève de progresser efficacement dans le système éducatif et d'atteindre les habiletés de base en lecture, en écriture, en écoute et en conversation en anglais afin que l'élève soit capable de réussir ses travaux de classe ordinaires en anglais.

Subdivision 6

Langue maternelle

"Langue maternelle" désigne une autre langue que l'anglais qui est la langue normalement employée par l'enfant ou la langue parlée dans le milieu familial de l'enfant.

Subdivision 7

Parent

"Parent" comprend le tuteur légal d'un enfant.

Subdivision 8

Programme d'éducation pour les élèves ayant des connaissances limitées en anglais

"Programme d'éducation pour les élèves ayant des connaissances limitée en anglais" désigne un programme d'anglais langue seconde, un programme d'éducation bilingue ou à la fois un programme d'anglais langue seconde et un programme d'éducation bilingue.

 

§ 124D.61

General requirements for programs.

A district that enrolls one or more children of limited English proficiency must implement an educational program that includes at a minimum the following requirements:

(1) identification and reclassification criteria for children of limited English proficiency and program entrance and exit criteria for children with limited English proficiency must be documented by the district, applied uniformly to children of limited English proficiency, and made available to parents and other stakeholders upon request;

(2) a written plan of services that describes programming by English proficiency level made available to parents upon request. The plan must articulate the amount and scope of service offered to children of limited English proficiency through an educational program for children of limited English proficiency;

(3) professional development opportunities for ESL, bilingual education, mainstream, and all staff working with children of limited English proficiency which are: (i) coordinated with the district's professional development activities; (ii) related to the needs of children of limited English proficiency; and (iii) on going;

(4) to the extent possible, avoid isolating children of limited English proficiency for a substantial part of the school day; and

(5) in predominantly nonverbal subjects, such as art, music, and physical education, permit pupils of limited English proficiency to participate fully and on an equal basis with their contemporaries in public school classes provided for these subjects. To the extent possible, the district must assure to pupils enrolled in a program for limited English proficient students an equal and meaningful opportunity to participate fully with other pupils in all extracurricular activities.

§ 124D.61

Exigences générales des programmes

Un district qui inscrit un ou plusieurs enfants ayant des connaissances limitées en anglais doit mettre en oeuvre un programme d'éducation qui comprend les exigences suivantes minimales:

(1) l'identification et les critères de reclassement pour les enfants ayant des connaissances limitées en anglais et un programme d'admission et des critères de sortie pour ces enfants devant être documentés par le district, appliqués uniformément aux enfants et rendus disponibles sur demande aux parents et autres dépositaires;

(2) un programme de services écrit, qui décrit le projet au moyen du niveau de connaissance de l'anglais rendu disponible sur demande aux parents. Le programme doit présenter la quantité et la portée des services offerts aux enfants ayant des connaissances limitées en anglais par un projet éducatif particulier;

(3) des circonstances opportunes de développement professionnel pour l'anglais langue seconde, l'éducation bilingue, le courant de pensée majoritaire et tout le personnel oeuvrant avec les enfants ayant des connaissances limitées en anglais, qui sont : (i) en coordination avec les activités de développement professionnel du district; (ii) reliées aux besoins des enfants ayant des connaissances limitées en anglais; et (iii) en cours;

(4) dans la mesure du possible, éviter d'isoler les enfants ayant des connaissances limitées en anglais pour une partie substantielle de la journée d'école; et

(5) dans des matières principalement non linguistiques comme l'art, la musique et la culture physique, permettre aux élèves ayant des connaissances limitées en anglais de participer entièrement et sur une base égale avec leurs compagnons actuels dans des classes publiques prévues pour ces matières. Dans la mesure du possible, le district doit assurer aux élèves inscrits dans un programme pour ceux qui ont des connaissances limitées en anglais des conditions égales et significatives afin de participer entièrement avec d'autres élèves dans toutes les activités parascolaires.

 

§ 122A.19

Bilingual and English as a second language teachers; licenses.

Subdivision 1

Bilingual and English as a second language licenses.

The Board of Teaching, hereinafter the board, must grant teaching licenses in bilingual education and English as a second language to persons who present satisfactory evidence that they:

(a) Possess competence and communicative skills in English and in another language;

(b) Possess a bachelor's degree or other academic degree approved by the board, and meet such requirements as to course of study and training as the board may prescribe.

Subd. 2.

Persons holding general teaching licenses.

A person holding a general teaching license who presents the board with satisfactory evidence of competence and communicative skills in a language other than English may be licensed under this section.

Subd. 3.

Employment of teachers.

Teachers employed in a bilingual education or English as a second language program established pursuant to sections 124D.58 to 124D.64 shall not be employed to replace any presently employed teacher who otherwise would not be replaced.

Subd. 4.

Teacher preparation programs.

For the purpose of licensing bilingual and English as a second language teachers, the board may approve programs at colleges or universities designed for their training.

Subd. 5.

Persons eligible for employment.

Any person licensed under this section shall be eligible for employment by a school board as a teacher in a bilingual education or English as a second language program in which the language for which the person is licensed is taught or used as a medium of instruction. A board may prescribe only those additional qualifications for teachers licensed under this section as are approved by the board of teaching.

Subd. 6.

Affirmative efforts in hiring.

In hiring for all positions in bilingual education programs, districts must give preference to and make affirmative efforts to seek, recruit, and employ persons who are (a) native speakers of the language which is the medium of instruction in the bilingual education program, and (b) who share the culture of the limited English speaking children who are enrolled in the program.

The district shall provide procedures for the involvement of the parent advisory committees in designing the procedures for the recruitment, screening and selection of applicants. This section must not be construed to limit the school board's authority to hire and discharge personnel.

§ 122A.19

Enseignants bilingues et enseignants d'anglais langue seconde; permis

Subdivision 1

Permis d'enseignement bilingue et d'anglais comme langue seconde

Le Conseil d'enseignement, ci-après «le conseil», doit accorder des permis d'enseignement en éducation bilingue et en anglais comme langue seconde aux candidats qui présentent la preuve satisfaisante qu'ils :

(a) possèdent une compétence et des aptitudes de communication en anglais et dans une autre langue;

(b) possèdent un diplôme de bachelier ou d'un autre titre universitaire approuvé par le conseil et répondent à ces conditions liées au programme d'études et de formation, tel que le conseil peut le prescrire.

Subdivision 2

Personnes détenant un permis général d'enseignant

Quiconque détenant un permis général d'enseignant présente au conseil une preuve satisfaisante de ses compétences et de ses aptitudes de communiquer dans une autre langue que l'anglais peut obtenir un permis en vertu du présent paragraphe.

Subdivision 3

Emploi d'enseignants

Les enseignants employés dans un programme d'éducation bilingue ou d'anglais langue seconde établi conformément aux sections 124D.58 à 124D.64 ne sera pas embauché pour remplacer un enseignant en exercice qui ne serait pas autrement remplacé.

Subdivision 4

Programmes de préparation d'enseignant

Afin d'accorder un permis d'enseignement bilingue et d'anglais langue seconde, le conseil peut approuver des programmes aux écoles ou universités conçues pour leur formation.

Subdivision 5

Les ayants droit à l'emploi

Quiconque ayant obtenu un permis en vertu du présent paragraphe est admissible pour un emploi par un conseil scolaire en tant qu'enseignant dans un programme en éducation bilingue ou en anglais langue seconde dans lequel la langue pour laquelle cette personne a obtenu un permis est dispensée comme un matière d'enseignement. Un conseil peut prescrire ces qualifications supplémentaire uniquement pour des enseignants autorisés en vertu du présent paragraphe, une fois approuvées par le conseil d'enseignement.

Subdivision 6

Efforts positifs dans l'embauche

Dans l'embauche destinée aux postes dans les programmes d'éducation bilingue, les districts doivent accorder la préférence et faire des efforts positifs pour chercher, recruter et employer des locuteurs dont la langue maternelle (a) est celle qui sert de matière d'enseignement dans un programme d'éducation bilingue et (b) qui partagent la culture des enfants ayant des connaissances limitées en anglais et inscrits dans le programme.

Le district établira la procédure pour favoriser la participation des comités consultatifs parentaux dans la conception des moyens permettant le recrutement, la sélection et la nomination des requérants. Le présent paragraphe ne doit pas être interprété pour limiter l'autorité du conseil scolaire dans l'embauche et le congédiement du personnel.

 

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