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Loi modifiant
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Finalement, la Loi sur la Ville de Winnipeg de 1992 a été abrogée en 2002, ainsi que la Loi modifiant la Loi sur la Ville de Winnipeg. En réalité, c'est l'article 537 de la Charte de la Ville de Winnipeg qui a abrogé la Loi sur la Ville de Winnipeg (c. 10 des L.M. 1989-90). La Partie III de l'ancienne Loi sur la Ville de Winnipeg a été remplacée par la Partie IX de la Charte de la Ville de Winnipeg dont l'entrée en vigueur était prévue pour le 1er janvier 2003. Le 11 décembre 2002, au moment de l'adoption de la loi, le Conseil municipal de Winnipeg a adopté le Règlement municipal no 8154/2002 qui porte sur la prestation des services municipaux dans les deux langues officielles de la Ville. L’annexe A, qui accompagne ce règlement, précise les services en français que chaque service municipal doit offrir.
PARTIE 3 SERVICES MUNICIPAUX - LANGUES OFFICIELLES Article 87.1 Définitions (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie. « Saint-Boniface » Le quartier de Saint-Boniface décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de Winnipeg au moment de l'entrée en vigueur du présent article. ("St. Boniface Ward") « services municipaux » Services que la Ville fournit au public. ("municipal services") « zone désignée » Le district de Riel décrit au Règlement sur les districts et les quartiers de la Ville de Winnipeg au moment de l'entrée en vigueur du présent article. ("designated area") Langues officielles (2) Pour l'application de la présente partie, les langues officielles sont le français et l'anglais. Article 87.2 Obligations générales de la Ville (1) Sauf si un arrêté pris en vertu de l'alinéa 87.11(1)b) prévoit une ou plusieurs échéances ultérieures pour se conformer aux dispositions de la présente partie, la Ville prend les mesures nécessaires pour remplir les obligations de la présente partie et permettre l'exercice des droits qui y sont prévus. Interprétation (2) La présente partie n'a pas pour effet d'empêcher la Ville de fournir des services municipaux en français en sus de ceux qui sont exigés à la présente partie ni de l'empêcher de fournir des services dans des langues autres que le français et l'anglais. Limite des obligations (3) Les obligations de la Ville visées à la présente partie sont assujetties aux limites raisonnables et nécessaires imposées par les circonstances si la Ville a pris toutes les mesures voulues pour se conformer à la présente partie. TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES COMITÉS MUNICIPAUX Article 87.3 Français - travaux du conseil municipal (1) Toute personne a le droit d'employer le français, en plus de l'anglais, à l'égard d'une question particulière étudiée au cours des travaux du conseil municipal en donnant un avis en ce sens. Les travaux portant sur la question se déroulent alors en français ou sont interprétés simultanément dans cette langue. Avis (2) L'avis visé au paragraphe (1) est donné par écrit et fait mention de la question ainsi que des travaux en cause. Il est transmis au greffier municipal :
Langues officielles - travaux d'un comité (3) Toute personne a le droit d'employer l'une ou l'autre des langues officielles au cours des travaux du comité municipal de la zone désignée ayant trait à une question particulière. Ces travaux se déroulent dans les deux langues officielles ou sont interprétés simultanément dans ces deux langues. COMMUNICATION Article 87.4 Langues officielles à l'hôtel de ville (1) Toute personne a le droit d'obtenir, dans la langue officielle de son choix et dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, les services municipaux qui sont offerts dans n'importe quel bureau de la Ville situé à l'hôtel de ville et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services Langues officielles - bureau du comité municipal (2) Toute personne a le droit de recevoir, dans l'une ou l'autre des langues officielles, les services municipaux prévus par arrêté en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe qui sont offerts dans les bureaux du comité municipal de la zone désignée et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture de ces services. Langues officielles - zone désignée (3) Si un service municipal n'est pas offert dans les deux langues officielles dans la zone désignée, toute personne a le droit, dans un délai raisonnable après en avoir fait la demande, de recevoir le service dans la langue officielle de son choix dans un autre bureau que le conseil municipal désigne par arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe et de se faire servir oralement dans la langue officielle de son choix dans le cadre de la fourniture du service en cause. Communication écrite (4) Toute personne qui communique par écrit avec la Ville a le droit de se faire répondre par écrit dans la langue officielle de son choix. Communications subséquentes (5) La personne qui communique dans une des langues officielles, oralement ou par écrit, en vertu des droits qui lui sont conférés par le présent article a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications subséquentes, orales ou écrites, ayant trait à la même question. Bureau de Saint-Boniface (6) La Ville établit, dans le Vieux Saint-Boniface, un bureau offrant, dans les deux langues officielles, les services municipaux prévus par l'arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe. Définition (7) Pour l'application du paragraphe (6), le « Vieux Saint-Boniface » est la zone délimitée comme suit : à l'est, par la ligne médiane du chemin Panet se prolongeant vers le nord à partir de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'à la ligne médiane de la rue Mission, de là, vers le nord le long de la ligne médiane du chemin Panet jusqu'à la limite nord du lot riverain 72 dans la paroisse de Saint-Boniface; à l'ouest, par la rive est de la rivière Rouge; au nord, par la limite nord du lot riverain 72 dans la paroisse de Saint-Boniface; au sud, par la ligne tirée vers le sud-est à partir de la rive est de la rivière Rouge, le long de la limite nord des lots 37, 36, 33 et 32, plan no 4709, jusqu'à la ligne médiane du chemin St. Mary's, de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane du chemin St. Mary's jusqu'à la ligne médiane du croissant Enfield et de son prolongement vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rue Kenny et son prolongement vers le nord jusqu'à la ruelle située entre les rues Berry et Goulet et son prolongement vers l'est jusqu'à la limite est du plan no 692, de là, vers le nord jusqu'à ligne médiane de la rue Bertrand et son prolongement vers l'est jusqu'à la ligne médiane de la rivière Seine, de là, vers le nord le long de la ligne médiane jusqu'à la limite nord du plan no 1507 se prolongeant jusqu'à la limite est de l'emprise du Canadien Pacifique (voie de service d'Emerson), de là, vers le nord le long de la limite est de l'emprise jusqu'à la limite nord-est de l'emprise des Chemins de fer nationaux du Canada, ainsi que l'indique le plan enregistré no 6705, de là, vers le sud-est le long de la limite nord-est jusqu'à la limite nord de la parcelle 4 du plan no 6737 et de son prolongement vers le nord-est le long de l'embranchement des Chemins de fer nationaux du Canada jusqu'à la limite nord de l'embranchement des Chemins de fer nationaux du Canada connu sous le nom de « MacArthur cut-off », de là, vers l'est jusqu'à la ligne médiane du chemin Panet. SERVICES MUNICIPAUX Article 87.5 Application (1) Le présent article s'applique aux services municipaux qui sont offerts à l'extérieur des bureaux. Langues officielles - Saint-Boniface (2) Les résidents de Saint-Boniface ont le droit de recevoir, dans la langue officielle de leur choix, soit à leur résidence, soit à une installation de la Ville située dans le quartier, les services municipaux qui sont ordinairement fournis à ces endroits. Langues officielles - zone désignée (3) Les résidents de la zone désignée qui se rendent à une installation de la Ville dans laquelle un service municipal est ordinairement fourni ont le droit de recevoir ce service dans l'une ou l'autre des langues officielles dans la zone désignée ou aux endroits que le conseil municipal désigne par arrêté pris en vertu du paragraphe 87.11(1) pour l'application du présent paragraphe. Communications subséquentes (4) La personne qui, en vertu du présent article, a droit à la fourniture d'un service municipal dans la langue officielle de son choix et qui communique dans cette langue avec la Ville à l'égard de ce service a le droit d'utiliser et d'exiger l'utilisation de la même langue dans toutes les communications orales ou écrites ayant trait à ce service. DOCUMENTS BILINGUES Article 87.6 Documents (1) Les documents, notamment les avis, les états de compte, les certificats et les demandes écrites, que la Ville envoie ou donne aux résidents de la zone désignée sont rédigés dans les deux langues officielles. Formules et brochures (2) Les formules de demande ainsi que les brochures, les dépliants et les imprimés d'information du même genre que la Ville fournit ou distribue au grand public sont offerts dans les deux langues officielles dans la zone désignée. Article 87.7 Avis et offres d'emploi (1) La Ville publie dans les deux langues officielles les avis publics visant l'ensemble de la zone désignée, qu'ils visent ou non le reste de la Ville, ainsi que les offres d'emploi exigeant que les candidats aient des compétences dans ces deux langues. Publication distincte des avis publics (2) Les versions française et anglaise des offres d'emploi ou des avis publics visés au paragraphe (1), peuvent paraître dans des publications distinctes. Coût de publication (3) La personne pour le compte de qui un avis public visé au paragraphe (1) est donné en vertu de la partie 20 relativement à un bien-fonds situé dans la zone désignée est tenue de payer le coût de publication de l'avis dans la langue officielle de son choix, et la Ville est tenue de payer le coût de publication dans l'autre langue officielle. PANNEAUX BILINGUES Article 87.8 Panneaux - services municipaux (1) La Ville érige et entretient, à l'intérieur et à l'extérieur de chaque endroit où des services municipaux sont offerts dans les deux langues officielles, des panneaux indiquant, dans ces deux langues, les services offerts dans les deux langues à cet endroit. Panneaux - renseignements généraux (2) En plus des panneaux visés au paragraphe (1), sont érigés et entretenus dans les deux langues officielles les panneaux qui fournissent des renseignements au public et qui sont situés à l'intérieur ou à l'extérieur des endroits offrant des services municipaux dans les deux langues officielles. Panneaux routiers et plaques de rues (3) Les indications que portent les plaques de rues et les panneaux routiers érigés et entretenus dans Saint-Boniface et, dans la mesure du possible, dans le reste de la zone désignée sont rédigées dans les deux langues officielles.
GUIDE D'ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS Article 87.9 Contenu du guide d'accès (1) La Ville fait en sorte que soit publié, dans les deux langues officielles, un guide d'accès aux services municipaux en français dans lequel se trouvent :
Fourniture du guide d'accès (2) La Ville fait en sorte que des exemplaires du guide d'accès soient offerts :
Mise à jour du guide (3) La Ville publie une version mise à jour du guide d'accès :
PLAINTES Article 87.10 Plaintes déposées auprès de l'ombudsman Toute personne qui considère que la Ville ne remplit pas les obligations que la présente partie lui impose peut déposer une plainte auprès de l'ombudsman de la Ville. APPLICATION Article 87.11 Arrêté de mise an application (1) Au plus tard le 1er septembre 1993, la Ville de Winnipeg prend un arrêté créant un plan de mise en application de la présente partie qui prévoit :
Services prioritaires (2) La Ville donne priorité, dans l'arrêté visé au paragraphe (1), à la fourniture, dans les deux langues officielles, des services sociaux, de police, d'ambulance, de librairie et de lutte contre l'incendie aux résidents de Saint-Boniface ainsi qu'à la programmation des loisirs pour ceux-ci. ADMINISTRATION Article 87.12 Coordinateur des services en français La Ville nomme un coordinateur des services en français chargé :
Article 87.13 Rapport annuel déposé auprès du ministre Le conseil municipal présente au ministre, au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice de la Ville, un rapport annuel rédigé en français et en anglais portant sur le respect, par la Ville, des exigences de la présente partie. Le rapport inclut des détails sur les plaintes déposées, en vertu de la présente partie, auprès de l'ombudsman et sur leur règlement. Article 87.14 Examen par le ministre (1) Le ministre examine, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, la façon dont la Ville remplit ses obligations en vertu de la présente partie afin de déterminer s'il est nécessaire ou opportun d'avoir recours à d'autres mesures, notamment des mesures législatives. Consultations (2) Aux fins de l'examen visé au paragraphe (1), le ministre peut faire, auprès du public, les consultations qu'il juge indiquées
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