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Louisiane School Act (1968) Langue et culture françaises (French language and culture) |
Cette Loi scolaire (School Act) a été adoptée par la Législature de la Louisiane en 1968. C'était la première fois depuis 1847 qu'une loi louisianaise permettait l'usage du français dans les écoles publiques. L'introduction du français dans les écoles se fait en tant que langue seconde. La loi de 1968 est inscrite aujourd'hui dans les Louisiana Revised Statutes (Lois révisées de la Louisiane) au chapitre XVII, paragraphe 272. Quant au paragraphe 273, il est consacré à l'enseignement des langues secondes. Textes traduits de l'anglais par Jacques Leclerc.
§ 272.
French language and
culture; teaching in public schools Except that any parish or city school board, upon request to
the State Board of Education, shall be excluded from this requirement, and
such request shall not be denied. Requests already received from school
boards for exclusion from the provisions of Act 408 of 19681 shall also be
valid for exclusion from the provisions of this Act unless individual
school boards deem otherwise. School boards which have not already
requested exclusion may do so at any time between July 1, 1971, and the
beginning of the 1972-1973 school year. The fact that any board is
excluded, as here provided, from participation in the program established
by this section shall in no case be construed to prohibit such school
board from offering and conducting French courses in the curriculum of the
schools it administers. In any school where the program provided for
herein has been adopted the parent or other person legally responsible for
a child may make written request to the parish school board requesting
that said child be exempted from this program. Except that any parish or city school board may request the State Board of Education to be excluded from this requirement and such request shall not be denied. Requests already received from school boards for exclusion from the provisions of Act 408 of 1968 shall also be valid for exclusion from the provisions of this Act unless individual school boards deem otherwise. School boards which have not already requested exclusion may do so at any time between July 1, 1971, and the beginning of the 1972-1973 school year.
B. Repealed by Acts 1971, No. 13, §3. |
§ 272
Langue culture et françaises;
enseignement dans les écoles publiques (1) Aussi promptement que possible mais pas plus tard que le début de l'année scolaire 1972-1973, toutes les écoles primaires publiques doivent offrir un enseignement en français durant au moins cinq ans en commençant avec le français oral lors de la première année. Cependant, tout conseil
scolaire paroissial ou municipal peut, sur demande au Conseil de l'éducation de
l'État, être exempté de cette exigence, et cette demande ne doit pas être
refusée. Les demandes déjà reçues aux conseils scolaires pour l'exemption
des dispositions de la loi 408 de 1968 seront aussi valables pour
l'exemption des dispositions de la présente loi à moins que les conseils
scolaires particuliers ne l'estiment autrement. Les conseils scolaires qui
n'ont pas déjà demandé d'exemption peuvent le faire à tout moment entre le
1er juillet 1971 et le début de l'année scolaire 1972-1973. Le fait qu'un
conseil scolaire soit exclu, tel qu'il est prévu ici, de la participation
au programme établi par le présent paragraphe ne pourra en aucun cas être
interprété pour interdire à un conseil scolaire d'offrir et de dispenser
des cours français dans le programme d'études des écoles qu'il administre.
Dans toute école où le programme prévu à ce sujet a été adopté, le parent
ou toute autre personne légalement responsable d'un enfant peut faire une
demande écrite au conseil d'école de la paroisse pour demander que ledit
enfant soit exempté de ce programme. Cependant, tout conseil paroissial ou municipal peut demander au Conseil de l'éducation de l'État d'être exempté de cette exigence et cette demande ne doit pas être refusée. Les demandes déjà reçues aux conseils scolaires pour l'exemption des dispositions de la loi 408 de 1968 seront aussi valables pour l'exemption des dispositions de la présente loi à moins que les conseils scolaire particuliers ne l'estiment autrement. Les conseils scolaires qui n'ont pas déjà demandé d'exemption peuvent le faire à tout moment entre le 1er juillet 1971 et le début de l'année scolaire 1972-1973. B. Abrogé par la loi de 1971, no 13, § 3. C. Le Conseil de l'éducation de l'État, le directeur de l'État pour l'éducation et tous les autres fonctionnaires de l'éducation ainsi que les administrateurs sont formellement chargés de la mise en œuvre du présent article. D. Le Conseil de l'éducation de l'État, le directeur de l'État pour l'éducation et les conseils scolaires de paroisse, qui participent au programme énoncé dans le présente paragraphe doivent inclure leur disposition budgétaire pour la mise en œuvre de ce programme ; et ils peuvent aussi se prévaloir de tous les fonds qui sont prévus par le gouvernement fédéral ou d'autres sources, conformément aux dispositions de la loi en vigueur et des règlements de cet État. |
§273.
Second languages; teaching in public schools (2) Upon receiving a certified petition, the parish or
city school board shall establish the teaching of the designated
second language in said school as a part of the general curriculum
of instruction. The instruction of the second language shall be
developed to include the teaching of the language in each grade of
said school in a well articulated and sequential manner so as to
afford to the student the opportunity of attaining proficiency in
the designated second language. Any student shall be exempted from
the second language program upon request of the parent or guardian.
The parent shall direct this request to the principal of the school
or to the superintendent of the parish or city school system. |
§ 273
Langues secondes, enseignement dans les écoles publiques (3) Les enseignants de langue seconde doivent être normalement assignés comme des enseignants certifiés du niveau secondaire ou comme des enseignants spécialistes de langue seconde dans les classes du primaire de la première année à la huitième, comme des itinérants dans une ou plusieurs écoles, et/ou comme des enseignants étrangers sélectionnés et approuvés par le Département d'État de l'éducation, en coopération avec d'autres organismes appropriés de l'État. Un enseignant spécialiste de langue seconde avec une charge complète de classes de langue seconde ne doit pas être comptabilisé dans le ratio élèves-enseignant dans l'école d'affectation, mais doit être considéré comme un enseignant supplémentaire. (4) Le coût de la mise en œuvre d'un programme de langue seconde au niveau secondaire (premier cycle et second cycle) doit être pris en charge par le système scolaire local. Le coût de la mise en œuvre des programmes de langue seconde dans les classes primaires et plus avancées et, en plus du salaire de base des enseignants normalement assignés, est payé à partir des fonds publics alloués dans le cadre du budget total de l'éducation au département d'État à l'Éducation. C. Le Conseil d'État de l'enseignement primaire et secondaire doit prévoir des lignes directrices, des règlements et des politiques pour la mise en œuvre d'un programme complet de langue seconde de manière séquentielle et bien adaptée afin de mener à bien l'esprit du présent paragraphe. |