Le traité de Paris de 1783, signé le 3 septembre, mettait un terme à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il fut signé entre les représentants des Treize Colonies et les représentants britanniques. La Grande-Bretagne, représentée par David Hartley, reconnaissait l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Le traité fut rédigé en français.
Au nom de la Trinité Sainte et Indivisible.
Il a plu à la divine Providence d'inspirer au sérénissime et très puissant prince Georges III, par la grâce de Dieu roi de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi-trésorier et prince électeur du Saint-Empire romain germanique, etc., et aux États-Unis d'Amérique la volonté d'oublier tous les malentendus et les différends qui ont malheureusement interrompu la bonne entente et l'amitié qu'ils souhaitent mutuellement restaurer, et d'établir une relation bénéfique et satisfaisante entre les deux pays sur la base des avantages réciproques et des convenances mutuelles pour promouvoir et assurer à la fois l'harmonie et la paix perpétuelles ; ayant à cette fin souhaitable déjà jeté les bases de la paix et de la réconciliation par les articles provisoires signés à Paris le 30 novembre 1782, par les commissaires munis des pleins pouvoirs de chaque partie, lesquels articles ont été convenus pour être insérés et constituer le traité de paix proposé entre la Couronne de Grande-Bretagne et les États-Unis, mais lequel traité ne doit pas être conclu avant que les termes de la paix soient convenus entre la Grande-Bretagne et la France et que Sa Majesté Britannique soit prête à conclure un tel traité en conséquence. Le traité entre la Grande-Bretagne et la France ayant été conclu depuis, Sa Majesté Britannique et les États-Unis d'Amérique afin de donner leur pleine vigueur aux Articles provisoires ci-dessus mentionnés, conformément à la teneur de ceux-ci, ont constitué et nommé, pour Sa Majesté Britannique, David Hartley, écuyer, membre du Parlement de Grande-Bretagne, et pour les États-Unis d'Amérique, John Adams, écuyer, ancien commissaire des États-Unis d'Amérique à la cour de Versailles, ancien délégué au Congrès de l'État du Massachusetts, et juge en chef de cet État et ministre plénipotentiaire des dits États-Unis près leurs Hautes Puissances les États Généraux des Pays-Bas, Benjamin Franklin, écuyer, ancien délégué au Congrès de l'État de Pennsylvanie, président de la Convention du dit État, et ministre plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique à la Cour de Versailles, John Jay, écuyer, ancien président du Congrès et juge en chef de l'État de New York, et ministre plénipotentiaire des États-Unis à la Cour de Madrid, afin d'être leurs plénipotentiaires pour conclure et signer le présent traité définitif, lesquels après s'être communiqués réciproquement leurs pleins pouvoirs respectifs ont convenu et confirmé les articles suivants. Article premierSa Majesté Britannique reconnaît les dits États-Unis, à savoir, le New-Hampshire, la Baie de Massachusetts, Rhode Island et les Plantations de Providence, le Connecticut, le New York, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, comme des États indépendants, libres et souverains, qu'il traite avec eux comme tels, et tant pour lui-même que pour ses héritiers et successeurs renonce à toute prétention au gouvernement, à la propriété et aux droits territoriaux sur ces États et sur toute partie des dits États.Article 2Afin de prévenir toute dispute qui pourrait s'élever à l'avenir au sujet des frontières des dits États-Unis, il est convenu et déclaré par les présentes, que ce qui suit est et sera leurs frontières, à savoir : de l'angle nord-ouest de la Nouvelle-Écosse, à savoir, l'angle qui est formé par une ligne tirée directement au nord, depuis la source de la rivière Sainte-Croix jusqu'aux Hautes Terres ; puis, le long de ces Hautes Terres qui séparent les rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent de celles qui tombent dans l'océan Atlantique, jusqu'à la source la plus nord-occidentale de la rivière Connecticut ; de là, en descendant le long du milieu de cette rivière, jusqu'au quarante-cinquième degré de latitude nord ; de là, une ligne plein ouest en gardant la même latitude jusqu'à sa rencontre avec la rivière des Iroquois ou Cataraquy ; de là, par le milieu de ladite rivière jusqu'au lac Ontario ; de là, par le milieu du dit lac, jusqu'à sa rencontre avec la voie de communication fluviale entre ce lac et le lac Erié [Niagara]; de là, le par le milieu de cette voie de communication jusqu'au lac Érié ; par le milieu du dit lac jusqu'à sa rencontre avec la voie de communication fluviale entre ce lac et le lac Huron [rivière Saint-Clair] ; de là, par le milieu de cette voie de communication jusqu'au lac Huron ; de là, par le milieu du dit lac jusqu'à sa rencontre avec la voie de communication fluviale entre ce lac et le lac Supérieur [rivière Sainte-Marie] ; de là, à travers le lac Supérieur, au nord des îles Royale et Phélipeaux, jusqu'au lac Long ; de là, par le milieu du dit lac Long et de la voie de communication fluviale entre ce lac et le lac des Bois jusqu'au dit lac des Bois ; de là, à travers le dit lac jusqu'à la pointe la plus au nord-ouest de celui-ci ; et de là, directement vers l'ouest, jusqu'au fleuve Mississipi ; de là, par une ligne tirée au milieu du dit fleuve Mississipi, jusqu'à son intersection avec la partie la plus au nord du 31e degré de latitude nord ; au sud, par une ligne tirée directement vers l'est à partir de la délimitation de la dernière ligne mentionnée sur la latitude 31 degré au nord de l'équateur, jusqu'au milieu de la rivière Apalachicola ou Catahouche ; de là, par le milieu de celle-ci, jusqu'à sa jonction avec la rivière Flint ; de là directement à la source de la rivière Sainte-Marie ; et de là, par le milieu de la rivière Sainte-Marie jusqu'à l'océan Atlantique. A l'est, une ligne tracée au milieu de la rivière Sainte-Croix, depuis son embouchure dans la baie de Fundy, jusqu'à sa source, et de sa source directement vers le nord jusqu'aux Hautes Terres, mentionnées ci-dessus, qui séparent les rivières qui tombent dans l'océan Atlantique de celles qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent ; y compris toutes les îles situées à moins de vingt lieues de la côte des États-Unis, et situées entre les lignes tracées directement à l'est à partir des points où les frontières susmentionnées entre la Nouvelle-Écosse d'une part, et l'Est de la Floride d'autre part, touchent respectivement la baie de Fundy et l'océan Atlantique, à l'exception de ces îles qui sont à présent ou ont été jusqu'ici dans les limites de ladite province de Nouvelle-Écosse.Article 3 Il est convenu que le peuple des États-Unis continue de jouir tranquillement du droit de pêcher du poisson de toutes espèces sur le grand banc et tous les autres bancs de Terre-Neuve, ainsi que dans le golfe du Saint-Laurent, et dans tous les autres endroits de la mer où les habitants des deux pays ont eu en tout temps jusqu'à présent l'habitude de pêcher. Les habitants des États-Unis auront aussi la liberté de prendre du poisson de toutes espèces sur la partie de la côte de Terre-Neuve que fréquentent les pêcheurs britanniques (mais non de le sécher ou de le saler sur cette île), ainsi que sur les côtes, baies et criques de tous les autres domaines de Sa Majesté britannique en Amérique ; les pêcheurs américains auront la liberté de sécher et de saler le poisson dans toutes les baies, havres et criques inhabitées de Nouvelle-Écosse, des îles de la Madeleine et du Labrador, aussi longtemps qu'ils resteront inhabités, mais aussitôt qu'il y aura des établissements, ou dans l'un d'entre eux, il ne sera pas permis aux dits pêcheurs de sécher ou de saler le poisson dans ces établissements, sans un accord préalable établi à cet effet avec les habitants, propriétaires ou possesseurs du terrain.Article 4Il est convenu que les créanciers de chaque côté ne doivent rencontrer aucun obstacle légal pour recouvrer la valeur totale, en monnaie sterling de toute dette contractée de bonne foi jusqu'à présent.Article 5Il est convenu que le Congrès recommandera sérieusement aux législatures des États respectifs de pourvoir à la restitution de tout bien, droit et propriété qui a été confisqué à des vrais sujets britanniques ; et aussi aux biens, droits et propriétés des personnes résidant dans les districts possédés par les armes de Sa Majesté et qui n'ont pas porté les armes contre lesdits États-Unis ; et que les personnes de toutes sortes ont toute liberté d'aller dans n'importe quelle partie ou parties des treize États-Unis, et d'y résider douze mois sans être inquiétés dans leurs efforts pour obtenir la restitution de ceux de leurs biens, droits et propriétés qui peuvent avoir été confisqués ; et que le Congrès recommandera sérieusement aux différents États de reconsidérer et de réviser tous les actes ou lois concernant ces objets, de manière à rendre les dits actes et lois parfaitement compatibles non seulement avec la justice et l'équité mais aussi avec cet esprit de conciliation qui avec le retour des bienfaits de la paix doit prévaloir universellement. Le Congrès doit aussi recommander sérieusement aux différents États que les biens, droits et propriétés de ces personnes mentionnées en dernier leur soient restitués, sous réserve de rembourser à toute personne qui pourrait se trouver en possession de bonne foi le prix (s'il en a été donné un) qu'elle pourrait avoir payé pour l'achat de telles de ces terres, droits ou propriétés, depuis la confiscation. Et il est convenu que toute personne qui a des intérêts dans es terres confisquées, soit par des dettes, des contrats de mariage, ou autrement, ne doit rencontrer aucun empêchement légal dans la poursuite de ses justes droits.Article 6Il n'y aura à l'avenir aucune confiscation, ni aucune poursuite engagée contre contre telle ou telles personnes pour ou à raison de la part que cette ou ces personnes peuvent avoir prise dans la présente guerre, et personne ne supportera à cet égard aucune perte ou dommage, à l'avenir, que ce soit sur sa personne, sa liberté ou sa propriété ; et celles qui peuvent être en détention, sur de telles charges au moment de la ratification du traité en Amérique doivent être immédiatement mises en liberté, et les poursuites ainsi engagées seront interrompues.Article 7Il y aura une paix solide et perpétuelle entre Sa Majesté Britannique et les dits États, et entre les sujets de l'une et les citoyen des autres, c'est pourquoi toutes hostilités, soit en mer soit à terre, cesseront immédiatement. Tous les prisonniers, des deux côtés, doivent être mis en liberté ; et Sa Majesté doit, avec toute la diligence convenable, et sans causer aucune destruction, ni enlever aucun nègre ou d'autres propriétés des habitants américains, retirer toutes ses armées, garnisons et flottes des dits États-Unis, et de tous postes, places et havres des mêmes États-Unis, laissant dans toutes les fortifications l'artillerie américaine qui peut s'y trouver. Elle donnera aussi l'ordre que toutes les archives, registres, contrats et documents appartenant aux dits États ou à leurs citoyens, qui, dans le cours de la guerre, peuvent être tombés dans les mains de ses officiers, soient immédiatement restitués et délivrés aux propres États et personnes à qui ils appartiennent.Article 8La navigation sur le Mississipi, de sa source jusqu'à l'océan, doit toujours rester libre et ouverte aux sujets de la Grande-Bretagne et aux citoyens des États-Unis.Article 9Dans le cas où il arriverait qu'une place ou un territoire appartenant à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis soit conquis par les armes de l'un ou de l'autre avant l'arrivée de ces articles provisoires en Amérique, il est convenu qu'elle sera restituée sans difficulté et sans exiger de compensation.Article 10Les ratifications solennelles du présent traité expédiées en bonne et due forme seront échangées entre les parties contractantes dans le délai de six mois, ou moins si possible, calculé à partir de la date de la signature du présent traité. En foi de quoi, nous soussignés, les ministres plénipotentiaires, avons en leur nom et en vertu de nos pleins pouvoirs, signé de nos propres mains le présent traité définitif et fait apposer le sceau de nos armes.Donné à Paris, le 3 septembre de l'an de Notre Seigneur 1783. D. Hartley |
Articles séparésArticle premier.Quelques-uns des Titres employés par les Puissances contractantes, soit dans les Pleins-pouvoirs et autres actes pendant le cours de la négociation, soit dans le préambule du présent Traité n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu qu'il ne pourrait jamais en résulter aucun préjudice pour l'une ni l'autre desdites Parties contractantes, et que les Titres pris ou omis de part et d'autre, à l'occasion de ladite négociation et du présent Traité, ne pourront être cités ni tirer à conséquence.Article 2.Il a été convenu et arrêté que la Langue française employée dans tous les exemplaires du présent Traité, ne formera point un exemple qui puisse être allégué ni tiré à conséquence, ni porter préjudice en aucune manière à l'une ni à l'autre des Puissances contractantes ; et que l'on se conformera à l'avenir à ce qui a été observé et doit être observé à l'égard et de la part des Puissances qui sont en usage et en possession de donner et de recevoir des exemplaires de semblables Traités en une autre Langue que la française ; le présent Traité ne laissant pas d'avoir la même force et vertu, que si le susdit usage y avait été observé.En foi de quoi, Nous soussignés, Ambassadeurs extraordinaires et Ministres plénipotentiaires de Leurs Majestés Très Chrétienne et Britannique, avons signé les présents articles séparés, et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait à Versailles le 3 septembre 1783. |
Histoire sociolinguistique des États-Unis