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Annexe à la lettre datée
du 11 avril 2007 adressée au président du Conseil de sécurité
par le
Représentant permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Nations
unies
[Original : anglais, arabe, espagnol et français]
Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de
la région du Sahara
I. L’engagement du Maroc en faveur d’une solution politique
définitive
1. Depuis 2004, le Conseil de sécurité appelle régulièrement « les
parties et les États de la région à continuer de coopérer pleinement
avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers
une solution politique ».
2. En réponse à cet appel de la communauté internationale, le
Royaume du Maroc s’est inscrit dans une dynamique positive et
constructive, en s’engageant à soumettre une initiative pour la
négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, dans le
cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale.
3. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une
société démocratique moderne, fondée sur l’état de droit, les
libertés individuelles et collectives et le développement économique
et social. Comme telle, elle apporte la promesse d’un avenir
meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation
et à l’exil et favorise la réconciliation.
4. Par cette initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les
Sahraouis à l’extérieur comme à l’intérieur, toute leur place et
tout leur rôle, sans discrimination, ni exclusive, dans les
instances et institutions de la région.
5. Ainsi, les populations du Sahara géreront elles-mêmes et
démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatifs,
exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. Elles
disposeront des ressources financières nécessaires au développement
de la région dans tous les domaines et participeront, de manière
active, à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume.
6. L’État conservera ses compétences dans les domaines régaliens, en
particulier la défense, les relations extérieures et les
attributions constitutionnelles et religieuses de S. M. le Roi.
7. L’initiative marocaine, inspirée par un esprit d’ouverture, tend
à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation
débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable.
8. Le statut d’autonomie, résultant des négociations, sera soumis à
une consultation référendaire des populations concernées,
conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions
de la Charte des Nations Unies.
9. Dans cette perspective, le Maroc lance un appel aux autres
parties pour qu’elles saisissent cette occasion d’écrire une
nouvelle page dans l’histoire de la région. Il est prêt à s’engager
dans une négociation sérieuse et constructive dans l’esprit de cette
initiative, ainsi qu’à apporter sa contribution à la création d’un
climat de confiance.
10. À cette fin, le Royaume demeure
disposé à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l’ONU et
son Envoyé personnel.
II. Les éléments de base de la proposition
marocaine
11. Le projet marocain d’autonomie s’inspire des propositions
pertinentes de l’ONU et des dispositions constitutionnelles en
vigueur dans les États géographiquement et culturellement proches du
Maroc, et s’appuie sur des normes et standards internationalement
reconnus.
A. Les compétences de
la Région autonome du Sahara
12. Dans le respect des
principes et des procédures démocratiques, les populations de la
Région autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes
législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites
territoriales de la Région, la compétence notamment dans les
domaines :
• De l’administration locale, de la police locale et des
juridictions de la Région;
• Économique : le développement économique, la planification
régionale,
l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le
tourisme et l’agriculture;
• Du budget et de la fiscalité de la Région; des infrastructures :
l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux
publics et le transport;
• Social : l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport, la
sécurité et la protection sociales;
• Culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui
hassani;
• De l’environnement.
13. La Région autonome du Sahara
disposera des ressources financières nécessaires à son développement
dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées
par :
• Les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les
organes compétents de la Région;
• Les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à
la Région;
• La partie des revenus des ressources naturelles situées dans la
Région et perçus par l’État;
• Les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité
nationale;
• Les revenus provenant du patrimoine de la Région.
14. L’État conservera la compétence
exclusive, notamment sur :
• Les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne
national et la monnaie;
• Les attributs liés aux compétences constitutionnelles et
religieuses du Roi, Commandeur des croyants et garant de la liberté
du culte et des libertés individuelles et collectives;
• La sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité
territoriale;
• Les relations extérieures;
• L’ordre juridictionnel du Royaume.
15. La responsabilité de l’État dans le domaine des relations
extérieures sera exercée en consultation avec la Région autonome du
Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux
attributions de cette région. La Région autonome du Sahara peut, en
concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération
avec des régions étrangères en vue de développer le dialogue et la
coopération interrégionale.
16. Les compétences de l’État dans la Région autonome du Sahara,
telles que prévues au paragraphe 13 ci-dessus, seront exercées par
un délégué du Gouvernement.
17. Par ailleurs, les compétences qui ne sont pas spécifiquement
attribuées seront exercées, d’un commun accord, sur la base du
principe de subsidiarité.
18. Les populations de la Région autonome du Sahara sont
représentées au sein du Parlement et des autres institutions
nationales. Elles participent à toutes les consultations électorales
nationales.
B. Les organes de la
Région 19. Le
Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres
élus par les différentes tribus sahraouies, et de membres élus au
suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la
Région. La composition du Parlement de la Région autonome du Sahara
devra comprendre une représentation féminine appropriée.
20. Le pouvoir exécutif de la Région autonome du Sahara sera exercé
par un chef de gouvernement élu par le Parlement régional. Il est
investi par le Roi.
Le chef de gouvernement est représentant de l’État dans la Région.
21. Le chef du gouvernement de la Région autonome du Sahara forme le
gouvernement de la Région et nomme les administrateurs nécessaires
pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du statut
d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite
Région. 22. Des
juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de
statuer sur les litiges nés de l’application des normes édictées par
les organes compétents de la Région autonome du Sahara. Leurs
décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi.
23. Le Tribunal régional supérieur, la
plus haute juridiction dans la Région autonome du Sahara, statue en
dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la Région, sans
préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil
constitutionnel du Royaume.
24. Les lois, les règlements et les
décisions de justice émanant des organes de la Région autonome du
Sahara doivent être conformes au statut d’autonomie de ladite Région
et à la Constitution du Royaume.
25. Les populations de la Région
bénéficieront de toutes les garanties qu’apporte la Constitution
marocaine en matière de droits de l’homme tels qu’ils sont
universellement reconnus.
26. La Région autonome du Sahara
disposera d’un conseil économique et social composé de représentants
des secteurs économiques, sociaux, professionnels et associatifs,
ainsi que de personnalités hautement qualifiées.
III. Processus
d’approbation et de mise en œuvre du statut d’autonomie
27. Le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations
et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations
concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité
internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le libre exercice,
par ces populations, de leur droit à l’autodétermination.
28. À cette fin, les parties s’engagent
à œuvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution
politique et de son approbation par les populations du Sahara.
29. De surcroît, la Constitution
marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme
gage de sa stabilité et de sa place particulière dans
l’ordonnancement juridique national.
30. Le Royaume du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin
d’assurer aux personnes qui seront rapatriées une réinsertion
complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions
garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs
biens. 31. À cette
fin, le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant
toutes poursuites, arrestation, détention, emprisonnement ou
intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits
objet de l’amnistie.
32. À la suite de l’accord des parties sur le projet d’autonomie, un
conseil transitoire composé de leurs représentants apportera son
concours au rapatriement, aux opérations de désarmement,
démobilisation et réinsertion des éléments armés se trouvant à
l’extérieur du territoire ainsi qu’à toute autre action visant
l’approbation et la mise en œuvre du statut, y compris les
opérations électorales.
33. À l’instar des membres de la
communauté internationale, le Royaume du Maroc est persuadé,
aujourd’hui, que la solution du différend sur le Sahara ne peut être
que le fruit d’une négociation. Dans cet esprit, la proposition
qu’il soumet aux Nations unies constitue une réelle opportunité à
même de favoriser des négociations ayant pour finalité de parvenir à
une solution définitive de ce différend, dans le cadre de la
légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux
buts et principes énoncés dans la Charte de l’ONU.
34. Dans ce cadre, le Maroc s’engage à négocier, de bonne foi, dans
un esprit constructif d’ouverture et de sincérité, afin de parvenir
à une solution politique définitive et mutuellement acceptable à ce
différend dont la région pâtit. À cet effet, le Royaume est disposé
à apporter une contribution active à la mise en place d’un climat de
confiance qui pourra aboutir au succès de ce projet.
35. Le Royaume du Maroc nourrit l’espoir que les autres parties
mesureront la signification et la portée de cette initiative,
l’apprécieront à sa juste valeur et y apporteront une contribution
positive et constructive. Le Royaume considère que la
dynamique engendrée par cette initiative offre une chance historique
pour régler définitivement cette question.
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