Guinée-ConakryLois diverses à portée linguistique |
1) Constitution (2110)
2) Code civil (1983)
3) Code des marchés publics (1988)
4) Loi organique l/91/012 du 23 décembre 1991 portant Code électoral (1991)
5) Loi organique l/91/006 du 23 décembre 1991 portant création du Conseil national de la communication (1991)
6) Code de la santé publique (1997)
7) Loi n° 037/an/98 du 31 décembre 1998 portant Code de procédure pénale (1998)
8) Décret d/98/n° 100/PRG/SGG du 16 juin 1998 portant Code de procédure civile, économique et administrative (1998)
9) Code foncier et domanial (1999)
10) Code de l'enfant guinéen (2008)
Article 1er 2) Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. 3) Elle respecte toutes les croyances. 4) La langue officielle est le français. 5) L'État assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. 6) Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE. 7) L'hymne national est "LIBERTÉ" 8) La devise de la République est : TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITÉ. 9) Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE. 10) Les sceaux et les armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire. Article 8 1) Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. 2) Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Article 25 1) L'État a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux droits humains. 2) L’État doit intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes d’alphabétisation et d’enseignement aux différents cycles scolaires et universitaires et dans tous les programmes de formation des forces armées, des forces de sécurité publique et assimilés. 3) L’État doit également assurer dans les langues nationales par tous les moyens de communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l’enseignement de ces mêmes droits. |
Article 115 Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :
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Code des marchés publics (1988) Article 8 |
Loi organique l/91/012 du 23 décembre 1991 portant Code électoral Article L 72
1) Les membres du bureau de vote sont
désignés par arrêté un ministre de l’Intérieur sur proposition des
préfets. Ils sont requis par les préfets 2) L’arrêté du ministre chargé de l’Intérieur et la réquisition du préfet sont notifiés aux intéressés par le préfet et le sous-préfet. 3) Le chef des forces de Sécurité publique compétent en reçoit ampliation. 4) En cas de défaillance du président du bureau, il est remplacé d’office par le vice-président. 5) En cas de défaillance d’un membre du bureau au scrutin, il est pourvu à son remplacement par le président, qui choisit au sort parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Mention en est portée au procès-verbal. 6) Le ministre chargé de l’Intérieur désigne les présidents de bureau de vote et veille à leur répartition judiciaire de manière telle que nul ne soit amené a préciser un bureau de vote dans la localité d’où il provient ou résidé. 7) Dans le même esprit, il devra veiller à opérer une bonne répartition des bureaux de vote à l’intérieur d’une même circonscription électorale. 8) Les présidents de bureaux de vote sont choisis parmi les cadres de l’État connus pour leur probité, leur intégrité et leur bonne moralité. Article L 82 1) Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante:
2) Ils sont répartis par groupes de quatre au moins. 3) Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les délégués des partis politiques. |
Article 4 1) Le Conseil national de la communication garantit l’impartialité du service public de la radiodiffusion de la télévision. 2) Il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audio-visuelle nationales. Article 5 Pour atteindre tous ses objectifs, le Conseil national de la communication est chargé :
Article 40 Les décisions du Conseil national de la communication concernant :
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Code de la santé publique (1997) Article 173 1) La vente du tabac et de ses produits dérivés sera subordonnée à l’apposition sur l’emballage d’une étiquette portant la mention «La consommation du tabac est nocive pour la santé». 2) D’autres mesures ultérieures seront énoncées par voie réglementaire, destinées à mettre en garde certains groupes de la population notamment les femmes enceintes, les adolescents, les personnes atteintes d’affections cardio-vasculaires ou respiratoires contre les risques encourus par la consommation du tabac. |
Loi n° 037/an/98 du 31 décembre 1998 portant Code de procédure pénale (1998) Article 106 1) Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’Instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. 2) Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier, des témoins et des parties. 3) L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui - ci participe, à peine de nullité de l’acte. Article 107 1) Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. 2) Le juge leur demande leurs prénoms, nom, âge, état, profession, demeure, langue, s’ils sont parents, ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
3) Ne peuvent être entendues sous la
foi du serment les personnes énumérées à l’article 330 du présent
Code. Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens guinéens de l’un et l’autre sexe âgés de plus de trente ans, sachant lire et écrire en français, non atteints de surdité, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les deux articles suivants. Article 266 1) Le président de la Cour d’assises interroge l’accusé dans le plus bref délai, après l’arrivée de ce dernier à la maison d’arrêt et la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe. 2) Si l’accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l’article 156 alinéa 2. 3) Le président peut déléguer un de ses conseillers afin de procéder à cet interrogatoire. Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française. Article 339 1) Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un deux, ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d’office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. 2) Le Ministère public, l’accusé et la partie civile, peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation. la Cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours. 3) L’interprète ne peut, même du consentement de l’accusé ou du Ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins. Article 340 1) Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui. 2) Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet. 3) Les autres dispositions du précédent article sont applicables. Dans le cas où le sourd-muet sait écrire, le greffier écrit les questions ou observations qui lui sont faites, lesquelles sont remises à l’accusé ou au témoin, qui donne par écrit ses réponses ou déclarations. Il est fait lecture du tout par le Greffier. Article 399 1) Dans le cas où le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions de l’article 339 sont applicables. 2) L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du Ministère public, être pris parmi les juges composant les tribunaux, les greffiers d’audience, les parties et les témoins. Article 400 Si le prévenu est sourd-muet les dispositions de l’article 340 sont applicables. Article 436 Lorsqu’un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment français, les dispositions des articles 399 et 400 sont applicables. Article 650 1) Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. 2) Cette transcription est versée au dossier. Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin. |
Article 53 1) La juridiction n’est pas tenue de recourir à un interprète si elle comprend une des langues dans lesquelles s'expriment couramment les parties.
2)
L'interprète doit prêter serment à
l'audience s'il n'est pas déjà assermenté. La Chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier. Article 731 1) L'acte est notifié dans la langue officielle de l'État d'origine. 2) Toutefois le destinataire qui ne
connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en
refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou
accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et
aux frais de la partie requérante. Les parties et leurs défenseurs peuvent, sur autorisation du juge poser des questions; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française; il en est de même des réponses qui leur sont faites. |
Code foncier et domanial (loi n°L/99/013/AN) Article 201 1) Tout acte sujet à publicité foncière doit être dressé en la forme authentique. Toutefois, s’il n’est pas dressé en la forme authentique, il doit être déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’un greffier-notaire. 2) Les actes reçus par les officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d’une inscription de privilège ou d’hypothèque que s’ils ont été légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou son délégué qualifié et déposés au rang des minutes d’un notaire guinéen ou s’ils ont été rendus exécutoires en Guinée. 3) Ils doivent être accompagnés, s’ils ont été rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée soit par le ministre ou son délégué susvisé soit par un interprète agréé auprès des tribunaux. Les originaux, expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés à la conservation foncière doivent en outre porter toutes les mentions prescrites par l’article 1160 du Code civil. |
Code de l'enfant guinéen (loi L/2008/011/AN du 19 août 2008) Article 2 1) Tout enfant a le droit de jouir des droits reconnus par le présent Code sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’appartenance politique ou autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, d’état de santé, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
2) L’intérêt supérieur
de l’enfant doit être la considération primordiale dans toutes les
mesures prises à l’égard de l’enfant par les Institutions publiques
ou privées, les tribunaux ou les autorités administratives. 1) Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’État et toute autre communauté légalement reconnue, ainsi qu’envers la communauté Internationale. 2) L’enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans le présent Code, a le devoir :
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