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BurundiLois diverses à portée linguistique
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1) Constitution de la république du Burundi (2010)
2) Loi n° 021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi (2005)
3) Loi n° 1/ 02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des douanes (2007)
4) Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal (2009)
5) Code de commerce (loi n° 1/07 du 26 avril 2010)
6) Loi n° 1/10 du 03 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale (2013)
7) Loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l'enseignement de base et secondaire (2013)
Constitution de la république du Burundi (2010) Article 9 1) La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi. 2) Tous les textes législatifs doivent avoir
leur version originale en kirundi. Toutes les femmes et tous les hommes sont
égaux en dignité, en droits et en devoirs. Nul ne peut être l’objet
de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de
son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa
situation social de se convictions religieuses, |
Loi n° 021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi Article 26 Nonobstant les dispositions de l'article 24, les utilisations suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur: 1. s'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement ; [...] La rémunération de l'auteur doit consister en un pourcentage sur le prix de vente de chaque exemplaire de l'œuvre vendu, et dans le cas d'une édition dans la langue originale, ce pourcentage ne peut être inférieur à 10 %. De plus, le contrat d'édition peut prévoir, soit à la commande, soit à la date d'acceptation du manuscrit, le versement à l'auteur d'une avance sur ses droits. |
Loi n° 1/ 02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des douanes Article 14 |
Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal Article 286 Est puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs, le commerçant déclaré en faillite :
Article 289 Sont punis des peines prévues à l'article 288, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d'une société commerciale déclarée en faillite et, d'une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux lorsque, par leur faute :
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Code de commerce (loi
n° 1/07 du 26 avril 2010) Article 27 Tout commerçant doit tenir une
comptabilité régulière qui fait état de ses opérations commerciales
et de sa situation de fortune conformément au plan comptable
national. À ce titre, le commerçant tient
notamment les livres de commerce suivants : 1° Un livre journal qui comprend
les livres d'achats et les livres de recettes avec toutes les
pièces justificatives ; Le commerçant est tenu de garder copie
des factures, pièces justificatives, lettres, télégrammes et
transmissions télégraphiques, par fac-similé ou électronique se
rapportant à son commerce qu'il envoie, ou qu'il reçoit et de les
classer régulièrement. Ces livres devront être tenus soit en
kirundi, soit en français, soit en toute autre langue déterminée par
la loi. Par dérogation à l'alinéa précédent, des documents
informatiques peuvent tenir lieu de livre journal et de livre
d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés
et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute
garantie en matière de preuve. L'authenticité des documents
électroniques se fait selon les mécanismes de cryptographie publique
ou de cryptographie asymétrique ou d'autres technologies conformes à
un ensemble d'exigences minimales généralement reconnues dans le
commerce international.
2° Un livre des inventaires qui retrace sa situation
patrimoniale.
Loi n° 1/10 du 03 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale Article 77 Si l'inculpé déclare être dans l'impossibilité de s'exprimer dans
la langue de la procédure, le Ministère public désigne un interprète
à Article 195 Lorsque le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas l'une des langues officielles utilisées par le tribunal ou s'il s'avère nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment. |
Loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l'enseignement de base et secondaire Article 11 La maîtrise de la langue nationale et la connaissance
d'autres langues font partie des objectifs fondamentaux
d'enseignement. Dans les écoles maternelles et les structures communautaires,
les apprentissages se font en kirundi et/ou en d'autres langues
reconnues par la loi mais en respectant le programme national de
référence. Toutes les disciplines dans les deux premiers cycles de
l'enseignement fondamental public sont enseignées en kirundi,
hormis les langues. Les programmes de l'enseignement des métiers sont dispensés
dans la langue française, anglaise ou toute autre langue que
tous les apprenants peuvent comprendre aisément. À l'exception des langues enseignées, la langue
d'enseignement au secondaire est le français, l'anglais ou toute
autre langue qui sera fixée par la loi. Les cours à enseigner en plus des langues sont définies par
décret. Les objectifs d'enseignement, les contenus des programmes,
les méthodes d'enseignement, les volumes horaires, les supports
pédagogiques, les activités d'évaluation ainsi que le certificat
et le diplôme à délivrer pour toute section d'enseignement
secondaire sont fixés par décret. Les programmes de la formation professionnelle sont dispensés dans la langue française ou toute autre langue que tous les apprenants peuvent comprendre aisément. |