République du Burundi

Burundi

Lois diverses à portée linguistique

 

1) Constitution de la république du Burundi (2010)
2) Loi n° 021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi (2005)
3) Loi n° 1/ 02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des douanes (2007)
4) Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal (2009)
5) Code de commerce (loi n° 1/07 du 26 avril 2010)
6) Loi n° 1/10 du 03 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale (2013)
7) Loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l'enseignement de base et secondaire (2013)

Constitution de la république du Burundi (2010)

Article 9

1) La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.

2) Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en kirundi.

Article 19

Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation social de se convictions religieuses,
philosophiques ou politiques, du fait d’un handicap physique ou mental, ou du fait d’être porteur du VIH sida. Tous les citoyens sont égaux devant la loi qui leur assure une protection égale.

Loi n° 021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi

Article 26

Nonobstant les dispositions de l'article 24, les utilisations suivantes d'une œuvre protégée, soit en langue originale, soit en traduction, sont licites sans le consentement de l'auteur:

1. s'agissant d'une œuvre qui a été publiée licitement ;
a) reproduire, traduire, adapter, arranger ou transformer de toute autre façon une telle œuvre, exclusivement pour l'usage personnel et privé de celui qui l'utilise.

[...]

Article 48

La rémunération de l'auteur doit consister en un pourcentage sur le prix de vente de chaque exemplaire de l'œuvre vendu, et dans le cas d'une édition dans la langue originale, ce pourcentage ne peut être inférieur à 10 %. De plus, le contrat d'édition peut prévoir, soit à la commande, soit à la date d'acceptation du manuscrit, le versement à l'auteur d'une avance sur ses droits.



 

Loi n° 1/ 02 du 11 janvier 2007 instituant le Code des douanes

Article 14

L'administration est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, à un endroit très apparent, un tableau portant cette inscription : «Douanes burundaises»- «Bureau de...» dans les deux langues officielles avec les heures d'ouverture et de fermeture.

Loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal

Article 286

Est puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de cinquante mille francs à deux cents mille francs, le commerçant déclaré en faillite :

1° Qui n'a pas tenu les livres de commerce ou fait les inventaires prescrits par les dispositions légales et réglementaires ;
2° Dont les livres ou les inventaires sont incomplets, irréguliers ou rédigés dans une langue autre que celle dont l'emploi, en la matière, est prescrit par la loi ;

Article 289

Sont punis des peines prévues à l'article 288, les présidents, administrateurs, directeurs, gérants ou liquidateurs d'une société commerciale déclarée en faillite et, d'une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux lorsque, par leur faute :

1° Les livres prévus par le décret-loi n° 1/45 du 9 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce n'ont pas été tenus, les inventaires prévus par ce même décret-loi n'ont pas été faits ; qu'ils ont été écrits dans une langue autre que
celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi ; qu'ils sont incomplets ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n'offrent pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu'il y ait eu fraude ;

2° L'aveu de la cessation de paiement de la société n'a pas été fait dans les conditions et délais prévus par la législation sur les faillites.


 

Code de commerce (loi n° 1/07 du 26 avril 2010)

Article 27

Tout commerçant doit tenir une comptabilité régulière qui fait état de ses opérations commerciales et de sa situation de fortune conformément au plan comptable national.

À ce titre, le commerçant tient notamment les livres de commerce suivants :

1° Un livre journal qui comprend les livres d'achats et les livres de recettes avec toutes les pièces justificatives ;
2° Un livre des inventaires qui retrace sa situation patrimoniale.

Le commerçant est tenu de garder copie des factures, pièces justificatives, lettres, télégrammes et transmissions télégraphiques, par fac-similé ou électronique se rapportant à son commerce qu'il envoie, ou qu'il reçoit et de les classer régulièrement. Ces livres devront être tenus soit en kirundi, soit en français, soit en toute autre langue déterminée par la loi. Par dérogation à l'alinéa précédent, des documents informatiques peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

L'authenticité des documents électroniques se fait selon les mécanismes de cryptographie publique ou de cryptographie asymétrique ou d'autres technologies conformes à un ensemble d'exigences minimales généralement reconnues dans le commerce international.


 

Loi n° 1/10 du 03 avril 2013 portant révision du Code de procédure pénale

Article 77

Si l'inculpé déclare être dans l'impossibilité de s'exprimer dans la langue de la procédure, le Ministère public désigne un interprète à
charge du Trésor public.

Article 195

Lorsque le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas l'une des langues officielles utilisées par le tribunal ou s'il s'avère nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète et lui fait prêter serment.


 

Loi n° 1/19 du 10 septembre 2013 portant organisation de l'enseignement de base et secondaire

Article 11

La maîtrise de la langue nationale et la connaissance d'autres langues font partie des objectifs fondamentaux d'enseignement.

Le kirundi, le français et l'anglais sont des langues d'enseignement.

Le kirundi, le français, l'anglais et le kiswahili sont des langues enseignées.

D'autres langues peuvent être introduites par la loi.

Article 29

Dans les écoles maternelles et les structures communautaires, les apprentissages se font en kirundi et/ou en d'autres langues reconnues par la loi mais en respectant le programme national de référence.

Article 38

Toutes les disciplines dans les deux premiers cycles de l'enseignement fondamental public sont enseignées en kirundi, hormis les langues.

Les deux derniers cycles de l'enseignement public sont enseignés en français ou en anglais.

Article 61

Les programmes de l'enseignement des métiers sont dispensés dans la langue française, anglaise ou toute autre langue que tous les apprenants peuvent comprendre aisément.

Article 81

À l'exception des langues enseignées, la langue d'enseignement au secondaire est le français, l'anglais ou toute autre langue qui sera fixée par la loi.

Les langues enseignées dans l'enseignement secondaire sont : le kirundi ; le français ; l'anglais ; le kiswahili.

Les cours à enseigner en plus des langues sont définies par décret.

Article 82

Les objectifs d'enseignement, les contenus des programmes, les méthodes d'enseignement, les volumes horaires, les supports pédagogiques, les activités d'évaluation ainsi que le certificat et le diplôme à délivrer pour toute section d'enseignement secondaire sont fixés par décret.

Article 115

Les programmes de la formation professionnelle sont dispensés dans la langue française ou toute autre langue que tous les apprenants peuvent comprendre aisément.

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