Part III
MISCELLANEOUS
Welsh in legal proceedings
Section
22
Use of Welsh in legal proceedings
(1) In any legal proceedings in Wales the Welsh language may be spoken
by any party, witness or other person who desires to use it, subject in
the case of proceedings in a court other than a magistrates' court to such
prior notice as may be required by rules of court; and any necessary
provision for interpretation shall be made accordingly.
(2) Any power to make rules of court includes power to make provision as
to the use, in proceedings in or having a connection with Wales, of
documents in the Welsh language.
Section 23
Oaths and affirmations
The Lord Chancellor may make rules prescribing a translation in the
Welsh language of any form for the time being prescribed by law as the
form of any oath or affirmation to be administered and taken or made by
any person in any court, and an oath or affirmation administered and taken
or made in any court in Wales in the translation prescribed by such rules
shall, without interpretation, be of the like effect as if it had been
administered and taken or made in the English language.
Section 24
Provision of interpreters
(1) The Lord Chancellor may make rules as to the provision and
employment of interpreters of the Welsh and English languages for the
purposes of proceedings before courts in Wales.
(2) The interpreters shall be paid, out of the same fund as the expenses
of the court are payable, such remuneration in respect of their services
as the Lord Chancellor may determine.
(3) The Lord Chancellor's powers under this section shall be exercised
with the consent of the Treasury.
Section 25
Statutory names, forms etc
Powers to give Welsh names to statutory bodies
(1) Where a name is conferred by an Act of Parliament on any body,
office or place, the appropriate Minister may by order confer on the body,
office or place an alternative name in Welsh.
(2) Where an Act of Parliament gives power, exercisable by statutory
instrument, to confer a name on any body, office or place, the power shall
include power to confer alternative names in English and Welsh.
(3) This section shall not apply in relation to a name conferred on any
area or local authority by the 1972 c. 70.Local Government Act 1972, or to
any power exercisable under that Act.
Section 26
Powers to prescribe Welsh forms
(1) This section applies where an Act of Parliament specifies, or
confers power to specify,—
(a) the form of any document, or
(b) any form of words,
which is to be or may be used for an official or public purpose or for any
other purpose where the consequences in law of any act depend on the form
used.
(2) Where the Act itself specifies the form of the document or the form of
words, the appropriate Minister may by order prescribe—
(a) a form of the document in Welsh, or partly in Welsh and partly in
English or, as the case may be,
(b) a form of words in Welsh,
for use in such circumstances and subject to such conditions as may be
prescribed by the order.
(3) Where the Act confers a power to specify the form of the document or
the form of words, the power shall include power to prescribe—
(a) separate forms of the document, or separate forms of words, in Welsh
and in English, and
(b) in the case of a document, a form partly in Welsh and partly in
English,
for use in such circumstances and subject to such conditions as may be
prescribed by the instrument by which the power is exercised.
(4) Where the powers conferred by this section are exercised in relation
to the form of a document or a form of words, a reference in an Act or
instrument to the form shall, so far as may be necessary, be construed as
(or as including) a reference to the form prescribed under or by virtue of
this section.
(5) This section shall not apply in relation to a provision which—
(a) confers, or gives power to confer, a name on any body, office or
place, or
(b) requires specified words to be included in the name of any body,
office or place.
Section
27
Provisions supplementary to sections 25 and 26
(1) Anything done in Welsh by virtue of section 26 above shall have
the like effect as if done in English.
(2) Any provision authorizing—
(a) the use of a document or words to the like effect as a document or
words of which another version is prescribed by virtue of section 26 above,
or
(b) the adaptation of a document or words of which another version is so
prescribed,
shall apply in relation to both versions.
(3) The powers to make orders under sections 25(1) and 26(2) above shall
be exercisable by statutory instrument, which shall be laid before
Parliament after being made.
(4) References in sections 25 and 26 above to an Act of Parliament include
references to Acts passed after this Act; and in those sections "the
appropriate Minister" in relation to any Act means—
(a) in the case of provisions for the execution of which in Wales a
Minister other than the Secretary of State is responsible, that Minister,
and
(b) in any other case, the Secretary of State.
(5) Any question arising under paragraphs (a) and (b) of subsection (4)
above shall be determined by the Treasury; and in that subsection "Minister"
includes the Treasury, the Commissioners of Customs and Excise and the
Commissioners of Inland Revenue.
[...] Section 36
Commencement
(1) Subject to subsection (2) below, this Act
shall come into force at the end of the period of two months beginning
with the day on which it is passed.
(2) Sections 30, 31 and 35(2), and the repeals made by this Act in the
[1985 c. 6.] Companies Act 1985, shall come into force on such day as the
Secretary of State may appoint by order made by statutory instrument; and
different days may be appointed for different purposes.
(3) An order under subsection (2) above may include such transitional
provisions as appear to the Secretary of State to be necessary or
expedient.
Section 37 Short title
This Act may be cited as the Welsh Language Act 1993. |
Partie III
DIVERS
Le gallois dans la procédure judiciaire
Article
22 Emploi du gallois dans
la procédure judiciaire
(1) Dans toute procédure
judiciaire au pays de Galles, la langue galloise peut être employée par
une partie, un témoin ou toute autre personne
qui désire l'utiliser, sous réserve d'un préavis qui peut être exigé par les règlements de la cour,
si la procédure se déroule dans un tribunal autre qu'une cour de première
instance; et toute mesure nécessaire
pour l'interprétation doit être prévue en conséquence.
(2) Le pouvoir de
réglementer la procédure judicaire comprend celui de prendre les
dispositions quant à l'usage dans la procédure de documents en gallois au
pays de Galles.
Article 23
Serments et
déclarations
Le Lord Chancelier peut édicter des règlements prescrivant une traduction
en gallois de tout document dans les délais prévus légalement, sous la
forme d'un serment à prêter ou fait ou d'une déclaration faite ou à faire
dans un tribunal; et un serment prêté ou une déclaration faite dans un
tribunal en Écosse dans la traduction prescrite par ces règlements aura,
sans interprétation, la même valeur que s'ils avaient été administrés et
reçus ou faits en anglais.
Article 24
Disposition à l'égard des interprètes
(1) Le lord chancelier peut prévoir des règlements quant à l'organisation
et l'emploi des interprètes des langues galloise et anglaise pour les
fins de la procédure devant un tribunal au pays de Galles.
(2) Les interprètes sont payés
dans les mêmes fonds que les dépenses du tribunal, cette rémunération
correspondant à l'importance de leurs
services, tel que le lord chancelier peut le déterminer.
(3) Les pouvoirs du lord chancelier en vertu du présent article sont exercés avec
le consentement du Trésor.
Article 25
Noms statutaires, formulaires, etc.
Pouvoirs d'affecter des dénominations galloises à des organismes
statutaires
(1)
Lorsqu'une dénomination est conférée en vertu d'une loi du Parlement à un
organisme, un bureau ou un lieu, le Ministre concerné peut ordonner
de conférer à cet organisme ou bureau une dénomination également en gallois.
(2) Lorsqu'une loi du Parlement donne le pouvoir, par
voie législative, de conférer une dénomination à un organisme, un bureau
ou un lieu, l'entité a la possibilité de
conférer une dénomination parallèle en anglais et en gallois.
(3) Le présent paragraphe ne s'applique pas à une dénomination conférée à un
district ou
à une collectivité locale en vertu de la Loi sur l'administration locale de 1972 (70)
ou à une instance reconnue en vertu de la présente loi.
Article 26
Pouvoir de prescrire
des présentations formelles en gallois
(1) Le présent article s'applique par une loi du Parlement
spécifiant ou conférant à une instance de préciser:
(a) la présentation formelle d'un document, ou
(b) de toute présentation de mots,
qui doit être ou peut être employée
à des fins officielles ou publiques, ou pour
tout autre but dont les conséquences dans la loi dépendent de la
présentation formelle employée.
(2) Lorsque la loi elle-même indique la présentation formelle du
document ou des mots, le Ministre concerné peut prescrire par ordonnance:
(a) la présentation du document en gallois ou en partie
en gallois et en
partie en anglais, selon le cas,
(b) la présentation des mots en gallois,
pour l'usage dans ces circonstances et
sous réserve des
conditions pouvant être prescrites par ordonnance.
(3) Lorsque la loi confère à une autorité de spécifier la
présentation formelle du
document ou des mots, ce pouvoir comprend celui de prescrire:
(a) la séparation dans la
présentation du document, ou une présentation distincte de mots,
en gallois et en anglais et;
(b) dans le cas d'un document, une présentation en partie en gallois et en
partie en anglais,
pour l'usage dans ces circonstances et
sous réserve des conditions pouvant être prescrites par le moyen que les autorités ont utilisé.
(4) Là où les pouvoirs conférés en vertu du présent article sont exercés
pour la présentation formelle d'un document ou de mots, en référence à la
présente loi ou un élément
formel, en autant que cela peut être nécessaire, cette présentation est
interprétée comme (ou comprenant) une référence à la forme prescrite
en vertu du présent article.
(5) Le présent article ne s'applique pas par rapport à une disposition qui:
(a) confère ou donne un
pouvoir de conférer une dénomination
à un organisme, un bureau ou un lieu, ou;
(b) exige que les mots indiqués soient inclus à la dénomination d'un organisme, d'un bureau ou
d'un lieu.
Article 27
Dispositions supplémentaires aux articles 25 et 26
(1) Tout texte rédigé en gallois en vertu de l'article 26
précédent a
le même effet que si le texte avait été rédigé en anglais.
(2) Les dispositions autorisant :
(a) l'emploi d'un document ou de mots
similaires à un
document ou à des mots dont une autre version est prescrite en vertu de l'article 26 ci-dessus, ou;
(b) l'adaptation d'un document ou de mots dont une autre version est ainsi
prescrite;
s'appliquent aux deux versions.
(3) Les pouvoirs de décréter des ordonnances en vertu des articles 25.1 et 26.2
ci-dessus sont possibles par voie réglementaire, lesquelles sont
présentées devant le Parlement après avoir été libellées.
(4) Les références aux articles 25 et 26 ci-dessus à une loi du
Parlement comprennent les références aux lois adoptées après la présente
loi; et
dans ces articles «le Ministre concerné» par rapport à une loi désigne:
(a) dans le cas des dispositions
pour l'exécution au pays de Galles, un
ministre autre que le secrétaire d'État est responsable, ce ministre et;
(b) en d'autres cas, le secrétaire d'État.
(5) Toute question relevant des
alinéas a) et b)
du paragraphe 4 ci-dessus est déterminée par le Trésor;
dans le présent paragraphe «Ministre» comprend le Trésor, les
commissaires des douanes et des taxes, ainsi que les commissaires du Revenu
intérieur.
[...] Article 36
Début
(1) Sous réserve du paragraphe 2
ci-dessous, la présente loi entre en vigueur deux mois après le jour de sa
proclamation.
(2) Les article 30, 31 et 35.2 et les abrogations adoptées en vertu
de la présente loi au sujet de la Loi sur les sociétés [1985 c. 6.] entreront en
vigueur le jour où le secrétaire d'État peut désigner par ordonnance
un règlement statutaire; et des dates différentes peuvent être désignées à des
fins différentes.
(3) Une ordonnance en vertu du paragraphe 2 précédent peut
contenir des dispositions transitoires, comme il le semble nécessaire ou
utile au secrétaire d'État.
Article 37
Titre bref
La présente loi peut être désignée comme la Loi de 1993 sur la langue
galloise. |