Part II
WELSH LANGUAGE SCHEMES
Section 5
Duty to prepare schemes
Duty of notified public bodies to prepare schemes
(1) Every public body to which a notice is given under section 7 below
and which—
(a) provides services to the public in Wales, or
(b) exercises statutory functions in relation to the provision by other
public bodies of services to the public in Wales, shall prepare a scheme
specifying the measures which it proposes to take, for the purpose
mentioned in subsection (2) below, as to the use of the Welsh language in
connection with the provision of those services, or of such of them as are
specified in the notice.
(2) The purpose referred to in subsection (1) above is that of giving
effect, so far as is both appropriate in the circumstances and reasonably
practicable, to the principle that in the conduct of public business and
the administration of justice in Wales the English and Welsh languages
should be treated on a basis of equality.
(3) In preparing a scheme under this Part of this Act a public body shall
have regard to any guidelines issued by the Board under section 9 below.
Section 6
Meaning of "public body"
(1) In this Part of this Act "public body" means—
(a) a county council, district council or community council;
(b) a joint committee of two or more bodies within paragraph
(c) a joint board of which the members are two or more bodies within
paragraph (a) above;
(d) a police authority;
(e) a fire authority constituted by a combination scheme under the 1947 c.
41 .Fire Services Act 1947;
(f) a health authority within the meaning of the 1977 c. 49 . National
Health Service Act 1977;
(g) a National Health Service trust constituted under Part I of the 1990
c. 19 .National Health Service and Community Care Act 1990;
(h) a Family Health Services Authority;
(i) a Community Health Council established in accordance with section 20
of the National Health Service Act 1977;
(j) the Further Education Funding Council for Wales;
(k) the Higher Education Funding Council for Wales;
(l) the governors of a county school, voluntary school, maintained special
school or grant-maintained school (within the meaning of the Education
Acts 1944 to 1992);
(m) a further education corporation established under section 15 or 16 of
the 1992 c. 13 .Further and Higher Education Act 1992;
(n) a higher education corporation established under section 121 or 122 of
the 1988 c. 40 Education Reform Act 1988;
(o) any person (whether or not a body corporate or unincorporate)—
(i) who appears to the Secretary of State to be exercising functions of a
public nature, or
(ii) all or substantially all of whose activities appear to the Secretary
of State to be conducted under an agreement, or in accordance with
arrangements, made with a public body within paragraphs (a) to (n) or sub-paragraph
(i) above or a person acting as servant or agent of the Crown,
and who is specified, or is of a description of persons specified, by
order made by the Secretary of State for the purposes of this Part of this
Act.
(2) The power to make an order under this section shall be exercisable by
statutory instrument, which shall be subject to annulment in pursuance of
a resolution of either House of Parliament.
Section 7
Notices to public bodies
(1) The Board may give a notice in writing under this section to any
public body.
(2) A notice under subsection (1) above shall—
(a) state that the public body to which the notice is given is required to
prepare a scheme in accordance with section 5 above;
(b) specify a date before which that body is required to submit the scheme
to the Board;
(c) inform that body of its rights of objection under section 8(1) below.
(3) The Board shall give a copy of the current guidelines issued under
section 9 below to any public body to which it gives a notice under
subsection (1) above.
(4) Different notices may be given to a public body under this section in
respect of different services.
Section 8
Objections to time limits for submitting schemes
(1) A person to whom the Board has given a notice under section 7 above
may by notice in writing to the Board object to the date specified in the
notice under section 7 as the date before which the scheme is to be
submitted to the Board.
(2) A notice under this section shall be given within such time as may be
specified by the Board in the notice given by it under section 7 above.
(3) A notice under this section shall give the reasons for any objection
to which it relates.
(4) On considering an objection made in accordance with this section, the
Board may either dismiss it or propose an extension of the time limit
concerned.
(5) If the Board proposes an extension of the time limit and the objector
agrees to the proposal, the notice under section 7 above shall have effect
with the substitution of the agreed date.
(6) If the Board dismisses the objection or the objector does not agree to
a proposal made by the Board and, in either case, the objection is not
withdrawn, the Board shall refer the objection to the Secretary of State.
(7) The Board shall, on referring an objection to the Secretary of State,
send him—
(a) a copy of the notice under section 7,
(b) a copy of the notice given by the objector under this section, and
(c) a statement of the Board's reasons for its decisions on the objection.
(8) On a reference under this section the Secretary of State may confirm a
decision of the Board to dismiss the objection, or may direct that the
notice under section 7 above shall have effect with the substitution of a
later date for the date referred to in subsection (1) above (and that
later date may be the same as or later than any date proposed by the Board
under this section).
Section 9
Guidelines as to form and content of schemes
Duty to issue guidelines
(1) The Board shall issue guidelines as to the form and content of
schemes to which this Part of this Act applies.
(2) No guidelines shall be issued by the Board under this section unless a
draft of them has been approved by the Secretary of State.
(3) The Board shall arrange for any guidelines issued under this section
to be published in such manner as it thinks fit.
Section 10
Approval of guidelines
(1)
As soon as reasonably practicable after the commencement of this Act
the Board shall prepare a draft of any guidelines that it proposes to
issue under section 9 above and shall send copies of the draft to—
(a) such persons likely to be required to prepare schemes, and
(b) such organizations representative of members of the public who may be
affected by the schemes,
(c) as it considers appropriate.
(2) After considering any representations made to it about the draft
guidelines and making any amendments that it considers appropriate, the
Board shall send a report on the representations and a copy of the draft
to the Secretary of State.
(3) After considering the Board's report and the draft guidelines, the
Secretary of State may approve the draft, either unamended or with such
amendments as he thinks fit.
(4) The Secretary of State shall lay before Parliament a copy of any draft
guidelines received by him from the Board, with any amendments made by him
under subsection (3) above.
(5) If either House of Parliament passes a resolution requiring the draft
to be withdrawn, the Board shall prepare a draft in substitution for the
one to which the resolution relates; and this section shall apply in
relation to the substituted draft as it applies in relation to the
original.
(6) No resolution shall be passed by either House of Parliament under
subsection (5) above after the expiration of the period of 40 days
beginning with the day on which the draft was laid before that House; but
for the purposes of this subsection no account shall be taken of any time
during which Parliament is dissolved or prorogued or during which both
Houses are adjourned for more than four days.
Section 11
Revision of guidelines
The Board shall at such intervals as it thinks fit revise the
guidelines issued by it under section 9 above, and that section and
section 10 above shall apply in relation to the revised guidelines as they
apply in relation to the guidelines first issued.
Section 12 Preparation and approval of schemes
Preparation of schemes
(1) A public body to which the Board has given a notice under section
7 above shall submit a scheme to the Board before the date specified in
the notice.
(2) A scheme shall include provisions specifying—
(a) a time-table for giving effect to the measures proposed in the scheme;
(b) the ways in which the public body will ensure that the scheme is
publicised.
Section 13
Consultation on preparation of schemes
(1) A public body preparing a scheme for submission to the Board shall
carry out such consultations as may be appropriate in order to ascertain
views representative of both Welsh-speaking and other members of the
public who may be affected by the scheme.
(2) A public body shall comply with any directions given to it by the
Board in connection with the performance of its duty under subsection (1)
above.
Section 14 Approval or imposition of schemes
(1) If a scheme appears to the Board to be satisfactory, either as it
is submitted to the Board or with modifications agreed between the Board
and the public body submitting it, the Board shall approve the scheme.
(2) If—
(a) no scheme is submitted to the Board before the date specified in the
notice under section 7 above, or such later date as the Board may allow,
or
(b) a scheme has been submitted before that date (or that later date) but
has not been approved by the Board,
the Board, or in a case within paragraph (b) above either the Board or the
public body submitting the scheme, may refer the matter to the Secretary
of State.
(3) On a reference under subsection (2) above, the Secretary of State may,
in a case within paragraph (a) of that subsection, request the public body
concerned to submit a scheme to the Board before a date specified by the
Secretary of State; and if he does so, this Part of this Act shall apply
as if that date were substituted for the date specified by virtue of
section 7(2)(b) above.
(4) On a reference under subsection (2) above, the Secretary of State may,
in a case within paragraph (b) of that subsection, request the Board and
the public body concerned to try to reach agreement on the terms of a
scheme before a date specified by the Secretary of State; and if he does
so he shall not exercise his powers under subsection (5) below before that
date.
(5) On a reference under subsection (2) above, the Secretary of State may
in any case himself decide upon the terms of a scheme; and if he does so—
(a) he shall send a copy of the scheme to the Board and to the public body
concerned, and
(b) this Part of this Act shall then apply as if the scheme had been
submitted by the body and approved by the Board.
Section 15
Revision etc of schemes
Periodic revision of schemes
(1) At any time after the Board has in accordance with section 11
above issued revised guidelines under section 9 above, it may by notice in
writing to any public body whose scheme it has approved require that body
to review the scheme and submit to the Board a statement of its
conclusions.
(2) After receiving a statement under subsection (1) above, the Board may
by notice in writing require the public body to submit a revised scheme to
the Board before such date as may be specified in the notice.
(3) Sections 12 to 14 above shall with the necessary modifications apply
where a notice is given under subsection (2) above as they apply where a
notice is given under section 7 above.
Section 16 Amendment of schemes
(1) Where a scheme prepared by a public body has been approved by the
Board, either the public body or the Board may at any time by notice in
writing to the other propose amendments to the scheme.
(2) The Board shall not exercise the power conferred by subsection (1)
above except where it is satisfied that amendments of the scheme are
appropriate because of changes in the functions of the public body or in
the circumstances in which those functions are carried out.
(3) If the amendments proposed are agreed between the public body and the
Board, either as proposed or with modifications, the scheme shall
thereafter have effect subject to the amendments.
(4) If the amendments are not agreed, either the public body or the Board
may refer the matter to the Secretary of State.
(5) On a reference under subsection (4) above, the Secretary of State may
request the Board and the public body concerned to try to reach agreement
on the amendments before a date specified by the Secretary of State; and
if he does so he shall not exercise his powers under subsection (6) below
before that date.
(6) On a reference under subsection (4) above, the Secretary of State may—
(a) determine that no amendments should be made, or
(b) himself decide upon the amendments to be made to the scheme (which may
be the amendments proposed, either with or without modifications, or other
amendments).
(7) Where in accordance with subsection (6) above the Secretary of State
decides upon the amendments to be made to a scheme—
(a) he shall send a copy of the amendments to the Board and to the public
body concerned, and
(b) the scheme shall thereafter have effect subject to the amendments.
Section 17
Compliance with schemes
Investigations
(1) Where it appears to the Board, whether on a complaint made to it
under section 18 below or otherwise, that a public body may have failed to
carry out a scheme approved by the Board, the Board may conduct an
investigation in order to ascertain whether there has been a failure.
(2) The procedure for conducting an investigation under this section shall
be such as the Board considers appropriate in the circumstances of the
case, and in particular an investigation may be conducted in private.
(3) The Board may, if it considers it appropriate to do so, pay to any
person who attends or provides information for the purposes of an
investigation—
(a) sums in respect of the expenses properly incurred by him, and
(b) allowances by way of compensation for the loss of his time,
in accordance with such scales and subject to such conditions as may be
determined by the Secretary of State with the approval of the Treasury.
Section
18 Complaints of non-compliance
(1) This section applies where—
(a) a written complaint is made to the Board by a person who claims to
have been directly affected by a failure of a public body to carry out a
scheme approved by the Board,
(b) the complaint is made within the period of twelve months beginning
with the day on which the complainant first knew of the matters alleged in
the complaint, and
(c) the Board is satisfied that the complainant has brought the matter
complained of to the notice of the public body concerned and that that
body has had a reasonable opportunity to consider it and to respond.
(2) Where this section applies, the Board shall either investigate that
complaint under section 17 above or shall send to the complainant a
statement of its reasons for not doing so.
Section 19 Reports on investigations
(1) Where the Board undertakes an investigation under section 17 above,
it shall send a report of the results of the investigation to the public
body concerned, to the Secretary of State and, where the investigation is
conducted on a complaint made under section 18 above, to the complainant (whether
or not the complaint is withdrawn before the investigation is completed).
(2) Where the Board considers that it would be appropriate for a report of
the results of an investigation to be published, either in the form of the
report made under subsection (1) above or in some other form, the Board
may arrange for publication in such manner as it thinks fit.
(3) Where on completing an investigation the Board is satisfied that the
public body concerned has failed to carry out the scheme, the Board may
include in its report recommendations as to action to be taken by the
public body in order to remedy the failure or to avoid future failures
Section 20 Directions by Secretary of State
(1) If at any time it appears to the Board that a public body has
failed to take any action recommended in a report under section 19 above,
the Board may refer the matter to the Secretary of State.
(2) If on a reference under this section the Secretary of State is
satisfied, after considering any representations made to him by the Board
and by the public body concerned, that the body has failed to take any
action recommended in the report, he may give such directions to the
public body as he considers appropriate.
(3) Any directions given by the Secretary of State under subsection (2)
above shall be enforceable, on an application made by him, by mandamus.
Section 21 The Crown
Persons acting on behalf of the Crown
(1) References in this Part of this Act to public bodies do not
include references to any person acting as the servant or agent of the
Crown; but the following provisions of this section shall apply where such
a person has adopted or proposes to adopt a Welsh language scheme.
(2) A person who has adopted a Welsh language scheme before the
commencement of this Act shall send a copy of it to the Board.
(3) A person preparing a Welsh language scheme after the commencement of
this Act shall have regard to any guidelines issued by the Board under
section 9 above, and shall before adopting it send the proposed scheme to
the Board.
(4) Where the Board suggests amendments to a scheme or proposed scheme
sent by any person to the Board in accordance with subsection (2) or (3)
above, that person shall, if he does not give effect to the amendments,
send to the Board a written statement of the reasons for not doing so.
(5) Sections 17 to 19 above shall apply in relation to persons to whom
this section applies and to Welsh language schemes adopted by them as they
apply to public bodies and schemes approved by the Board.
(6) In this section "Welsh language scheme" means a scheme specifying
measures which the person preparing the scheme proposes to take as to the
use of the Welsh language in connection with the provision of services to
the public in Wales by that person, or by others who are acting as
servants or agents of the Crown or are public bodies. |
Partie II
PROGRAMMES POUR LA LANGUE GALLOISE
Article 5
Obligation de prévoir des
programmes
Obligation des entités publiques de préparer des programmes
(1) Chacune des entités publiques auxquelles un préavis est donné en vertu de l'article 7
ci-dessous:
(a) offre des services publics au pays de Galles; ou
(b) exerce des fonctions statutaires en relation avec les dispositions
prises par d'autres
entités publiques
dispensant des services au public au pays de Galles;
doit préparer des programmes spécifiant les mesures qu'elle propose de
prendre, en vertu de l'objectif mentionné au paragraphe 2 ci-dessous, quant à
l'emploi de la langue galloise en rapport avec les dispositions à
l'égard de ces services ou de
certains d'entre eux, tel qu'il est spécifié dans
le préavis.
(2) L'objectif mentionné au paragraphe 1 ci-dessus est de donner
effet, en autant qu'il est approprié dans les circonstances et
raisonnablement réalisable, au principe que, dans la conduite des affaires
publiques et de l'administration de la justice au pays de Galles, les langues
anglaise et galloise doivent être traitées sur un pied d'égalité.
(3) Dans la
préparation d'un programme en vertu de la présente partie de la présente
loi, toute entité administrative publique doit respecter toutes les directive
émises par
le Conseil, conformément à l'article 9 ci-dessous.
Article 6
Signification de «entité
publique»
(1)
Dans cette partie de la présente
loi, «entité publique» désigne:
(a) Un conseil de comté, un conseil général ou un conseil communautaire;
(b) Un comité commun des deux entités ou plus, à l'intérieur du paragraphe
(c) Un conseil commun dont les membres sont deux entités ou plus, dans le
paragraphe (a) ci-dessus;
(d) Un service de police;
(e) Un service d'incendie constitué selon un arrangement de combinaison
en vertu de l'art. 41 de la Loi sur les services d'incendie de 1947;
(f) Un service de santé selon la signification de l'art.49 de la Loi sur
le service national de santé de 1977;
(g) Un trust sur le Service national de la sécurité sociale constitué
en vertu de la
Partie I de c 1990. 19, la National Health Service and Community Care Act
de 1990;
(h) Un service de santé pour la famille;
(i) Un Conseil de la santé communautaire établi conformément à la section 20 de
la National Health Service Act de 1977;
(j) Le Conseil de financement de formation continue pour le
pays de Galles;
(k) Le Conseil de financement de l'enseignement supérieur pour
le pays de Galles;
(l) Les gouverneurs d'un comté scolaire, d'une école libre, d'une école spéciale ou subventionnée par l'État (au
sens des lois sur l'éducation de 1944 à 1992);
(m) Une société de formation continue prévue à l'article 15 ou 16 de c
1992. 13, Loi sur l'enseignement supérieur de 1992;
(n) Un établissement d'enseignement supérieur prévu à l'article 121 ou 122
de c. 1988. 40, Loi sur la réforme de l'éducation de 1988;
(o) Toute personne (que ce soit une personne morale ou physique):
(i) qui apparaît au secrétaire d'État
comme exerçant des fonctions de nature
publique, ou;
(ii) en totalité ou en partie, dont les activités semblent au
secrétaire d'État être guidées par une convention, en conformité avec les
dispositions prises avec une instance publique en vertu des alinéas (a) à
(n) ou
de l'alinéa (i) ci-dessus, ou une personne agissant comme préposé ou agent de la Couronne,
qui est mandaté ou fait partie d'une liste de personnes désignées par un
arrêté du secrétaire
d'État pour les objectifs de la Partie II de la présente loi.
(2) Le pouvoir de
décréter une ordonnance en vertu du présent article est possible par voie
réglementaire, qui sera soumise au veto par une résolution de l'une ou l'autre
des Chambres du Parlement.
Article 7
Préavis aux
instances
publiques
(1) Le Conseil peut donner un préavis par écrit en vertu du
présent article à toute instance publique.
(2) Un préavis conforme au paragraphe 1 ci-dessus doit:
(a) déclarer que l'instance publique à qui le préavis est donné prépare
un programme, conformément à l'article 5 ci-dessus;
(b) préciser une date avant qu'il ne soit exigé de l'entité qu'elle
soumette un programme au Conseil;
(c) informer l'entité de ses droits d'objection en vertu de l'article 8.1
ci-dessous.
(3) Le Conseil doit donner une copie des directives actuelles
diffusées en vertu de l'article 9 ci-dessous à toute entité publique à
laquelle il est transmis un préavis en fonction du paragraphe 1 ci-dessus.
(4) Des préavis différents peuvent être envoyés à une entité publique
en vertu du présent article pour s'adapter à des services différents.
Article 8
Objections aux délais fixés
pour soumettre des programmes
(1) Quiconque reçoit un préavis du Conseil en vertu de
l'article 7
ci-dessus peut, par un avis rédigé au Conseil s'objecter à la date
indiquée dans le préavis comme la date
avant que le programme ne soit soumis au Conseil.
(2) Un préavis en vertu du présent article doit être donné dans un
délai tel qu'il peut être
spécifié par le Conseil dans l'avis donné en vertu de l'article 7
ci-dessus.
(3) Un avis en vertu du présent article doit transmettre les motifs
pour toute
objection à laquelle il se rapporte.
(4) En considérant une objection faite conformément au présent
article, le
Conseil peut l'écarter ou proposer une extension du délai prévu.
(5) Si le Conseil propose une extension du délai prévu et que le
protestataire accepte la proposition, le préavis en vertu de l'article 7 ci-dessus
prendra effet
avec le remplacement de la date acceptée.
(6) Si le Conseil écarte l'objection ou que le protestataire n'accepte
pas la proposition du Conseil et que, dans l'un ou l'autre cas,
l'objection n'est pas retirée, le Conseil transmettra l'objection au
secrétaire d'État.
(7) Lorsqu'il transmet une objection au secrétaire
d'État, le Conseil doit envoyer:
(a) une copie du préavis en
vertu de l'article 7;
(b) une copie du préavis donné par le protestataire conformément au
présent article, et;
(c) une déclaration des motifs du Conseil pour ses décisions concernant
son objection.
(8) À propos d'une tel
renvoi conformément au présent article, le secrétaire d'État peut
confirmer une décision du Conseil afin de débouter une objection ou peut
ordonner que le préavis de l'article 7 ci-dessus prenne effet avec le
remplacement d'une date postérieure pour celle mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus (et que la date postérieure peut être la même
comme ou plus tard que celle proposée par le Conseil en vertu du présent
article).
Article 9
Directives pour la forme et
le contenu des programmes
Obligation de diffuser les directives
(1) Le Conseil divulgue ses directives par la forme et le contenu
des programmes auxquels s'applique la présente Partie de la présente loi.
(2) Aucune directive ne doit être diffusée par le Conseil en vertu
du présent article, sauf si une esquisse de celles-ci a été approuvée par le
secrétaire
d'État.
(3) Le Conseil doit prendre des dispositions pour toute directive
émise en vertu du présent article et destinée à être diffusée de la façon
qu'il croit pertinente.
Article 10
Approbation des directives
(1)
Aussitôt qu'il est raisonnablement possible après la mise en vigueur de la
présente loi, le Conseil prépare un projet de directives qu'il propose de
faire paraître en vertu de l'article 9 ci-dessus et envoie des copies du projet:
(a) aux personnes susceptibles
d'être demandées pour préparer des accords, et;
(b) aux organismes représentatifs des membres du public qui peuvent
être touchés par ces accords;
(c) comme il le juge approprié.
(2) Après considération de
toute représentation faite à propos d'un projet de directives et la
proposition de toute modification considérée comme appropriée, le Conseil
doit acheminer un rapport sur
les représentations et une copie du projet au secrétaire d'État.
(3) Après la considération du rapport du Conseil et le projet de
directives, le secrétaire d'État peut approuver le projet, tel quel ou
avec des modifications, tel qu'il le juge pertinent.
(4) Le secrétaire d'État doit remettre au Parlement une copie de
tout projet de directives qu'il a reçu de la part du Conseil, avec toutes
les modifications qu'il a apportées en conformité avec le paragraphe 3
ci-dessus.
(5) Si l'un ou l'autre des Chambres du Parlement adopte une résolution exigeant
le retrait du projet, le Conseil devra préparer un projet de remplacement
pour celui auquel se rapporte la résolution; et le présent article doit s'appliquer
au projet substitué, comme s'il s'appliquait à
l'original.
(6) Aucune résolution ne peut être adoptée par l'un ou l'autre des
Chambres du Parlement, en vertu du paragraphe 5 ci-dessus, après l'expiration de la période de 40 jours
commençant par le jour auquel le projet a été mis devant cette Chambre;
mais en vertu des objectifs du présent paragraphe, en tout temps, aucune
représentation ne sera prise lorsque le Parlement est dissous ou ajournée
ou lorsque les deux Chambres sont ajournées pour plus de
quatre jours.
Article 11
Révision des directives
Le Conseil doit, à des intervalles qu'il juge appropriés, faire réviser
les directives qu'il diffuse en vertu de l'article 9 ci-dessus, et le
présent article ainsi que l'article 10 ci-dessus s'appliquent aux
directives révisées, comme ils s'appliquent aux directives diffusées
antérieurement.
Article 12
Préparation et approbation des
programmes
Préparation des programmes
(1) Toute instance publique à laquelle le Conseil a donné un
préavis en vertu de l'article
7 ci-dessus doit soumettre un programme au Conseil avant la date indiquée
dans le préavis.
(2) Tout programme doit comprendre des dispositions spécifiant:
(a) un emploi du temps pour
donner effet aux mesures proposées dans
le programme;
(b) les possibilités par lesquelles une entité publique s'assurera que le
programme
est rendu public.
Article 13
Consultation sur la préparation des programmes
(1) Toute instance publique préparant un
programme pour le soumettre au
Conseil doit effectuer des consultations appropriées pour
s'assurer la représentation des points de vue à la fois des locuteurs du
gallois et des autres membres du public, qui peuvent être concernée par ce programme.
(2) Toute instance publique
doit respecter les instructions données par
le Conseil en relation avec l'accomplissement de ses obligations en vertu
de du paragraphe 1 précédent.
Article 14
Approbation ou imposition des
protocoles
(1) Lorsqu'un
programme semble satisfaisant pour
le Conseil, ou qu'il est soumis au Conseil avec des modifications consenties
entre le Conseil et l'instance publique qui le soumet, le Conseil doit approuver
ce même programme.
(2) Si :
(a) aucun programme n'est soumis au Conseil avant la date indiquée dans
le préavis conformément à l'article 7 précédent ou à une date postérieure, comme le
Conseil peut le permettre, ou;
(b) un programme a été soumis avant cette date (ou à la date
postérieure), mais n'a pas été approuvé par le Conseil;
le Conseil, selon le cas
prévu à l'alinéa (b) précédent, ou l'instance publique soumettant le programme peut référer
la question au secrétaire d'État.
(3) Au sujet du paragraphe prévu ci-dessus, le secrétaire
d'État, conformément au présent alinéa (a) prévu, peut
demander à l'instance publique concernée de soumettre un
programme au Conseil
avant la date indiquée par le secrétaire d'État; et s'il agit ainsi,
la présente Partie de la présente loi s'applique comme si la date avait été
replacée par la date indiquée en vertu de l'article 7.2 (b) ci-dessus.
(4) Au sujet du paragraphe 2 prévu ci-dessus, le secrétaire
d'État, conformément à l'alinéa (b) du présent paragraphe, peut
demander au Conseil et à l'instance publique concernée d'essayer de
parvenir à une entente dans les termes d'un
programme avant la date indiquée par le
secrétaire d'État; et s'il agit ainsi, celui-ci n'exercer pas ses pouvoirs
en vertu du paragraphe 5 ci-dessous avant cette date.
(5) Au sujet du paragraphe 2 prévu ci-dessus, le secrétaire
d'État peut dans tous les cas décider selon les termes du programme; et
s'il agit ainsi:
(a) il envoie une copie du
programme au Conseil et à l'instance publique
concernée, et;
(b) la présente Partie de la présente loi s'applique alors comme si le
programme
avait été soumis par cette instance et approuvé par le Conseil.
Article 15
Révision des programmes
Révision périodique des programmes
(1) À tout moment après que le Conseil ait, conformément à l'article 11
ci-dessus, publié les directives révisées en vertu de l'article 9 ci-dessus, il
peut par un préavis écrit à toute instance publique dont
le programme qu'il a approuvé exige que l'instance révise son programme et
soumette au Conseil une déclaration de ses conclusions.
(2) Après la réception d'une déclaration
en vertu du paragraphe 1 précédent, le Conseil peut par un préavis écrit
demander que l'instance publique soumette un programme révisé au Conseil avant que
la date
que ne puisse être spécifiée dans ce préavis.
(3) Les articles 12 à 14 précédents doivent, avec les modifications
nécessaires, s'appliquer là où le préavis est donné en vertu du paragraphe 2
précédent, telles qu'elles s'appliquent lorsqu'un préavis est donné en
vertu de l'article 7
précédent.
Article 16
Modifications des programmes
(1) Lorsqu'un programme élaboré par une instance publique a été approuvée par
le Conseil, l'instance publique ou le Conseil peut à tout moment,
selon l'avis rédigé à l'autre, proposer des modifications à ce programme.
(2) Le Conseil n'exercera pas de pouvoir conféré par le
paragraphe 1 précédent, sauf s'il accepte que les modifications du
programme s'avèrent appropriées en raison des changements de fonctions de
l'instance publique ou des circonstances dans lesquelles ces fonctions sont
exercées.
(3) Si les modifications proposées sont acceptées entre l'instance
publique et le
Conseil, telles que proposées ou avec des modifications,
le programme prendra effet
sous réserve des modifications.
(4) Si les modifications ne sont pas acceptées, l'instance
publique ou le Conseil peut référer la question au secrétaire d'État.
(5) À propos du paragraphe 4 précédent, le secrétaire
d'État peut demander au Conseil et à l'instance publique concernée de
tenter de se rallier sur les modifications du programme avant une date indiquée par le
secrétaire d'État; et s'il agit ainsi, celui-ci n'exercera pas ses pouvoirs
en vertu du paragraphe (6) ci-dessous avant cette date.
(6) Au sujet du paragraphe 4 précédent, le secrétaire d'État
peut :
(a) décider qu'aucune
modification ne doit être acceptée, ou;
(b) décider lui-même que des modifications doivent être apportées au
programme (qui
peut correspondre aux modifications proposées, ou avec ou sans
modifications, ou avec d'autres modifications).
(7) Conformément au
paragraphe 6 précédent, lorsque le secrétaire d'État décide des
modifications apportées à un programme:
(a) il fait parvenir une copie des
modifications au Conseil et à l'instance publique
concernée et;
(b) le programme prendra effet sous réserve des modifications.
Article 17
Conformité avec les programmes
Enquêtes
(1) Lorsqu'il apparaît au Conseil, sur une plainte fondée en vertu
de l'article 18 ci-dessous ou autrement, qu'une instance publique ne
pourrait pas respecter un programme approuvé par le Conseil, celui-ci peut
procéder à une enquête pour vérifier s'il y a eu une lacune.
(2) La procédure pour procéder à une enquête en vertu du présent
article sera celle que le Conseil considère appropriée en raison des
circonstances de l'affaire et, de façon particulière, une enquête peut être
menée en privé.
(3) S'il considère approprié d'agir ainsi, le Conseil peut verser
un salaire à
toute personne qui possède ou fournit de l'information pour les
fins d'une enquête:
(a) par des montants tenant
compte des dépenses correctement encourues par cette personne, et;
(b) par des allocations par voie de compensation pour la privation de son
travail;
en conformité avec les
échelles et sous réserve des conditions
qui peuvent être déterminées par le secrétaire d'État avec l'approbation du
Trésor.
Article 18
Les plaintes pour non-respect
(1) Le présent article s'applique lorsque:
(a) une plainte écrite est
acheminée au Conseil par une personne qui prétend
avoir été directement affectée par une lacune d'une instance publique pour
appliquer un programme approuvé par le Conseil;
(b) la plainte est déposée dans une période de douze mois commençant le
jour où le plaignant connaissait déjà l'affaire présumée dans la plainte, et;
(c) le Conseil accepte que le plaignant qui a
soulevé l'affaire sur le préavis de l'instance publique concernée et que
celle-ci a eu la possibilité raisonnable de considérer la question et
d'y répondre.
(2) Lorsque le présent
article s'applique, le Conseil examine cette
plainte conformément à l'article 17 ci-dessus ou envoie au plaignant une
déclaration sur ses motifs d'agir ainsi.
Article 19
Rapport sur
les enquêtes
(1) Lorsque le Conseil entreprend une enquête en vertu de
l'article 17 précédent,
il fait parvenir un rapport des résultats de l'enquête à l'instance
publique concernée,
au secrétaire d'État et, lorsque l'enquête est ouverte en vertu d'une plainte
fondée sur l'article 18 précédent, au plaignant (si la plainte est
retirée ou non avant que l'enquête ne soit terminée).
(2) Lorsque le Conseil considère qu'il serait approprié pour un rapport
que les
résultats d'une enquête soient publiés, que ce soit en fonction du rapport
prévu au paragraphe 1 ci-dessus ou pour toute autre considération,
le Conseil peut prendre des dispositions pour sa diffusion de la façon
qu'il juge appropriée.
(3) Lorsqu'à la fin d'une enquête le Conseil accepte qu'une
instance
publique concernée n'ait pu respecter le programme, le Conseil peut inclure
dans ses recommandations du rapport que cette instance publique prennent
des moyens pour remédier à ses lacunes ou éviter de futurs échecs.
Article 20
Instruction du secrétaire d'État
(1) Si, le cas échéant, il apparaît au Conseil qu'une instance
publique n'a pas réussi à utiliser les moyens recommandés dans un rapport
en vertu de l'article 19 précédent, le Conseil peut référer la question au
secrétaire
d'État.
(2) Si, en rapport avec le présent article, le secrétaire d'État
accepte, après avoir considéré les observations faites par le Conseil
et l'instance publique concernée, que cette instance n'ait pas réussi à
prendre les moyens recommandées dans le rapport, il peut lui prescrire des
instructions, comme il le juge approprié.
(3) Toute instruction ordonnée par le secrétaire d'État en vertu
du paragraphe 2 précédent est exécutoire, à sa demande, au moyen d'une
ordonnance.
Article 21
La Couronne
Personnes agissant de la part de la Couronne
(1) Les références de la présente Partie de la
présente loi aux instances publiques ne doivent désigner personne agissant comme
employé ou agent de la Couronne; mais les dispositions suivant le présent
article doivent s'appliquer là où un individu a adopté ou se propose
d'adopter un programme pour la langue galloise.
(2) Quiconque a adopté un programme de gallois avant la mise en
vigueur de la présente loi doit en faire parvenir une copie au Conseil.
(3) Quiconque élabore un programme pour le gallois après
la mise en vigueur de la présente loi doit respecter toutes les directives
provenant du Conseil en vertu de l'article 9 précédent et doit acheminer
avant son adoption le programme proposé au Conseil.
(4) Lorsque le Conseil propose des modifications à un
programme ou à un programme suggéré et envoyé par quelqu'un au Conseil,
conformément aux paragraphes 2 ou 3 précédents, cette personne, si elle
ne met pas en vigueur les modifications, doit acheminer au Conseil une déclaration
écrite précisant ses motifs d'agir ainsi.
(5) Les articles précédents 17 à 19 doivent s'appliquer aux
personnes à qui s'applique la présente loi ainsi qu'aux programmes pour le gallois adoptés par
celles-ci, comme ils s'appliquent aux instances publiques et aux
programmes approuvés par le Conseil.
(6) Dans le présent article, «programme pour la langue galloise»
désigne une entente précisant les mesures que celui ou celle élaborant
ledit programme propose d'accepter à propos de l'emploi du gallois en
rapport avec les mesures sur les services au public au pays de
Galles par cette personne ou par d'autres qui agissent comme employés ou agents de la Couronne ou
constituent des instances publiques. |