Cymru - Wales

Pays de Galles

Ordonnance sur la langue galloise de 2011

Welsh Language (Wales) Measure 2011

Adoptée par l'Assemblée galloise

Le 7 décembre 2010, l'Assemblée nationale du pays de Galles (National Assembly for Wales) a adopté à l'unanimité un projet de loi sur la langue galloise: la  Welsh Language Measure. En anglais, le terme de "measure" a un sens particulier dans le domaine juridique; il s'agit d'une législation dite «secondaire» ou «inférieure» autorisée en vertu d'une loi du Parlement britannique. En français, on utiliserait les termes «ordonnance ou «décret». L'approbation du projet de loi gallois peut être accordée à la suite d'une réunion du Conseil privé de la reine ou du roi et signifie, après la sanction royale du 9 février 2011 que la "measure" (ou «projet de loi gallois»), adoptée par l'Assemblée galloise, devient désormais une loi. Il est possible de déterminer sommairement le contenu de la loi de la façon suivante:

-  confirmer le statut officiel de la langue galloise;
- créer un nouveau système destiné à accorder des droits aux organismes afin de dispenser des services au moyen du gallois;
- créer le poste de commissaire à la langue galloise avec des pouvoirs renforcés pour protéger les droits des locuteurs du gallois afin d'accéder à des services en gallois;
- créer un tribunal gallois afin de donner aux individus et aux personnes morales la possibilité de faire appel dans leur langue ;
- accorder aux individus et aux organismes le droit de faire appel à des décisions prises en relation avec la prestation de services en gallois;
- créer un Conseil du partenariat à la langue galloise pour conseiller le gouvernement sur sa stratégie par rapport à la langue galloise;
- permettre des enquêtes officielles menées par le commissaire à la langue galloise lorsqu'il y a tentative d'entraver la liberté des locuteurs du gallois d'employer la langue avec une autre personne.

La loi de 2011 n'a pas été traduite in extenso, car de nombreux articles ne traitent pas de la langue elle-même, mais des aspects strictement administratifs ou financiers. On trouvera le texte complet en anglais à l'adresse suivante:
http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/1/contents/enacted.

Dernière mise à jour: 25 juin 2023

PART 1

OFFICIAL STATUS OF THE WELSH LANGUAGE

Section 1

Official status of the Welsh language

1)
The Welsh language has official status in Wales.

2) Without prejudice to the general principle of subsection (1), the official status of the Welsh language is given legal effect by the enactments about—

(a) duties on bodies to use the Welsh language, and the rights which arise from the enforceability of those duties, which enable Welsh speakers to use the language in dealings with those bodies (such as the provision of services by those bodies);

(b) the treatment of the Welsh language no less favourably than the English language;

(c) the validity of the use of the Welsh language;

(d) the promotion and facilitation of the use of the Welsh language;

(e) the freedom of persons wishing to use the Welsh language to do so with one another;

(f) the creation of the Welsh Language Commissioner; and

(g) other matters relating to the Welsh language.

3) Those enactments include (but are not limited to) the enactments which—

(a) require the Welsh and English languages to be treated on the basis of equality in the conduct of the proceedings of the National Assembly for Wales;

(b) confer a right to speak the Welsh language in legal proceedings in Wales;

(c) give equal standing to the Welsh and English texts of—

(i) Measures and Acts of the National Assembly for Wales, and
(ii) subordinate legislation;

(d) impose a duty on the Welsh Ministers to adopt a strategy setting out how they propose to promote and facilitate the use of the Welsh language;

(e) create standards of conduct that relate to the use of the Welsh language, or the treatment of the Welsh language no less favourably than the English language, in connection with—

(i) delivering services,
(ii) making policy, and
(iii) exercising functions or conducting businesses and other undertakings;

(f) create standards of conduct in promoting and facilitating the use of the Welsh language;

(g) create standards of conduct for keeping records in connection with the Welsh language;

(h) impose a duty to comply with those standards of conduct that are created, and create remedies for failures to comply with them; and

(i) create the Welsh Language Commissioner with functions that include—

(i) promoting the use of the Welsh language,
(ii) facilitating the use of the Welsh language,
(iii) working towards ensuring that the Welsh language is treated no less favourably than the English language,
(iv) conducting inquiries into matters relating to the Commissioner's functions, and
(v) investigating interference with the freedom to use the Welsh language.

4) This Measure does not affect the status of the English language in Wales.

PARTIE 1

STATUT OFFICIEL DE LA LANGUE GALLOISE

Article 1er

Statut officiel de la langue galloise

1)
La
langue galloise a un statut officiel au pays de Galles.

2) Sans déroger au principe général du paragraphe 1, le statut officiel de la langue galloise bénéficie de l'effet juridique par la législation au sujet:

(a) des droits sur les organismes utilisant la langue galloise et des droits découlant de la force exécutoire de ces droits qui permettent aux locuteurs gallois d'employer leur langue dans leurs relations avec ces organismes (tels que la fourniture de services par ces organismes);

(b) du traitement de la langue galloise de façon non moins favorable que la langue anglaise;

(c) de la validité dans l'emploi de la langue galloise;

(d) de la promotion et de l'appui dans l'emploi de la langue galloise;

(e) de la liberté des personnes souhaitant employer la langue galloise avec d'autres;

(f) de la création du poste de commissaire à la langue galloise; et

(g) de toute autre question relative à la langue galloise.

3) Les textes législatifs comprennent (mais n'en sont pas limités) ceux qui:

(a) exigent que le gallois et l'anglais soient traités sur la base de l'égalité dans le fonctionnement de la procédure à l'Assemblée nationale du pays de Galles;

(b) confèrent un droit de parler le gallois dans une procédure judiciaire au pays de Galles;

(c) accordent un statut égal aux textes en anglais et en gallois :

(i) aux projets de loi et aux les lois de l'Assemblée nationale au pays de Galles, et
(ii) à la législation subordonnée;

(d) imposent une obligation aux ministres gallois d'adopter une politique définissant la manière dont ils se proposent de promouvoir et de faciliter l'emploi de la langue galloise;

(e) créent des normes de conduite concernant l'emploi de la langue galloise ou le traitement de la langue galloise de façon non moins favorable que la langue anglaise, dans le cadre :

(i) de la prestation des services;
(ii) de l'élaboration des politiques; et
(iii) de ceux qui exercent des fonctions ou dirigent des entreprises et d'autres affaires;

(f) créent des normes de conduite pour promouvoir et faciliter l'emploi de la langue galloise;

(g) créent des normes de conduite pour la tenue des dossiers en rapport avec la langue galloise;

(h) imposent une obligation de se conformer à ces normes de conduite qui sont créées et prévoient des recours pour le défaut de s'y conformer; et

(i) créent le poste de commissaire à la langue galloise avec des fonctions qui comprennent les éléments suivants:

(i) promouvoir l'emploi de la langue galloise;
(ii) faciliter
l'emploi de la langue galloise;
(iii) travailler en vue d'assurer que la
langue galloise soit traitée de façon non moins favorable que la langue anglaise;
(iv) mener des enquêtes sur les questions relatives aux fonctions du commissaire; et
(v) enquêter sur les obstacles pour
employer librement la langue galloise
.

4) La présente loi n'affecte pas le statut de la langue anglaise au pays de Galles.

Section 2.

The Welsh Language Commissioner

1) There is to be a Welsh Language Commissioner (referred to in this Measure as “the Commissioner”).

2) The First Minister must appoint the Commissioner.

3) Schedule 1 makes further provision about the Commissioner.

4) For provision about the integrity of the Commissioner, see Chapter 1 of Part 8.

Section 3.

The Commissioner's principal aim

1) The principal aim of the Commissioner in exercising his or her functions is to promote and facilitate the use of the Welsh language.

2) The actions which the Commissioner must undertake in exercising functions in accordance with subsection (1) include (but are not limited to) working towards increasing—

(a) the use of the Welsh language in the provision of services, and

(b) other opportunities for persons to use the Welsh language.

3) In exercising functions in accordance with subsection (1), the Commissioner must have regard to—

(a) the official status which the Welsh language has in Wales,

(b) the duties to use Welsh which are (or may be) imposed by law, and the rights which arise from the enforceability of those duties,

(c) the principle that, in Wales, the Welsh language should be treated no less favourably than the English language, and

(d) the principle that persons in Wales should be able to live their lives through the medium of the Welsh language if they choose to do so.

Section 4.

Promoting and facilitating use of Welsh and treating Welsh no less favourably than English

1)
The Commissioner may do anything that he or she thinks appropriate—

(a) to promote the use of the Welsh language,

(b) to facilitate the use of the Welsh language, or

(c) to work towards ensuring that the Welsh language is treated no less favourably than the English language.

2) That includes, but is not limited to, doing any of the following things—

(a) promoting the provision of opportunities to use the Welsh language;

(b) encouraging best practice in relation to the use of Welsh by persons who deal with, or provide services to, other persons;

(c) keeping under review the adequacy and effectiveness of the law relating to the Welsh language;

(d) producing and publishing reports;

(e) carrying out, or commissioning others to carry out, research;

(f) carrying out, or commissioning others to carry out, educational activities;

(g) giving assistance (including financial assistance) to any person;

(h) making recommendations in writing to the Welsh Ministers;

(i) making representations to any person;

(j) giving advice to any person.

3) If the Commissioner makes a recommendation or representation, or gives advice, to the Welsh Ministers in writing, they must have due regard to the recommendation, representation or advice in exercising any function to which it relates.

4) The power of the Commissioner under subsection (2)(g) to give financial assistance is subject to section 11(4).

5) The powers of the Commissioner under subsection (2)(h) to (j) to make recommendations or representations, or to give advice, to a person (including the Welsh Ministers) may be exercised whether or not the person has requested the Commissioner to exercise the powers.

6) The Commissioner may consult the Advisory Panel in connection with the exercise of a function conferred by this section.

Article 2

Le commissaire à la langue galloise

1)
Un commissaire à la langue galloise (mentionné dans la présente loi comme «le commissaire»).

2) Le premier ministre désigne le commissaire.

3) L'annexe 1 contient les dispositions supplémentaires concernant le commissaire.

4) Pour les dispositions concernant l'intégrité du commissaire, voir le chapitre 1 de la Partie 8.

Article 3

L'objectif principal du commissaire

1)
L'objectif principal du commissaire dans l'exercice de ses fonctions est de promouvoir et de faciliter l'emploi de la langue galloise.

2) Les activités que le commissaire doit entreprendre en exerçant ses fonctions, conformément au paragraphe 1 comprennent (mais n'en sont pas limités) la tâche visant à augmenter:

(a) l'emploi de la langue galloise dans la prestation des services; et

(b) d'autres possibilités de la part des individus pour employer le gallois.

3) Dans l'exercice de ses fonctions, en conformité avec le paragraphe 1, le commissaire doit tenir compte:

(a) du statut officiel dont bénéficie le gallois au pays de Galles;

(b) du droit à employer le gallois, qui est imposé (ou peut l'être) par la loi, ainsi que des droits qui découlent de l'application de ces droits;

(c) du principe selon lequel au pays de Galles le gallois doit être traité de façon non moins favorable que la langue anglaise; et

(d) du principe que les individus au pays de Galles doivent  être en mesure de vivre leur vie en gallois, s'ils choisissent de le faire.

Article 4

Promouvoir et faciliter l'emploi du gallois et du traiter le gallois de façon non moins favorable que l'anglais

1)
Le commissaire peut faire tout ce qu'il juge approprié:

(a) pour promouvoir l'emploi de la langue galloise;

(b) pour faciliter l'emploi de la langue galloise; ou

(c) pour faire en sorte que la langue galloise soit traitée de façon non moins favorable que la langue anglaise.

2) Le poste de commissaire comprend, sans en être limité, les objectifs suivants:

(a) promouvoir les dispositions pour rendre possible l'emploi de la langue galloise;

(b) encourager les meilleures pratiques en relation avec l'emploi du gallois par des personnes qui font affaire ou assurent des services dans cette langue;

(c) examiner l'adéquation et l'efficacité de la législation relative à la langue galloise;

(d) produire et publier des rapports;

(e) mettre à exécution ou mandater d'autres personnes à mener à bien des recherches;

(f) mettre à exécution ou mandater d'autres personnes à faire des activités éducatives;

(g) prêter assistance (y compris une aide financière) à toute personne;

(h) faire des recommandations par écrit aux ministres gallois;

(i) faire des représentations à toute personne;

(j) donner des conseils.

3) Si le commissaire fait des recommandations ou des observations ou donne par écrit des conseils aux ministres gallois, ceux-ci doivent tenir compte des recommandations, des observations ou des conseils dans l'exercice des fonctions s'y rapportant.

4) Le pouvoir du commissaire, en vertu du paragraphe 2-g) d'accorder de l'aide financière, est assujetti à l'article 11.4.

5) En vertu du paragraphe 2-h) à 2-j), les pouvoirs du commissaire de faire des recommandations ou des observations, ou de donner des conseils à quelqu'un (y compris aux ministres gallois) peuvent être exercés ou non si un individu a demandé au commissaire d'exercer ses pouvoirs.

6) Le commissaire peut consulter le comité consultatif dans le cadre de l'exercice d'une fonction conférée par le présent article.

Section 5.

Production of 5-year reports

1)
The Commissioner must produce, in relation to each reporting period, a report on the position of the Welsh language in that period.

2) In this Measure, such a report is referred to as “a 5-year report”.

3) If a 5-year report is the first such report to be produced after a census, the report must include the following matters—

(a) a report of the results of the census so far as they relate to the Welsh language;

(b) an assessment of the implications of those results for the position of the Welsh language.

4) Subsection (3) does not limit the matters which the Commissioner may include in any 5-year report.

[...]

Section 7

Inquiries

1)
The Commissioner may conduct an inquiry into any matter relating to any of the Commissioner's functions.

2) But that is subject to subsections (3) to (5).

3) Subsection (1) does not authorise the Commissioner to conduct an inquiry in a case where he or she—

(a) may or must carry out a standards investigation under Chapter 8 of Part 4, or

(b) undertakes (and does not discontinue) an investigation under Part 5.

4) Subsection (1) does not authorise the Commissioner to conduct an inquiry into the failure, by one or more particular persons, to comply with one or more relevant requirements.

5) Subsection (1) does not authorise the Commissioner to conduct an inquiry into the interference, by one or more particular persons, with the freedom to communicate in Welsh (but see Part 6 for power to investigate certain interference with that freedom).

6) Subsection (4) or (5) does not prevent the Commissioner from taking the conduct of one or more particular persons into account when conducting an inquiry into—

(a) failure to comply with relevant requirements, or

(b) interference with the freedom to communicate in Welsh.

7) The Commissioner may—

(a) discontinue, or

(b) suspend, the conduct of an inquiry or any aspect of an inquiry.

8) If, in the course of an inquiry, the Commissioner begins to suspect that a person may have failed to comply with one or more relevant requirements—

(a) in continuing the inquiry the Commissioner must, so far as possible, avoid further consideration of whether or not the person has failed to comply with the requirements,

(b) the Commissioner may commence an investigation into that question under Part 5, and

(c) the Commissioner may use information or evidence acquired in the course of the inquiry for the purpose of the investigation.

9) Schedule 2 makes supplemental provision about inquiries.

10) In this section, a reference to failure to comply with one or more relevant requirements has the same meaning as in Part 5.

Article 5

Production des rapports quinquennaux

1)
Le commissaire doit produire, en ce qui a trait à chaque période de déclaration, un rapport sur la situation de
la langue galloise au cours de ladite période.

2) Dans la présente loi, ce rapport est considéré comme un «rapport quinquennal».

3) Si un rapport quinquennal est le premier rapport du genre à être produit après un recensement, il doit inclure les questions suivantes:

(a) un rapport sur les résultats du recensement en autant qu'ils concernent la langue galloise;

(b) une évaluation des implications de ces résultats sur la situation de la langue galloise.

4) Le paragraphe 3 ne limite pas les questions que le commissaire peut inclure dans un rapport quinquennal.

[...]

Article 7

Enquêtes

1)
Le commissaire peut mener des enquêtes sur toute question relative à l'une de ses fonctions.

2) Mais c'est sous réserve des paragraphes 3 à 5.

3) Le paragraphe 1 n'autorise pas le commissaire à mener une enquête dans une affaire:

(a) où il peut ou doit effectuer une enquête en vertu du chapitre 8 de la Partie 4; ou

(b) où il s'engage (et ne pas l'interrompre) dans une enquête en vertu de la Partie 5.

4) Le paragraphe 1 n'autorise pas le commissaire à mener une enquête sur le défaut, par une ou plusieurs personnes en particulier, de se conformer à une ou plusieurs exigences applicables.

5) Le paragraphe 1 n'autorise pas le commissaire à mener une enquête sur l'ingérence de la part d'une ou de plusieurs personnes en particulier concernant la liberté de communiquer en gallois (voir la partie 6 sur le pouvoir d'enquêter sur certaines ingérences avec cette liberté).

6) Le paragraphe 4 ou 5 n'empêche pas le commissaire de servir de guide à une ou plusieurs personnes, notamment en compte lors de l'examen d'une enquête concernant:

(a) le défaut de se conformer aux exigences pertinentes; ou

(b) l'atteinte à la liberté de communiquer en langue galloise.

7) Le commissaire peut:

(a) de cesser :ou

(b) suspendre la conduite d'une enquête ou de tout aspect d'une enquête.

8) Si, dans le cadre d'une enquête, le commissaire commence à soupçonner que quelqu'un peut avoir omis de se conformer à une ou plusieurs exigences applicables:

(a) dans la poursuite d'une enquête, le commissaire doit, autant que possible, éviter un examen plus approfondi du fait que la personne a omis ou non de se conformer aux exigences;

(b) le commissaire peut commencer une enquête sur cette question en vertu de la Partie 5; et

(c) le commissaire peut utiliser des informations ou des preuves acquises dans le cadre de l'enquête aux fins de l'enquête.

9) L'annexe 2 contient des dispositions supplémentaires au sujet des enquêtes.

10) Dans le présent article, toute référence à un défaut de se conformer à une ou à plusieurs exigences applicables a la même signification que dans la Partie 5.

Section 12.

1)
The Commissioner—

(a) must appoint a person to be the Deputy Welsh Language Commissioner (referred to in this Measure as “the Deputy Commissioner”), and

(b) may appoint such other staff as the Commissioner thinks appropriate in connection with the exercise of his or her functions.

[...]

Section 18.

1)
The Commissioner must produce a report in relation to each financial year of the Commissioner (an “annual report”).

2) An annual report must include the following matters—

(a) a summary of the action taken in the exercise of the Commissioner's functions;

(b) a review of issues relevant to the Welsh language;

(c) a summary of the Commissioner's work programme;

(d) the Commissioner's proposals for a work programme for the following financial year;

(e) a summary of the complaints made in accordance with the procedure established under section 14.

3) An annual report may also include any other matters which the Commissioner thinks it appropriate to include in such a report.

Section 23.

Advisory Panel

1)
The Welsh Ministers must appoint persons to be members of a panel of advisers to the Commissioner.

2) The panel is to be known as the Advisory Panel to the Welsh Language Commissioner (referred to in this Measure as the “Advisory Panel”).

3) The Welsh Ministers must secure that, as far as it is practicable, there are at least 3, but not more than 5, members of the Advisory Panel at any time.

4) Schedule 4 makes further provision about the members of the Advisory Panel.

Section 112.

Welsh communications


In this Measure, “Welsh communication” means a communication in Welsh between two individuals, both of whom—

(a) are in Wales, and

(b) wish to use the Welsh language with one another in undertaking the communication.

Article 12

1)
Le commissaire:

(a) doit désigner une personne pour devenir commissaire-adjoint  à la langue galloise (mentionné dans la présente loi comme "le commissaire suppléant"); et

(b) peut désigner les autres membres du personnel qu'il estime adéquats dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

[...]

Section 18

1)
Le commissaire doit produire un rapport pour chaque année financière du commissaire (un «rapport annuel»).

2) Le rapport annuel doit comprendre les éléments suivants:

(a) un résumé des mesures prises dans l'exercice de ses fonctions ;

(b) un examen des problèmes relatifs à la langue galloise;

(c) un résumé du programme de travail du commissaire;

(d) les propositions du commissaire pour un programme de travail concernant l'exercice financier suivant;

(e) un résumé des plaintes déposées en conformité avec la procédure établie en vertu de l'article 14.

3) Le rapport annuel peut également comprendre d'autres questions que le commissaire croit appropriées d'inclure dans son rapport.

Article 23

Groupe consultatif

1)
Les ministres gallois doivent désigner des personnes pour être membres d'un groupe de conseillers auprès du commissaire.

2) Le groupe doit être connu comme le Groupe consultatif auprès du commissaire à la langue galloise (mentionné dans la présente loi comme le «Groupe consultatif»).

3) Les ministres gallois doivent obtenir, dans la mesure où il est possible, qu'il y ait à tout moment au moins trois membres, mais pas plus de cinq, parmi le Groupe consultatif.

4) L'annexe 4 contient les dispositions supplémentaires relatives aux membres du Groupe consultatif.

Article 112

Communications galloises


Dans la présente loi, la «communication galloise» désigne une communication
en gallois
entre deux individus, ceux-ci :

(a) résident au pays de Galles; et

(b) désirent employer le gallois avec d'autres personnes dans l'entreprise de communication.

PART 7

The Tribunal

Section 120

The Welsh Language Tribunal

1)
There is to be a Welsh Language Tribunal (referred to in this Measure as the “Tribunal”).

2) The Tribunal is to consist of the following members—

(a) the President of the Welsh Language Tribunal (referred to in this Measure as the “President”);

(b) legally-qualified members; and

(c) lay members.

3) The Welsh Ministers must appoint the members of the Tribunal.

4) Schedule 11 makes further provision about the Tribunal.

PARTIE 7

Le Tribunal

Article 120

Le tribunal de langue galloise

1)
Est créé un
tribunal de la langue galloise (mentionné dans la présente loi comme le «Tribunal»).

2) Le Tribunal se compose des membres suivants :

(a) le président du Tribunal de la langue galloise (mentionné dan la présente loi comme e «président»);

(b) les membres légalement qualifiés;

(c) les membres non spécialisés.

3) Les ministres gallois doivent nommer les membres du Tribunal.

4) L'annexe 11 prévoit des dispositions supplémentaires sur le Tribunal.

PART 9

WELSH LANGUAGE BOARD, WELSH LANGUAGE SCHEMES, ETC

Section 143

Abolition of Board and transfer of functions

1)
The Welsh Language Board is abolished.

2) The functions conferred on the Board by section 3 of the 1993 Act are transferred to the Commissioner.

3) But that is subject to any order under section 154 which provides for those functions to be transferred to the Welsh Ministers (whether instead of, or in addition to, the functions being transferred to the Commissioner).

4) The functions conferred on the Board by Part 2 of the 1993 Act are transferred to the Commissioner.

5) The following provisions of the 1993 Act are repealed—

(a) section 1;
(b) section 2;
(c) section 4(2);
(d) section 34(2);
(e) Schedule 1.

Section 144

Abolition of Board's general functions and replacement of schemes with standards

1)
The functions conferred by section 3 of the 1993 Act (and transferred as mentioned in section 143) are abolished.

2) Part 2 of the 1993 Act ceases to apply to a person if and when that person first becomes subject to the duty under section 25(1) of this Measure to comply with a standard.

3) The following provisions of the 1993 Act are repealed—

(a) section 3;
(b) section 4(1).

Section 145

Replacement of Welsh language schemes with standards

1)
The functions conferred on the Board by Part 2 of the 1993 Act (and transferred as mentioned in section 143) are abolished.

2) The following provisions of the 1993 Act are repealed—

(a) Part 2;
(b) section 34(1) and (3).

PARTIE 9

CONSEIL DE LA LANGUE GALLOISE, POLITIQUES POUR LA LANGUE GALLOISE, ETC.

Article 143

Abolition du Conseil et du transfert des fonctions

1)
Le
Conseil de la langue galloise est abolie.

2) Les fonctions conférées à la Commission par l'article 3 de la loi de 1993 sont transférées au commissaire.

3) Mais c'est sous réserve d'une ordonnance en vertu de l'article 154, qui prévoit que ces fonctions doivent être transférées aux ministres gallois (si au lieu ou en plus, elles étaient transférées au commissaire).

4) Les fonctions conférées au Conseil par la Partie 2 de la loi de 1993 sont transférées au commissaire.

5) Les dispositions suivantes de la loi de 1993 sont abrogées:

(a) l'article 1;
(b) l'article 2;
(c) l'article 4.2;
(d) l'article 34.2;
(e) l'annexe 1.

Article 144

Abolition de fonctions générales du Conseil et remplacement des programmes et de leurs normes

1)
Les fonctions conférés par l'article 3 de la loi de 1993 (et transférées telles que mentionnées à l'article 143) sont supprimées.

2) La Partie 2 de la loi de 1993 cesse de s'appliquer à une personne si et quand celle-ci devient assujettie à l'obligation prévue à l'article 25.1 de la présente loi pour se conformer à une règle.

3) Les dispositions suivantes de la loi de 1993 sont abrogées:

(a) l'article 3;
(b) l'article 4.1.

Article 145

Remplacement des programmes de la langue galloise aux règles

1) Les fonctions conférées à la Commission par la partie 2 de la loi de 1993 (et transféré comme mentionné dans l'article 143) sont supprimés.

2) Les dispositions suivantes de la loi de 1993 sont abrogées:

(a) la partie 2;
(b) l'article 34.1 et 34.3.


 

PART 10

WELSH MINISTERS' WELSH LANGUAGE STRATEGY

Section 148

Welsh Ministers to prepare an action plan


Section 78 of the Government of Wales Act 2006 is amended as follows.

(2) After subsection (8), insert—

“(9) For each financial year, the Welsh Ministers must publish a plan setting out how they will implement the proposals set out in the Welsh language strategy during that year.

(10) The plan must be published as soon as reasonably practicable before the commencement of the financial year to which it relates.”

Section 149

The Welsh Language Partnership Council

1)
The Welsh Ministers must establish and maintain a body to be known as the Welsh Language Partnership Council (referred to in this section as “the Partnership Council”).

2) The Partnership Council is to consist of—

(a) the Welsh Minister with responsibility for the Welsh language (who is to chair the Partnership Council), and

(b) members appointed by the Welsh Ministers from among—

(i) the Welsh Ministers,
(ii) the Deputy Welsh Ministers,
(iii) persons who appear to the Welsh Ministers to have experience of matters relating to the Welsh language, and
(iv) persons who appear to the Welsh Ministers to have experience relevant to any of the matters listed in subsection (6).

3) The Welsh Ministers must, in exercising their power to appoint members of the Partnership Council under subsection (2)(b)(iii) and (iv), have regard to the fact that it is desirable for the Partnership Council's membership to reflect the varying extent to which the Welsh language is used by those living in Wales.

4) The Partnership Council's procedure is to be regulated by standing orders, to be made by the Welsh Ministers following consultation with the Partnership Council.

5) The standing orders may make provision about who is to chair the Partnership Council in the absence of the Welsh Minister with responsibility for the Welsh language.

6) The Partnership Council may—

(a) give advice or make representations to the Welsh Ministers in relation to the Welsh language strategy adopted under section 78 of the Government of Wales Act 2006 (including the plan setting out how the Welsh Ministers will implement the proposals set out in the strategy), and

(b) do anything it considers appropriate for the purposes of giving that advice or making those representations.

Section 157

Short title


This Measure may be cited as the Welsh Language (Wales) Measure 2011.

PARTIE 10

POLITIQUE DES MINISTRES GALLOIS
POUR LA LANGUE GALLOISE

Article 148

Préparation d'un plan d'action pour les ministres gallois

L'article 78 de la Loi sur le gouvernement du pays de Galles de 2006 est modifié comme suit.

(2) Après le paragraphe 8, il est inséré:

"9) Pour chaque année financière, les ministres gallois doivent publier un plan indiquant comment ils mettront en œuvre les propositions énoncées dans la Politique sur la langue galloise au cours de cette année.

10) Le plan doit être publié dès qu'il est raisonnablement possible avant le début de l'exercice auquel il se rapporte."

Article 149

Conseil du partenariat à la langue galloise

1)
Les ministres gallois doivent créer et maintenir un organisme qui sera connu sous le nom de Conseil du partenariat à la langue galloise (appelé dans le présent article comme «le Conseil du partenariat»).

2) Le Conseil du partenariat est composé :

(a) du ministre gallois ayant la responsabilité de la langue galloise (qui est à la présidence du Conseil du partenariat); et

(b) des membres nommés par les ministres gallois parmi:

(i) les ministres gallois,
(ii) les ministres adjoints gallois,
(iii) les personnes qui apparaissent aux ministres gallois avoir une expérience dans les questions relatives à
la langue galloise; et
(iv) les personnes qui apparaissent aux ministres gallois avoir une expérience pertinente pour l'une des matières énumérées au paragraphe 6.

3) Les ministres gallois doivent, dans l'exercice de leur pouvoir, nommer les membres du Conseil du partenariat en vertu du paragraphe 2-b, iii) et iv) et tenir compte du fait qu'il est souhaitable que la composition du Conseil du partenariat pour refléter les différentes variables dans lesquelles la langue galloise est utilisée par ceux qui vivent au pays de Galles.

4) La procédure du Conseil du partenariat est régie par des règlements pris par les ministres gallois après consultation du Conseil du partenariat.

5) Les règlements peuvent prévoir des dispositions au sujet de la présidence du Conseil du partenariat en l'absence du ministre gallois ayant la responsabilité de la langue galloise.

6) Le Conseil du partenariat peut:

(a) donner des conseils ou faire des observations aux ministres gallois concernant de le programme adopté sur la langue galloise, en vertu de l'article 78 de la Loi sur le gouvernement du pays de Galles de 2006 (y compris le programme indiquant comment les ministres gallois doivent mettre en œuvre les propositions énoncées dans le programme); et

(b) faire tout ce qu'il juge appropriées aux fins de donner suite aux conseils ou aux observations.

Article 157

Titre abrégé

La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la langue galloise (pays de Galles) de  2011.


 

 

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