Government of Wales Act 2006
Section 35
Equality of treatment
1) The Assembly must, in the conduct of Assembly proceedings, give
effect, so far as is both appropriate in the circumstances and
reasonably practicable, to the principle that the English and Welsh
languages should be treated on a basis of equality.
2) The Assembly must make appropriate arrangements with a view to
securing that Assembly proceedings are conducted with due regard to
the principle that there should be equality of opportunity for all
people.
Section 61
Support of culture etc.
The Welsh Ministers may do anything which they consider appropriate
to support —
(a) archaeological remains in Wales, (b) ancient monuments in Wales, (c) buildings and places of historical or architectural interest in
Wales, (d) historic wrecks in Wales, (e) arts and crafts relating to Wales, (f) museums and galleries in Wales, (g) libraries in Wales, (h) archives and historical records relating to Wales, (i) cultural activities and projects relating to Wales, (j) sport and recreational activities relating to Wales, and (k) the Welsh language.
Section 78
The Welsh language
1) The Welsh Ministers must adopt a strategy (“the Welsh language
strategy”) setting out how they propose to promote and facilitate
the use of the Welsh language.
2) The Welsh Ministers must adopt a scheme (“the Welsh language
scheme”) specifying measures which they propose to take, for the
purpose mentioned in subsection (3), as to the use of the Welsh
language in connection with the provision of services to the public
in Wales by them, or by others who—
(a) are acting as servants or agents of the Crown, or
(b) are public bodies (within the meaning of Part 2 of the Welsh
Language Act 1993 (c. 38).
3) The purpose referred to in subsection (2) is that of giving
effect, so far as is both appropriate in the circumstances and
reasonably practicable, to the principle that in the conduct of
public business in Wales the English and Welsh languages should be
treated on a basis of equality.
4) The Welsh Ministers—
(a) must keep under review both the Welsh language strategy and the
Welsh language scheme, and
(b) may from time to time adopt a new strategy or scheme or revise
them.
5) Before adopting or revising a strategy or scheme, the Welsh
Ministers must consult such persons as they consider appropriate.
6) The Welsh Ministers must publish the Welsh language strategy and
the Welsh language scheme when they first adopt it and—
(a) if they adopt a new strategy or scheme they must publish it, and
(b) if they revise the Welsh language strategy or the Welsh language
scheme (rather than adopting a new strategy or scheme) they must
publish either the revisions or the strategy or scheme as revised
(as they consider appropriate).
7) If the Welsh Ministers publish a strategy or scheme, or
revisions, under subsection (6) they must lay a copy of the strategy
or scheme, or revisions, before the Assembly.
8) After each financial year the Welsh Ministers must publish a
report of—
(a) how the proposals set out in the Welsh language strategy were
implemented in that financial year and how effective their
implementation has been in promoting and facilitating the use of the
Welsh language, and
(b) how the proposals set out in the Welsh language scheme were
implemented in that financial year,
and must lay a copy of the report before the Assembly.
Section 98
Proceedings on proposed Assembly Measures
5) The standing orders must include provision for securing that the
Assembly may only pass a proposed Assembly Measure if the text of
the proposed Assembly Measure is in both English and Welsh, unless
the circumstances are such as are specified by the standing orders
as any in which the text need not be in both languages.
Section 111
Proceedings on Bills
5) The standing orders must include provision for securing that the
Assembly may only pass a Bill if the text of the Bill is in both
English and Welsh, unless the circumstances are such as are
specified by the standing orders as any in which the text need not
be in both languages. |
Loi sur le gouvernement du pays de Galles (2006)
Article 35
Égalité de traitement
1) L'Assemblée doit, dans la conduite de ses délibérations,
donner effet, dans la mesure où il est à la fois approprié dans les
circonstances et qu'il est raisonnablement possible, au principe selon lequel
les langues anglaise et galloise sont traitées sur un pied
d'égalité.
2) L'Assemblée doit prendre les dispositions appropriées
afin
de s'assurer que les délibérations de l'Assemblée soient menées en tenant
dûment compte du principe qu'il doit y avoir égalité des chances
pour tous.
Article 61
Soutien à la culture
Les ministres gallois peuvent faire tout ce qu'ils jugent approprié
pour renforcer :
(a) les vestiges archéologiques dans le
pays de Galles; (b) les monuments anciens du pays de Galles; (c) les bâtiments et
les lieux d'intérêt historiques ou architecturaux du pays de Galles; (d) les épaves historiques au pays de Galles; (e)
les arts et métiers relatifs au pays de Galles; (f) les musées et galeries au
pays de Galles; (g) les bibliothèques au pays de Galles; (h) les archives et documents historiques relatifs au pays de Galles; (i) les activités et projets culturels liés au pays de Galles; (j)
les activités sportives et récréatives liées au pays de Galles; et (k) la langue galloise.
Article 78
Langue galloise
1) Les ministres gallois doivent adopter une stratégie («la
stratégie de la langue galloise») énonçant comment ils se proposent
de promouvoir et de faciliter l'emploi de la langue galloise.
2) Les ministres gallois doivent adopter un programme (le «programme
gallois») précisant les mesures qu'ils se proposent de prendre, aux fins mentionnées au paragraphe 3, quant à l'emploi du gallois dans le cadre de la prestation des services
au
public dans le pays de Galles, que ce soit sous leur responsabilité
ou par d'autres, qui :
(a) agissent en tant que fonctionnaires ou agents de la Couronne; ou
(b) constituent des organismes publics (au sens de la partie 2 de la
Loi sur la langue
galloise de 1993 (c. 38).
3) Les fins visées au paragraphe 2
sont de donner effet,
autant qu'il est à la fois appropriée dans les circonstances et
raisonnablement possible, au principe que, dans la conduite des
affaires publiques au pays de Galles, les langues anglaise et galloise
doivent être traitées sur un pied d'égalité.
4) Les ministres gallois :
(a) doivent garder sous surveillance à la fois la stratégie
sur la langue
galloise et le programme sur la langue galloise; et
(b) peuvent périodiquement adopter une nouvelle stratégie ou
programme, ou les réviser.
5) Avant d'adopter ou de réviser une stratégie ou un
programme, les
ministres gallois doivent consulter les personnes qu'ils estiment
appropriées.
6) Les ministres gallois doivent publier la stratégie
sur la langue
galloise et le programme sur le gallois lorsqu'ils l'adoptent la première fois, et:
(a) s'ils adoptent une nouvelle stratégie ou
un nouveau programme, ils doivent
les publier; et
(b) s'ils révisent la stratégie sur la langue galloise ou le
programme sur la
langue galloise (plutôt que d'adopter une nouvelle stratégie ou
un nouveau programme), ils doivent publier les révisions ou la stratégie
ou le programme tel qu'ils ont été révisés (selon qu'ils jugent approprié).
7) Si les ministres gallois publient une stratégie, un
programme ou
des révisions, en vertu du paragraphe 6, ils doivent déposer un
exemplaire de ces documents devant
l'Assemblée.
8) Après chaque exercice, les ministres gallois doivent publier un
rapport indiquant :
(a) comment les propositions énoncées dans la stratégie
sur la langue
galloise ont été mises en œuvre dans cet exercice et comment ont été
efficaces sa mise en œuvre dans la promotion et l'emploi
de la langue galloise; et
(b) comment les propositions énoncées dans le
programme sur la langue
galloise ont été mis en œuvre dans cet exercice;
et ils doivent déposer un exemplaire du rapport devant l'Assemblée.
Article 98
Procédures sur les projets de loi présentés à l'Assemblée
5) Les règlements doivent inclure des dispositions pour
s'assurer que l'Assemblée ne puisse adopter de projet de loi de
l'Assemblée que si le texte de la mesure proposée est à la fois
présenté en anglais
et gallois, à moins que les circonstances soient telles que les
règlements ne précisent qu'Il n'est pas nécessaire d'être présenté
dans les deux langues.
Article 111
Délibérations sur les projets de loi
5) Les règlements doivent inclure des dispositions pour
s'assurer que l'Assemblée ne puisse adopter un projet de loi que
s'il est présenté à la fois en en anglais et en gallois, à
moins que les circonstances soient telles que les règlements ne
précisent qu'Il n'est pas nécessaire d'être présenté dans les deux
langues. |