National Assembly for Wales (Legislative
Competence) (Welsh Language) Order 2010
Section 1
Citation and commencement
(1) This Order may be cited as the National Assembly for Wales (Legislative
Competence) (Welsh Language) Order 2010.
2) This Order shall come into force on the day after the day on
which it is made.
3) In this Order “the 2006 Act” means the Government of Wales Act
2006.
Section 2
Amendments to the Government of Wales Act 2006
1) Section 94 of the 2006 Act is modified in accordance with this
article.
2) Paragraph (b) of subsection (6) does not prevent the repeal of
any provision of the Welsh Language Act 1993 from having the same
extent as the repealed provision.
Section 3.
Amendments to the Government of Wales Act 2006
1) Part 1 of Schedule 5 to the 2006 Act is amended in accordance
with this article.
2) In field 20 (Welsh language), insert—
“Matter 20.1
Promoting or facilitating the use of the Welsh language; and the
treatment of the Welsh and English languages on the basis of
equality.
This matter does not include the use of the Welsh language in
courts.
This matter does not include imposing duties on persons other than
the following—
(a) public authorities;
(b) persons providing services to the public under an agreement, or
in accordance with arrangements, made with a public authority;
(c) persons providing services to the public established by an
enactment;
(d) persons established by prerogative instrument—
(i) to advance learning and knowledge by teaching or research or by
developing or awarding qualifications; (ii) to collect, preserve or provide access to recorded knowledge or
to objects and things which further understanding; (iii) to support, improve, promote or provide access to heritage,
culture, sport or recreational activities; (iv) engaged in promoting a wider knowledge and representing the
interests of Wales to other countries; (v) engaged in central banking;
(e) persons upon whom functions of providing services to the public
are conferred or imposed by an enactment;
(f) persons providing services to the public who receive public
money amounting to £400,000 or more in a financial year;
(g) persons overseeing the regulation of a profession, industry or
other similar sphere of activity;
(h) providers of social housing;
(i) persons providing the public with the following kinds of
services or with other services which relate to any of those
services—
(i) gas, water or electricity services (including supply or
distribution); (ii) sewerage services (including disposal of sewage); (iii) postal services and post offices; (iv) telecommunications services; (v) education, training (where the provider receives public money
for its provision), or career guidance, and services to encourage,
enable or assist participation in education, training or career
guidance; (vi) bus and railway services; (vii) services to develop or award educational or vocational
qualifications;
(j) persons opting or agreeing to be subject
to the imposition of the duties.
With regard to imposing duties in relation to paragraph (b), this
matter only includes duties in respect of services to the public
provided under an agreement, or in accordance with arrangements,
made with a public authority.
A person who receives public money amounting to £400,000 or more in
a financial year does not fall within paragraph (f) unless—
(a) that person also received public money in a previous financial
year, or
(b) a decision has been made that that person will receive public
money in a subsequent financial year.
With regard to imposing duties in relation to paragraph (i)—
(a) this matter only includes duties in respect of the services and
the other related services mentioned, and
(b) in respect of the related services, this matter does not include
the provision of related services in a shop, other than post office
counter services and the sale of tickets or provision of timetables
for bus and railway services.
This matter does not include imposing duties about broadcasting.
This matter does not include imposing duties on a person (other than
on a Welsh language authority) unless there is a means for that
person to challenge those duties, as they apply to that person, on
grounds of reasonableness and proportionality.
Matter 20.2
Provision about or in connection with the freedom of persons wishing
to use the Welsh language to do so with one another (including any
limitations upon it).
Interpretation of this field
In this field—
“broadcasting” means the commissioning, production, scheduling,
transmission or distribution of programmes (including advertisements,
subtitles, continuity announcements and teletext), access services,
interactivity, online content and other output of a similar nature
for television, radio, the internet or other online or wireless
platforms;
“bus service” means a scheduled service, by public service vehicle (within
the meaning of section 1 of the Public Passenger Vehicles Act
1981), for the carriage of passengers at separate fares, other
than a service—
(a) for which the whole capacity of the vehicle has been purchased by
a charterer for the charterer’s own use or for resale;
(b) which is a journey or trip organised privately by any person
acting independently of the vehicle operator; or
(c) on which the passengers travel together on a journey, with or
without breaks and whether or not on the same day, from one or more
places to one or more places and back;
“enactment” includes any future enactment;
“shop” means any premises where the sale of goods is the principal
trade or business carried on;
“postal services” means the service of conveying letters, parcels,
packets or other articles from one place to another by post and the
incidental services of receiving, collecting, sorting and delivering
such articles;
“public authority” means each public authority within the meaning of
section 6 of the Human Rights Act 1998;
“public money” means—
(a) moneys made available directly or indirectly by—
(i) the National Assembly for Wales; (ii) the Welsh Ministers; (iii) Parliament; (iv) Ministers of the Crown; or (v) an institution of the European Communities;
(b) moneys provided by virtue of any enactment;
“telecommunications service” means any service that consists of
providing access to, or facilities for making use of, any system
which exists (whether wholly or partly in the United Kingdom or
elsewhere) for the purpose of facilitating the transmission of
communications by any means involving the use of electrical,
magnetic or electro-magnetic energy (including the apparatus
comprised in the system), but does not include broadcasting, radio,
or television;
“Welsh language authority” means a person upon whom an enactment
confers or imposes functions of—
(a) imposing or enforcing on other persons duties relating to the
Welsh language,
(b) determining the duties relating to the Welsh language that are
imposed on other persons, or
(c) deciding challenges to the duties relating to the Welsh language
that are imposed on other persons.”
Section 4.
Amendments to the Government of Wales Act 2006
1) Part 2 of Schedule 5 to the 2006 Act is modified in
accordance with this article.
2) For paragraph 6(2) substitute—
“(2) Sub-paragraph (1) does not apply to—
(a)sections 20, 22, 24, 35(1), 36(1) to (5) and (7) to (11),
53, 54, 78 and 156(2) to (5); or
(b)paragraph 8(3) of Schedule 2.”
Section 5.
Amendments to the Government of Wales Act 2006
1) Part 3 of Schedule 5 to the 2006 Act is modified in
accordance with this article.
2) Renumber the existing paragraph 7 as sub-paragraph (1) of
that paragraph, and after it insert the following new sub-paragraph—
“(2) Part 2 does not prevent a provision of an Assembly Measure
relating to matter 20.1 or 20.2 of Part 1, conferring or imposing,
or conferring power by subordinate legislation to confer or impose,
any function on a Minister of the Crown if the Secretary of State
consents to the provision, but functions so conferred or imposed may
not be made enforceable against Ministers of the Crown by means of
criminal offences.” |
Décret-loi sur l'Assemblée nationale du
pays de Galles (compétence législative)
(langue galloise) de 2010
Article 1
Citation et le début
1) Le présent décret peut être désigné comme le décret-loi de
l'Assemblée nationale pour le pays de Galles (compétence législative) (langue galloise)
de
2010.
2) Le présent décret-loi entre en vigueur le jour suivant la
date à laquelle il a été promulgué.
3) Dans le présent décret, la "loi de 2006" désigne la
Loi sur le gouvernement du pays de Galles
de 2006.
Article 2
Modifications à la Loi sur le gouvernement du pays de Galles de 2006
1) L'article 94 de la
loi de 2006 est modifiée en conformité avec
le présent article.
2) L'alinéa (b) du paragraphe 6 n'empêche pas l'abrogation
de toute disposition de la Loi sur la langue galloise
de 1993
d'avoir le même effet que la disposition abrogée.
Article 3
Modifications à la Loi sur le gouvernement du pays de Galles de 2006
1) La Partie 1 de l'annexe 5 de la
loi de 2006 est modifiée
conformément au présent article.
2) Dans le point 20 (langue galloise), il est inséré:
"Point 20,1
Promouvoir ou faciliter l'emploi de la langue galloise, ainsi que le
traitement des langues galloise et anglaise sur la base d'égalité.
Ce point ne comprend pas l'emploi de la langue galloise
dans les tribunaux.
Ce point ne comprend pas l'inclusion des droits à des
personnes autres que les suivantes:
(a) les autorités publiques;
(b) les personnes fournissant des services publics en vertu d'un
accord, ou conformément à des arrangements conclus avec une autorité
publique;
(c) les personnes fournissant des services au public
en vertu d'un
texte législatif;
(d) les personnes protégées
par une prérogative :
(i) qui font progresser l'apprentissage et
le savoir par l'enseignement, la recherche, le développement ou l'attribution de
compétences; (ii) qui recueillent, préservent ou fournissent l'accès aux
connaissances enregistrées ou aux objets et choses qui
favorisent davantage la compréhension; (iii) qui soutiennent, améliorent, promeuvent ou fournissent l'accès aux
activités du patrimoine, de la culture, des sports ou des loisirs; (iv)
qui s'engagent dans la promotion d'une meilleure connaissance et
représentent les intérêts du pays de Galles dans d'autres pays; (v)
qui sont engagés dans des banques centrales;
(e) les personnes dont les fonctions de prestation de services au
public sont conférées ou imposées par une loi;
(f) les personnes fournissant des services au public qui reçoivent
des fonds publics s'élevant à 400 000 livres ou plus dans une année
financière;
(g) les personnes qui supervisent la réglementation dans
le domaine de la profession, de l'industrie ou d'autres activités similaires;
(h) les fournisseurs de logements sociaux;
(i) les personnes fournissant
des services au public avec les types suivants ou d'autres types se rapportant à
l'un de ces services:
(i) les services de gaz, d'eau ou d'électricité (y compris
l'approvisionnement ou la distribution); (ii) les services d'assainissement (y compris l'élimination des eaux
usées); (iii) les services postaux et les bureaux de poste;
(iv) les services de télécommunications; (v) l'éducation, la formation (où le fournisseur reçoit des
honoraires des fonds
publics pour sa prestation) ou l'orientation professionnelle et des
services afin d'encourager, d'activer ou de faciliter la
participation à des conseils d'éducation, de formation ou de
carrière; (vi) les services de bus et de chemin de fer; (vii) les services développant ou
émettant des diplômes
d'enseignement ou de formation professionnelle;
(j) les personnes
choisissant ou acceptant d'être soumis à l'imposition de certaines
obligations.
En ce qui concerne l'inclusion des droits par rapport à l'alinéa
(b), ce point ne comprend que des droits à l'égard des
services publics prévus par un accord ou conformément à des
arrangements faits avec une autorité publique.
Une personne qui reçoit des fonds publics s'élevant à 400 000 livres
ou plus dans une année financière ne relèvent pas de l'alinéa (f),
sauf si:
(a) cette personne a également reçu des
fonds publics dans un
exercice précédent; ou
(b) une décision a été prise au fait que cette personne recevra des
fonds publics dans un exercice ultérieur.
En ce qui concerne l'inclusion des droits
par rapport à l'alinéa (i):
(a) ce point ne comporte que des droits à l'égard des services
et autres services connexes mentionnés; et
(b) en ce qui concerne les services connexes, ce
point ne comprend pas
la fourniture de services connexes dans un commerce, ni d'autres
services dans un comptoir de bureau de poste et la vente de billets ou
la
présentation d'horaires dans les services de bus et de chemin de
fer.
Ce point ne comprend pas l'inclusion des droits concernant la
radiodiffusion.
Ce point ne comprend pas l'inclusion des droits sur une personne
(autre que sur une autorité de la langue galloise), sauf s'il est
possible pour cette personne de contester ces droits, tels qu'ils
s'appliquent à elle pour des raisons de sensibilité et de
relation.
Point 20,2
Disposition en relation avec la liberté des personnes
souhaitant utiliser la langue galloise avec un autre (y
compris toute restriction à e sujet).
Interprétation de ce point
Dans ce point:
«Radiodiffusion» désigne la mise en service, la production,
la programmation, la transmission ou la distribution de programmes
(y compris les publicités, les sous-titres, les annonces en continuité et
le télétexte), les services d'accès, l'interactivité, le contenu en
ligne et d'autres productions de nature similaire pour la télévision,
la radio, l'Internet ou d'autres plates-formes en ligne ou sans fil;
«Service de bus» désigne un service régulier, par véhicule de
service public (au sens de l'article 1 de la Loi sur les véhicules
de transport public de 1981), pour le transport des passagers à des
tarifs distincts, autres qu'un service:
(a) pour lequel toute la capacité du véhicule a été achetée par un
affréteur pour son propre usage ou pour la revente;
(b) de voyageur ou de voyage organisé en privé par toute
personne agissant indépendamment du conducteur du véhicule; ou
(c) pour lequel les passagers voyagent ensemble sur un parcours, avec
ou sans pauses et pour le même jour ou non, à partir d'un ou
de plusieurs endroits vers un ou plusieurs endroits avec le
retour;
«Texte législatif» comprend tout texte législatif à venir;
«Commerce» désigne tous les locaux où la vente de biens est le métier
principal ou exercée par une entreprise;
«Services postaux» désigne le service du transport des lettres,
des colis, des paquets ou d'autres objets d'un endroit à un autre par la poste
ainsi que les services accessoires de réception, de collecte, de tri et de
distribution de ces articles;
«Autorité publique» désigne toute autorité publique au sens de
l'article 6 de la Loi sur les droits de l'Homme de 1998;
«Fonds publics» désigne:
(a) les sommes mises à la disposition, directement ou indirectement:
(i) l'Assemblée nationale au pays de Galles; (ii) les ministres gallois; (iii) le Parlement; (iv) Les ministres de la Couronne; (v) une institution des Communautés européennes;
(b) les sommes fournies en vertu d'une loi;
«Service de télécommunication» désigne un service qui consiste à
fournir l'accès à des installations pour faire usage d'un
système existant (en totalité ou en partie au Royaume-Uni ou
ailleurs) dans le but de faciliter la transmission des
communications par des moyens impliquant l'emploi de l'énergie
électrique, magnétique ou électromagnétiques (y compris les
appareils compris dans le système), mais n'incluant pas la
radiodiffusion, la radio ou la télévision;
«Autorité langue galloise» désigne une personne à laquelle une loi
confère ou impose des fonctions:
(a) pour inclure ou appliquer des droits
à d'autres personnes reliées à
la langue galloise, (b) pour déterminer
des droits concernant la langue galloise qui sont
dictés à d'autres personnes; ou (c)
pour décider des défis pour les fonctions concernant la langue
galloise qui sont dictés à d'autres personnes."
Article
4
Modifications à la Loi sur le gouvernement du
pays de Galles de 2006
1) La partie 2 de l'annexe 5 de la
loi de 2006 est modifiée en
conformité avec le présent article.
2) Au paragraphe 6.2 est substitué:
"(2) L'alinéa (1) ne s'applique pas:
(a) aux articles 20, 22, 24, 35.1, 36.1
à 36.5 et de 36.7 à 36.11, 53, 54, 78 et de 156.2 à 156.5, ou
(b) au paragraphe 8.3 de l'annexe 2. "
Article 5
Modifications à la Loi sur le gouvernement du pays de Galles de 2006
1) La partie 3 de l'annexe 5 de la
loi de 2006 est modifiée en
conformité avec le présent article.
2) L'actuel paragraphe 7 est renuméroté comme un
alinéa 1 dudit paragraphe et est inséré ensuite le nouvel alinéa
suivant: "(2) La Partie 2 n'empêche
pas une disposition d'une loi de l'Assemblée se rapportant au point
20.1 ou 20.2 de la partie 1, conférant, imposant ou conférant le
pouvoir par la législation subordonnée de conférer ou d'imposer une
fonction à un ministre de la Couronne si le secrétaire d'État
consent à ladite disposition, mais les fonctions conférées ou
imposées ne peuvent pas être exécutoires contre les ministres de la
Couronne au moyen d'une infraction pénale." |