Andhra Pradesh Official Language Act
A bill to provide, for the adoption of the
Telugu language
as the language to be used for the official purposes of
the State of Andhra Pradesh
BE it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh
in the Seventeenth Year of the Republic of India as follows :-
Section 1
Short title and extent
1) This Act may be called the Andhra Pradesh Official Language Act,
1966.
2) It extends to the whole of the State of Andhra Pradesh.
Section 2
Telugu to be the official language of the State.
The official language of the State of Andhra Pradesh shall be Telugu.
Section 3
Government's power to notify the official Purposes for which Telugu to
be used.
1) The State Government, from time to time, by notification in the
Andhra Pradesh Gazette, direct that the Telugu language shall be used
for such official purposes of the State and from such dates as may be
specified in the notification.
2) The language to be used-
(i) (a) in all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved,
in either House of the Legislature of the State and in all Acts passed
by the Legislature of the State ;
(b) in all Ordinances promulgated by the Governor of the State under
article 213 of the Constitution and in all the Regulations made by him
under paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution;
(ii) in all orders, rules, regulations and by-laws, issued by the State
Government or other authority or officer of the State Government under
the Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature
of the State shall be Telugu language on and from such date as the State
Government may, by notification in the Andhra Pradesh Gazette, specify;
Provided that the State Government may specify different dates in
respect of different items in clauses (i) and (ii) of this subsection.
Section 4
Continuance of English language for certain official purposes of the
State and for use in the Legislature.
Until the State Government otherwise direct by notification under
section 3-
(i) The English language shall continue to be used for those official
purposes within the State for which it was being used immediately before
the commencement of this Act; and
(ii) The English language may continue to be used for the transaction of
the business in the Legislature of the State.
Section 5
Commission on official language.
1) The State Government shall, at the expiration of five years from
the commencement of this act, by order constitute a Commission on
official language of the State which shall consist of a Chairman and
four other members to be appointed by the State Government and the order
shall define the procedure to be followed by the Commission.
2) It shall be the duty of the Commission to review the progress
made in the use of the Telugu language for the official purposes of the
State-and to make recommendations to the State Governments as to:-
(a) the progressive use of the Telugu language for the official
purposes of the State;
(b) restriction on the use of the English language for any of the
official purposes of the State;
(c) any other matter referred to the Commission by the State
Government as regards the use of the Telugu language.
3) The Commission shall submit a report with its
recommendations on the matters referred to in sub-section (2) to the
State Government, who shall cause the report to be laid before each
House of the State Legislature.
4) The State Government may, after consideration of the
recommendations in the report so made by the commission, issue
directions in accordance with the whole or any part of that report.
Section 6
Authorised Telugu translation of Central and State Acts, etc.
1) A translation in the Telugu language published under the
authority of the Governor in the Andhra Pradesh Gazette on and after the
date specified by notification :-
(i) in respect of clause (1) of sub-section 3, of any Central Act or any
Ordinance promulgated by the President, with respect to any of the
matters enumerated in List III of the Seventh Schedule to the
Consitution, or of any State Act or of any Regulation made by the
Governor, or of any other law in force in the State; or
(ii) In respect of clause (ii) of sub-section (2) of section 3, of any
order, rule, regulation or bye-law issued by the State Government or
other authority or officer of the State Government under the
Constitution or under any Central Act, or any State Act or any other law
in force in the State, shall be deemed to be the authoritative text
thereof in the Telugu language.
2) Where the State Government have issued a notification under
clause (i) (a) of sub-section (2) of Section 3 specifying a date from
which the Telugu language shall be used in all Bills introduced in and
amendments thereto be moved in, and Acts passed by the State Legislature,
the authoritative text in the Telugu language of all such Bills which
amend Acts which are in English, to be introduced or amendments thereto
to be moved, in either House of the State Legislature shall be
accompanied by a translation of the same in the English language.
Section 7
Special provision relating to the use of Urdu or any other language or
languages, in addition to the Telugu language, certain areas of the
State for such periods as may be specified by notification.
The State Governement may, from time to time, by notification in the
Andhra Pradesh Gazette, direct use of Urdu or any other language or
languages, in addition to the Telugu language, in the interests of
persons speaking such language or languages, in such areas and for such
official purposes of the State and for such periods, as may be specified
in the notification.
Section 8
Power to make rules.
1) The State Government may, by notification in the Andhra Pradesh
Gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of this
Act.
2) Every notification issued or rule made under this Act shall,
immediately after it is issued or made, be laid before each House of the
State Legislature if it is in session, and if it is not in session, in
the session immediately following for, a total period of fourteen days
which may be comprised in one session or in two successive sessions, and
if, before the expiration of the session in which it is so laid or the
session immediately following, both Houses agree in making any
modification in the notification or rule or in the annulment of the
notification or rule, the notification or rule shall thereafter have
effect only in such modified form or shall stand annulled, as the case
may be, so however that any such modification or annulment shall be
without prejudice to the validity of anything previously done under that
notification or rule.
Section 9
Repeal of Andhra Pradesh Act 16 of 1964
The Andhra Pradesh State Legislature (Continuance of the English
language) Act, 1964 is hereby repealed.
Section 10
Statement of objects and reasons
Article 345 of the Constitution of India enacts that the Legislature of
a State may by law adopt any one or more of the languages in use in the
State or Hindi as the language or languages to be used for all or any of
the official purposes of the State, subject to the provisions of
articles 346 and 347. It has been the desire of the general public, the
members of the State Legislature and the State Government that all
official business should be transacted in the Telugu language in this
State as early as possible. The Government directed in 1948, as an
experimental measure, that all official correspondence in the East
Godavari District be carried on in Telugu. After the formation of the
Andhra Pradesh State, the Government introduced Telugu as medium of
correspondence with the public in the officers at the Taluk level and
below, in twenty four departments in all the districts of the State. The
Government now propose to extend the scheme to other levels and other
departments also. The policy of the Government is to introduce Telugu
for official correspondence in the Government offices of the State
progressively and by practicable stages without impairing efficiency or
pace of disposal of business.
This Bill, which is intended to give effect to the above object, adopts
Telugu as the official language of the State, and provides that the
Telugu language shall be used in respect of such official purposes of
the State as may be specified by notification from time to time. It also
provides that the language to be used in all Bills introduced in the
Legislature, Acts passed by the Legislature, ordinances promulgated and
the Regulations made by the Governor and in the orders, rules,
regulations and by-laws issued by the State Government or other
authority or officer of the State Government shall be Telugu from such
date as may be specified by the State Government. It further provides
that until the State Government otherwise direct by notification-
(a) the English language shall continue to be used for those official
purposes within the State for which it was being used immediately before
the commencement of this measure, and
(b) the English language may continue to be used for the transaction of
business in the Legislature of the State and repeals the Andhra Pradesh
State Legislature (Continuance of the English language) Act, 1964.
It is also proposed to constitute a commission on official language to
review the progress made in the use of Telugu for the official purposes
of the State and to recommend to the Government as to the progressive
use of the Telugu Language for the official purposes of the State and
the restrictions on the use of the English Language for all or any of
the official purposes of the State, etc. Power is proposed to be
conferred on the Government to issue directions in accordance with the
report submitted by the Commission. The report will be laid before each
House of the State Legislature.
The Bill also provides that the Telugu translation of Acts and other
laws in English published under the authority of the Governor shall be
deemed to be the authoritative text of those laws in Telugu.
It is also proposed to confer power on the Government to direct, by
notification, the use of Urdu or any other language or languages, in
addition to the Telugu language, in the interests of persons speaking
such language or languages, in such areas and for such official purposes
of the State and for such periods as may be specified in the
notification.
K. Brahmananda Reddy
Chief Minister
Memorandum regarding delegated legislation
Clause 3 of the Bill empowers the Government to notify the official
purposes for which the Telugu language shall be used. It also enables
the Government to specify, by notification, the date from which the
Telugu language shall be used in Bills, Acts, Ordinances Regulations,
orders, rules and bye-laws.
Clause 5 of the Bill empowers the Government to constitute a Commission
on official language at the expiration of five years from the
commencement of the measure to review the progress made in the use of
the Telugu language, etc.
Clause 7 of the Bill empowers the Government to direct, by notification,
the use of Urdu or any other language or languages in addition to the
Telugu language, in such areas and for such official purposes of the
State and for such periods, as may be specified in such notification.
Clause 8 of the Bill empowers the Government to make rules for carrying
out the purposes of the Bill. The notifications and rules made by the
Government are subject to the scrutiny by the-Legislature.
The Provisions of the Bill regarding delegated legislation are thus of a
normal type. |
Loi sur
la langue officielle de l'Andhra Pradesh
Projet de loi prévoyant l'adoption du
télougou comme langue
à être utilisée à des fins officielles de l'État
de l'Andhra Pradesh
Il est décrété par la Législature de l'État de l'Andhra Pradesh
dans la dix-septième année de la république de l'Inde ce qui suit :
Article 1er
Titre bref et portée de la loi
1) La présente loi peut être désignée comme la Loi sur la
langue officielle de l'Andhra Pradesh de 1966.
2) Elle s'applique à l'ensemble de l'État de l'Andhra
Pradesh.
Article 2
Le télougou comme langue officielle de l'État
La langue officielle de l'État de l'Andhra Pradesh est le télougou.
Article 3
Pouvoir du gouvernement d'informer à des fins officielles pour
lesquelles le télougou doit être employé
1) Le gouvernement de l'État, au moyen d'un avis dans le Journal
de l'Andhra Pradesh, doit périodiquement décider que le télougou soit
employé à des fins officielles de l'État et aux dates qui peuvent
être précisées dans l'avis.
2) Le télougou doit être employé :
(i) (a) dans tous les projets de loi présentés ou modifiés dans l'une ou
l'autre Chambre de la Législature de l'État et dans toutes les lois
adoptées par la Législature de l'État;
(b) Dans toutes les ordonnances promulguées par le gouverneur de
l'État en vertu de l'article 213 de la Constitution et dans tous les
règlements rendus par celui-ci en vertu du paragraphe 5 de l'Annexe V de
la Constitution;
(ii) Dans tous les règlements, toutes les ordonnances, réglementations
et tous les règlements internes émis par le gouvernement de l'État,
d'une autre autorité ou d'un fonctionnaire du gouvernement de l'État en
vertu de la Constitution ou de toute loi adoptée par le Parlement ou la
Législature de l'État, doivent être en télougou et selon la date que le
gouvernement de l'État, d'après un avis dans le Journal
de l'Andhra Pradesh, peut
spécifier;
Sous réserve que le gouvernement de l'État puisse préciser des
dates différentes à l'égard des différents points dans les alinéas (i)
et (ii) du présent paragraphe.
Article 4
Continuité de la langue anglaise pour certaines fins officielles de
l'État et son emploi à la Législature
Jusqu'à ce que le gouvernement de l'État fonctionne autrement par un avis
officiel en
vertu de l'article 3:
(i) La langue anglaise continue d'être employée
à des fins officielles au
sein de l'État pour lesquelles elle a été utilisée immédiatement avant
l'application de la présente loi; et
(ii) La langue anglaise peut continuer d'être employée pour les
transactions des affaires de la Législature de l'État.
Article 5
Commission sur la langue officielle
1) Le gouvernement de l'État doit, par ordonnance, à l'expiration des cinq ans à
partir de l'application de la présente loi, constituer
une Commission sur la langue officielle de l'État, qui sera formée d'un
président et de quatre autres membres devant être désignés par le
gouvernement de l'État; l'ordonnance devra définir la procédure à
suivre par la Commission.
2) Il relève des obligations de la Commission d'examiner
les progrès accomplis dans l'utilisation de la langue télougou à des
fins officielles de l'État et de faire des recommandations au
gouvernement de l'État comme suit:
(a) L'utilisation progressive de la langue télougou à
des fins officielles de l'État;
(b) Une restriction de l'emploi de la langue anglaise pour
chacune des fins officielles de l'État;
(c) Toute autre question renvoyée à la Commission par le
gouvernement de l'État en ce qui concerne l'usage du télougou.
3) La Commission soumet un rapport avec ses recommandations
sur les questions visées à l'alinéa 2 au gouvernement de l'État, qui
déposera le rapport devant chaque Chambre de la Législature de l'État.
4) Le gouvernement de l'État peut, après
considération des recommandations dans le rapport ainsi remis par la
commission, émettre des directives conformément à la totalité ou à une
partie de ce rapport.
Article 6
Traduction autorisée en télougou des lois fédérales et celles de l'État
1) Une traduction en
télougou publiée sous l'autorité du gouverneur dans le Journal
de l'Andhra Pradesh à la date ou après
spécifiée par avis :
(i) À l'égard de l'alinéa 1 du
paragraphe 3 d'une loi fédérale
ou d'une ordonnance promulguée par le président, en ce qui
concerne chacune des questions énumérées dans Liste III de la septième
Annexe de la Constitution ou d'une loi de l'État ou d'un règlement émis par le
gouverneur, ou de toute autre loi en vigueur dans l'État; ou
(ii) À l'égard de l'alinéa (ii)
du paragraphe 2 de l'article 3, de toute ordonnance, règle ou
réglementation, émis par le gouvernement de l'État, d'une autorité ou
d'un fonctionnaire du gouvernement de l'État en vertu de la Constitution,
d'une loi fédérale, d'une loi de l'État ou de toute autre loi en vigueur,
le texte en télougou est réputé comme faisant foi.
2) Lorsque le gouvernement
de l'État a émis un avis en vertu de la clause (i)
(a) de l'alinéa 2 de l'article 3 précisant une date à laquelle le
télougou doit être employé dans tous les projets de loi déposés et les
modifications à y être insérées, ainsi que dans les lois adoptées par
la Législature de l'État, le texte, faisant foi en télougou de tous les
projets de loi modifiant les lois rédigées en anglais à être présenté
avec ses amendements dans
l'une ou l'autre des Chambres de la Législature de l'État, doit être
accompagné d'une traduction en langue anglaise.
Article 7
Disposition spéciale relative à l'usage de l'ourdou ou de toute autre
langue, en plus du télougou, dans certaines régions de l'État pour les
périodes qui peuvent être spécifiée par avis
Le gouvernement de l'État peut périodiquement, par un avis dans le
Journal
de l'Andhra Pradesh, décider de l'emploi de l'ourdou ou d'une autre langue,
en plus du télougou, en fonction des intérêts des locuteurs de ces
langues, dans certaines régions à des fins officielles de l'État, et pendant
certaines périodes, tel qu'il peut être précisé dans l'avis.
Article 8
Pouvoir d'émettre des règlements
1) Le gouvernement de l'État peut, par un avis dans le Journal
de l'Andhra Pradesh,
prévoir des règlements pour l'exécution des fins ou chacune des fins de
la présente loi.
2) Chaque avis émis ou règlement adopté en vertu de la présente
loi doit, immédiatement après qu'il ait été émis ou adopté, être déposé
devant chaque Chambre
de la Législature de l'État si elle est en session et, si elle n'est pas
en session, il doit être déposé à la session suivante pour une période totale de
quatorze jours, lesquels peuvent être constitués en une seule session ou
dans deux sessions
successives et si, avant l'expiration de la session dans laquelle le
document est déposé ou la session immédiatement après, les deux Chambres
conviennent de faire toutes les modifications à l'avis ou au règlement ou
l'annuler; cet avis ou règlement entre en vigueur ensuite seulement dans
sa formulation ainsi modifiée ou est maintenue annulé, selon le
cas, de sorte cependant que toute modification ou annulation
s'applique sans préjudice de la validité de tout ce qui a été fait précédemment
en vertu de cet avis ou règlement.
Article 9
Abrogation de la Loi de l'Andhra Pradesh no 16 de 1964
La Loi sur la Législature de l'État de l'Andhra Pradesh (continuité de la langue
anglaise) de 1964 est par la présente abrogée.
Article 10
Déclaration d'objets et motifs
L'article 345 de la Constitution de l'Inde édicte que la Législature
d'un État peut par une loi adopter une ou plusieurs
langues en usage dans l'État ou l'hindi comme langue devant être employée
en totalité ou en partie à des fins officielles de
l'État, sous réserve des dispositions des articles 346 et 347. C'est la
volonté du grand public, des membres de la Législature de l'État et du gouvernement
de l'État que toutes les affaires officielles doivent être traitées en
télougou dans cet État le plus tôt possible. Le gouvernement
a ordonné en 1948, comme mesure expérimentale, que toute la
correspondance officielle du district de Godavari-Est soit effectuée en
télougou. Après la formation de l'État de l'Andhra Pradesh, le gouvernement a
présenté le télougou comme moyen de correspondance avec le public et les
fonctionnaires au niveau du taluk et ci-dessous, dans vingt-quatre
départements dans tous les districts de l'État. Le gouvernement propose
maintenant d'étendre le projet à d'autres niveaux et
aussi d'autres départements. La politique du gouvernement est
d'introduire progressivement le télougou dans la correspondance officielle dans les bureaux du
gouvernement de l'État et au moyen d'étapes possibles sans compromettre l'efficacité ou
le rythme dans l'exécution des affaires courantes.
Ce projet de loi, qui est
destiné à appliquer les dispositions précédentes, adopte le télougou
comme langue officielle de l'État, et prévoit que le télougou doit être
utilisé à toutes les fins officielles de l'État, tel qu'il peut être
spécifié par avis périodiquement. Le projet prévoit également que la
langue qui doit être employée dans toutes les lois déposées à
l'Assemblée législative, les lois adoptées par la Législature, les
ordonnances promulguée et les règlements émis par le gouverneur, ainsi
que dans les ordonnances, règlement et réglementations émis par le
gouvernement de l'État, par toute autre autorité ou un fonctionnaire de
l'État, doit être le télougou à la date qui peut être précisée par le
gouvernement de l'État. Il prévoit, en outre, que le gouvernement de
l'État décide par avis:
(a) que l'anglais
puisse continuer d'être employé pour les fins
officielles dans l'État pour lesquelles cette langue a été employé immédiatement avant
la mise en vigueur de cette mesure; et
(b) que l'anglais
puisse continuer d'être employé pour la
transaction des affaires à la Législature de l'État, et abroger la
Loi sur la Législature de l'État de l'Andhra Pradesh de 1964 (Continuité
de la langue anglaise).
Il est aussi proposé de constituer une commission sur la langue
officielle afin d'examiner les progrès réalisés dans l'usage du télougou
à des fins officielles de l'État et de faire des recommandations au gouvernement
au sujet de l'emploi progressif de la langue télougou à des fins officielles de l'État et
des restrictions dans l'emploi de l'anglais pour la totalité ou une
partie des fins officielles de l'État, etc. Il est proposé de conférer
au gouvernement le pouvoir d'émettre des directives, conformément au rapport soumis par la Commission
sur la langue officielle.
Le rapport doit être déposé devant chaque Chambre de la Législature de l'État.
Le projet de loi prévoit
également que la traduction en télougou des lois et autres législations
publiées en anglais sous
l'autorité du gouverneur est considérée comme le texte faisant foi de ces lois
en télougou.
Il est également proposé de conférer le pouvoir au gouvernement pour
décider, par avis, de l'emploi de l'ourdou ou de toute autre langue, en plus du
télougou, en fonction des intérêts de locuteurs parlant cette langue, dans
les domaines et à des fins officielles de l'État et pendant les périodes
précisées dans l'avis.
K. Brahmananda Reddy
Ministre en chef,
Mémorandum quant à législation déléguée
L'article 3 du projet de loi autorise le
gouvernement de préciser les fins officielles pour lesquelles le
télougou doit être employé. Il permet également au gouvernement de
préciser, par avis, la date à laquelle le télougou doit être employé
dans les projets de loi, actes, ordonnances règlements, réglementations
et règlements.
L'article 5 du projet de loi habilite le
gouvernement à
constituer une Commission sur la langue officielle à l'expiration des
cinq ans à partir de la mise en vigueur des mesures pour examiner les progrès
réalisés dans l'usage du tamoul.
L'article 7du projet de loi habilite le
gouvernement à décider, par avis, de l'usage de l'ourdou ou de toute autre
langue en plus du télougou, dans les domaines et
pour les fins officielles de l'État et pendant les périodes déterminées,
tel qu'il peut être précisé dans un avis.
L'article 8 du projet de loi habilite le
gouvernement à prévoir des règlements pour atteindre les objectifs du projet de loi.
Les avis et règlements émis par le gouvernement sont soumis à un examen
minutieux de la part de la Législature.
Les dispositions du projet de loi concernant la législation
déléguée sont donc d'un type normal. |