Vanuatu

Loi sur l'éducation

2014

Loi n° 9 sur l'éducation de 2014

Article 1er

Objet

La présente loi a pour objet de donner une orientation claire pour le développement et l’entretien d’un système de garderie, d’éducation de la petite enfance, primaire et secondaire efficace et fiable, pour le bien de Vanuatu et de sa population.

Article 2

Objets de la loi

Les principaux objets de la présente loi sont les suivants :

a. prévoir la garderie, l’éducation de la petite enfance, et l’éducation préscolaire, primaire et secondaire solidement fondée sur les cultures et les convictions vanuatuanes ;

b. offrir de la garderie et l’éducation de la petite enfance, primaire et secondaire de haut niveau à tous les enfants dans la mesure des ressources disponibles ;

c. banaliser l’accès à l’éducation secondaire ;

d. éliminer les inconvénients pédagogiques découlant du genre ou de l’ethnicité d’un enfant ou des milieux géographiques, économiques, sociaux, culturels ou autres d’un enfant ;

e. aider chaque enfant à mettre en valeur tout son potentiel en matière d'éducation ;

f. apporter aux enfants une éducation qui leur ouvre des débouchés en matière de formation, d’emploi ou d’études supérieures ;

g. moderniser et renforcer l’administration du système de garderie, d’éducation de la petite enfance, d’éducation préscolaire, primaire et secondaire.

Article 5

Écoles publiques et écoles privées

[...]

5) Une Autorité scolaire ou un Bureau provincial de l’éducation peut gérer les différents types d’écoles suivants :

a. écoles primaires ;
b. écoles secondaires du premier cycle ;
c. écoles secondaires du second cycle ;
d. écoles secondaires offrant les deux cycles d’études secondaires ;
e. écoles offrant aussi bien l’éducation primaire que secondaire ;
f. écoles offrant l’instruction en une seule langue ;
g. écoles offrant l’instruction en deux langues ;
h. écoles secondaires professionnelles ;
i. écoles avec internat ;
j. écoles pour des élèves ayant des besoins particuliers.

6) Aux fins du présent article :

- école offrant l’instruction en une seule langue désigne une école anglophone ou une école francophone établie et fonctionnant au même lieu ou en un lieu différent mais au sein de sa propre organisation, doté d’un Conseil scolaire et d’une association scolaire communautaire ;

- école offrant l’instruction en deux langues désigne une école anglo-francophone établie et fonctionnant en un même lieu avec une seule administration, un seul Conseil scolaire et une seule association scolaire communautaire, offrant l’éducation primaire ou l’éducation secondaire.

Article 6

Politique linguistique

1) Selon le paragraphe 3.1 de la Constitution, les principales langues d’instruction sont l’anglais et le français.

2) En primaire, un élève reçoit l’instruction en français ou en anglais.

3) Tout élève entrant en secondaire doit poursuivre son instruction dans sa première langue d’instruction et commencer à étudier l’autre langue d’instruction.

4) Toutefois, les dispositions du paragraphe 3) n’empêchent pas un élève qui a suivi une éducation primaire dans une langue de poursuivre ses études secondaires dans l’autre langue d’instruction.

5) Sur avis du directeur général, le ministre peut, par arrêté, décider qu’une ou des matières spécifiques soient enseignées dans une ou des écoles précises en langue vernaculaire locale ou en bichlamar.

Article 7

Devoir parental

1) Le présent article s’applique à un enfant d’au moins 6 ans et de moins de 14 ans.

2) Il appartient aux parents d’envoyer leur enfant en maternelle ou à l’école.

Article 8

Discrimination interdite

1) Un enfant ne doit pas se voir :

a. refuser l’admission à une école ; ou
b. recevoir un traitement moins favorable,

à cause de son genre, de sa religion, de sa nationalité, de sa race, de sa langue ou d’un handicap.

2) Sous réserve du paragraphe 5, un enfant ne doit être admis en 1re année que s’il :

a. a au moins 6 ans ; ou
b. aura 6 ans le ou avant le 31 mai de cette année scolaire.

Article 82

Abrogation de la Loi sur l’éducation et dispositions protégées

1)
Sous réserve du paragraphe 2, la Loi sur l’éducation [CAP 272] est abrogée.

2) Sauf s’il est contraire à la présente loi, tout règlement, arrêté et avis ou annonces pris ou formulés en vertu de la Loi sur l’éducation [CAP 272] reste en vigueur comme s’ils sont pris ou formulés conformément à la présente loi.

Article 83

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
 

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