Loi portant création d'un groupe consultatif d'experts sur les questions linguistiques au Vanuatu, afin de promouvoir et de sauvegarder la diversité linguistique au Vanuatu et à des fins connexes.
Qu'il soit décrété par le président et le Parlement ce qui suit -
Article 1er
Objectif de la
loi
La présente loi
a pour objectif:
a) de sauvegarder
la diversité linguistique au
Vanuatu;
et
b) de sensibiliser
aux questions linguistiques
au Vanuatu.
Article 2
Définitions
Dans la présente loi, sauf
en cas d'intention contraire:
«Conseil» désigne le Conseil
national des langues du
Vanuatu créé en vertu de
l'article 3.
«membre» désigne les membres
du Conseil nommés en vertu
de l'article 4.
«Ministre» désigne le
ministre responsable des
services linguistiques.
Article 3
Création du Conseil
national des langues du
Vanuatu
1) Le Conseil national
des langues du Vanuatu est
créé.
2) Le Conseil:
a) est une personne morale à
succession perpétuelle; et
b) doit avoir un sceau
officiel; et
c) peut poursuivre et être
poursuivi sous sa raison
sociale.
Article 4
Composition du Conseil
1) Le Conseil se
compose de 12 membres nommés
par arrêté du Ministre.
2) Les personnes suivantes
doivent être membres du
Conseil:
a) une personne désignée par
le Vanuatu Institute of
Education;
b) une personne désignée par
la Division de
l'enseignement primaire;
c) une personne désignée
par le Département des
services linguistiques;
d) une personne désignée par
le Conseil des chefs de
Malvatumauri;
e) une personne désignée par
le Bureau du médiateur;
f) une personne désignée
par le Centre culturel de
Vanuatu;
g) une personne désignée par
l'Unité des langues du
Pacifique de l'Université du
Pacifique-Sud;
h) une personne désignée par
le Conseil chrétien de
Vanuatu;
i) une personne désignée par
les médias Asosiesen
Blong Vanuatu;
j) une personne désignée
par l'Institut linguistique d'été;
k) une personne nommée par
le Conseil national des
femmes du Vanuatu;
l) une personne désignée
par Vision Mondiale.
3) Les membres visés
au paragraphe 2) doivent
être nommés pour une période
de trois ans et sont
réadmissibles.
Article 5
Démission et
destitution des membres
1) Un membre peut
démissionner du Conseil en
donnant un avis écrit de 21
jours au Ministre.
2) Le Ministre peut
destituer un membre en vertu
de l'article 4 s'il est
convaincu que le membre:
a) s'est absenté de trois
réunions consécutives du
Conseil sans le consentement
du président; ou
b) a fait faillite; ou
c) est frappé d'incapacité
par une maladie physique ou
mentale; ou
d) a été condamné par un
tribunal pour une infraction
de malhonnêteté; ou
e) s'est comporté de
manière insatisfaisante ou
inefficace pendant une
période significative de
temps.
Article 6
Président et
vice-président
1) Le Conseil nomme
parmi les membres un
président et un
vice-président.
2) Le président et
le vice-président sont
nommés chaque année par le
Conseil et ils peuvent être
reconduits dans leurs
fonctions.
3) Le vice-président
peut exercer tous les
pouvoirs du président en
vertu de la présente loi
s'il est absent ou autrement
incapable d'exercer les
fonctions de président en
vertu de la présente loi.
Article 7
Directeur général du
Conseil
1) Le
Ministre peut,
avec l'approbation préalable
du Conseil, nommer un chef
de la direction qui doit
être un employé du Conseil,
selon les modalités et
les conditions que peut
déterminer le Conseil.
2) Le directeur
général est nommé pour une
période d'au moins trois ans et
peut être renouvelé.
3) Une nomination
faite en vertu du présent
article doit suivre un
processus de sélection
équitable et transparent, et
doit être fondée sur le
mérite.
Article 8
Fonctions et pouvoirs
du directeur général
1) Le Conseil peut
déléguer en totalité ou en partie
ses pouvoirs et ses fonctions au
directeur général, s'il
le juge nécessaire, pour le
fonctionnement normal du
Conseil.
2) Le
directeur général
doit assister à toutes les
réunions du Conseil et
préparer le procès-verbal
des réunions.
3) Le directeur
général est le chef du
personnel du Conseil
national des langues et il est
responsable devant le
Conseil national des langues
de l'exercice efficace des
fonctions du Conseil.
4) Sans limiter le
paragraphe 3, le directeur
général doit:
a) gérer les activités du
Conseil, conformément aux
politiques et aux
orientations du Conseil; et
b) conseiller le Conseil sur toute question le concernant qui lui est renvoyée par un membre du Conseil; et
c) faire enregistrer les travaux des réunions du Conseil; et
d) gérer le personnel du Conseil; et
e) assister généralement le Conseil dans l'exercice de ses fonctions;
f) exercer
d'autres fonctions qui lui
sont conférées par la
présente loi ou qui lui sont
déléguées par le Conseil.
Article 9
Disqualification ou
destitution du directeur
général
1)
Nul ne peut être nommé
directeur général s'il:
a) est ou devient membre du
Parlement, d'un
conseil d'administration
locale ou d'un conseil
municipal; ou
b) est ou devient membre du
Conseil national des chefs;
ou
c) est reconnu coupable, ou
à tout moment au cours des
dix dernières années, a été
reconnu coupable d'une
infraction passible d'une
peine d'emprisonnement de
trois
mois ou plus; ou
d) est ou devient un failli
non libéré; ou
e) dans le cas d'une
personne possédant des
qualifications
professionnelles, est
disqualifié ou suspendu dans
l'exercice de sa profession
pour faute professionnelle.
2) Le
directeur général
peut démissionner en donnant
un avis écrit au Ministre et
au Conseil.
3) La période de
l'avis prévue au paragraphe
9.2 est:
a) lorsque le directeur
général occupe un emploi
continu au sein du Conseil
depuis au moins trois ans - au
moins trois mois; ou
b) lorsque le directeur
général occupe un emploi
continu au sein du Conseil
depuis moins de trois ans - au
moins quatorze jours.
Article 10
Les membres du
personnel du Conseil
Le personnel du Conseil peut
être nommé par le Conseil
selon les termes et
conditions qui peuvent être
décidés par le Conseil.
Article 11
Fonctions du Conseil
Le Conseil détient les fonctions
suivantes:
a) conseiller le Ministre
sur les questions
linguistiques et la
politique linguistique;
b) conseiller et aider le ministère
responsable de
l'Éducation à mettre en
œuvre l'emploi des
langues vernaculaires dans
l'enseignement;
c) aider le bureau du
Médiateur à faire rapport
chaque année sur l'état de
l'emploi des langues et
le respect du multilinguisme
;
d) promouvoir la
sensibilisation et
l'emploi accru du bichlamar normalisé;
e) fournir des conseils aux
médias sur l'utilisation du
bichlamar;
f) établir des priorités et
des lignes directrices
nationales pour les travaux
de recherche sur les
langues;
g) coordonner le financement
par les agences
internationales du travail
linguistique au Vanuatu;
h) promouvoir la publication
de la littérature en langues
vernaculaires et en
bichlamar;
i) maintenir une base de
données des langues et des
ressources linguistiques au
Vanuatu;
j) toute autre fonction
conférée au Conseil par la
présente loi ou en vertu de
celle-ci.
Article 12
Pouvoirs du Conseil
1) Le Conseil a le
pouvoir de faire tout ce qui
est nécessaire ou propice à
l'exercice de ses fonctions
en vertu de la présente loi.
2) Sans limiter le
paragraphe 1, le Conseil
peut faire en totalité ou en partie
ce qui suit:
a) conclure des contrats
relatifs aux fonctions du
Conseil;
b) dépenser les fonds du
Conseil pour la réalisation
de ses objectifs et de ses fonctions;
c) employer le personnel
nécessaire au Conseil pour
s'acquitter de ses fonctions
en tenant compte de son
budget.
Article 13
Réunions du Conseil
1) Le Conseil se
réunit au moins quatre fois
l'an.
2) Le président ou, en son
absence le vice-président,
peut convoquer une réunion
du Conseil.
3) Le président ou, en son
absence le vice-président,
doit présider toutes les
réunions du Conseil;
4) Le quorum à une réunion
du Conseil est de sept membres.
5) Si une décision ne peut
être prise par consensus
lors d'une réunion, la
question doit être tranchée
à la majorité des voix des
membres présents et votants.
6) En cas d'égalité des
voix, le président de séance
a une voix prépondérante.
7) Le Conseil peut inviter
toute personne à assister à
sa réunion et à y
participer. Toutefois, cette
personne ne peut voter lors
d'une réunion du Conseil.
Article 14
Fonds du Conseil
Les fonds du Conseil sont
constitués :
a)
des subventions
affectées par le Parlement;
et
b) des sommes reçues par le
Conseil de toute autre
source.
Article 15
Rapport annuel
Le Conseil doit présenter au
ministre un rapport annuel
de ses activités pour une
année donnée dans les trois mois
suivant la fin de cette
année.
Article 16
Règlements
Le Ministre peut, par
règlement:
a) pour ou concernant
toute question qui, en vertu
de la présente loi, doit ou
peut être prescrite; ou.
b) s'il est nécessaire ou
commode, prescrire pour
appliquer ou donner effet à
la loi.
Article 17
Entrée en vigueur
La présente loi entre en
vigueur le jour de sa
publication dans le
Journal officiel.