Loi de 2003 relative à la
codification des textes français et anglais des
lois de Vanuatu
prévoyant codification des
textes français et anglais des lois de
Vanuatu, et les dispositions connexes
[Version française officielle]
Le président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:
Article 1er
Définitions
Sous réserve du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la
présente loi.
«codificateur»
désigne une personne nommée par le ministre aux termes du paragraphe 2.1)
ou 2).
«codification»
des textes anglais signifie la codification du texte anglais des lois
pertinentes, établie conformément à la présente loi.
«codification
des textes français»
signifie la codification du texte français des lois pertinentes, établie
conformément à la présente loi.
«jour
fixé»
désigne le jour que fixe le ministre par arrêté pour l’application de
l’article 3.
«loi
pertinente»
désigne toute loi visée au paragraphe 3 1) ou 2), et toute partie d’une
telle loi.
«ministre»
désigne le ministre chargé des questions juridiques et de la justice.
«version
révisée»
désigne la version des lois de Vanuatu préparée conformément à la Loi n°
25 de 1985 portant révision et regroupement des lois.
Article 2
Nomination des codificateurs
1) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée de
codifier le texte français des lois pertinentes.
2) Le ministre peut, par arrêté, nommer une personne chargée de
codifier le texte anglais des lois pertinentes.
Article 3
Contenu des
codifications
1) Sous réserve du paragraphe 3), la codification des textes français
comprend:
a) le texte français de la Constitution de
Vanuatu en vigueur au jour fixé;
b) la version française du texte anglais des lois comprises dans la
version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui n’ont pas été
modifiées;
c) le texte français de toute autre loi, qui est en vigueur au jour fixé
et qui n’a pas été modifiée;
d) la version française du texte anglais des lois comprises dans la
version révisée, qui sont en vigueur au jour fixé et qui ont été
modifiées, avec les omissions, modifications et substitutions
nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la législation
subordonnée;
e) le texte français de toute autre loi qui est en vigueur au jour fixé
et qui a été modifiée, avec les omissions, modifications et
substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la
législation subordonnée;
f) une liste chronologique des lois, une
table des matières et un index.
2) Sous réserve du paragraphe 3), la
codification des textes anglais comprend:
a) le texte anglais de la Constitution de
Vanuatu en vigueur au jour fixé;
b) le texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont
en vigueur au jour fixé et qui n’ont pas été modifiées;
c) le texte anglais de toute autre loi, qui est en vigueur au jour fixé
et qui n’a pas été modifiée;
d) le texte anglais des lois comprises dans la version révisée, qui sont
en vigueur au jour fixé et qui ont été modifiées, avec les omissions,
modifications et substitutions nécessaires apportées par les lois
modificatrices ou la législation subordonnée;
e) le texte anglais de toute autre loi qui est en vigueur au jour fixé
et qui a été modifiée, avec les omissions, modifications et
substitutions nécessaires apportées par les lois modificatrices ou la
législation subordonnée;
f) une liste chronologique des lois, une table des matières et un index.
3) La codification des textes français
et la codification des textes anglais ne comprennent pas:
a) les lois de finances ou les lois de
finances complémentaires;
b) les lois autorisant l’obtention d’un crédit particulier ou le
garantissant;
c) les lois à caractère temporaire qui peuvent, de l’avis de l’Attorney
général, après consultation avec les codificateurs, être omises sans
inconvénient;
d) la législation subordonnée, sauf directive contraire de l’Attorney
général donnée conformément à l’article 13.
Article 4
Pouvoirs des codificateurs
1) Dans la codification des textes français et la codification des
textes anglais, le codificateur compétent a les pouvoirs suivants:
a) omettre:
i) toute loi pertinente ou partie d’une loi
pertinente qui a été expressément ou implicitement abrogée, qui est
caduque ou qui a rempli son objet;
ii) toutes les dispositions d’abrogation prévues dans les lois
pertinentes ainsi que toutes les tables ou listes des lois pertinentes
abrogées prévues dans les annexes ou autrement;
iii) toute formule de promulgation prévue dans une loi pertinente ou
disposition d’une loi pertinente;
iv) toute disposition prévoyant la date ou la procédure d’entrée en
vigueur de toute loi pertinente qui, de l’avis du codificateur, après
consultation avec l’Attorney général, peut être omise sans inconvénient;
b) corriger les petites erreurs grammaticales
et typographiques évidentes;
c) insérer ou modifier les notes en marge, les titres ou les sous-titres;
d) rectifier les renvois;
e) apporter les modifications formelles qui s’imposent aux noms propres,
aux noms de lieux, aux postes de responsabilité, titres et autres, de
façon à ce que toute loi pertinente soit conforme à la réalité de Vanuatu;
f) remanier la forme si cela est nécessaire pour la mise au point de la
codification des textes français ou de la codification des textes anglais.
2) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe 1), le
codificateur relève de la direction et du contrôle de l’Attorney général.
3) Le codificateur tient un relevé de toutes les corrections
effectuées conformément aux alinéas 1 b) à f) et le remet à l’Attorney
général sur demande.
Article 5
Aucun pouvoir de modifier le fond
La présente loi ne doit pas être interprétée comme conférant au
codificateur le pouvoir de modifier le fond d’une loi pertinente.
Article 6
Codification ne tenant pas lieu de
nouvelle loi
La codification des textes français et la codification des textes anglais
ne doivent pas être tenues pour avoir valeur de nouvelles lois. Elles
doivent être interprétées et prendre effet à titre de codifications des
lois pertinentes qui y sont publiées.
Article 7
Interprétation des références faites aux
codifications
1) Dans le cas d’une loi écrite ou d’un autre instrument ou document
qui fait référence à quelque loi pertinente dont les dispositions ont été
incorporées à la codification des textes anglais en vertu de la présente
loi, cette référence est réputée s’étendre et s’appliquer aux dispositions
correspondantes figurant dans la codification des textes anglais chaque
fois que cela est nécessaire et possible.
2) Dans le cas d’une loi écrite ou d’un autre instrument ou
document qui fait référence à quelque loi pertinente dont les dispositions
ont été incorporées à la codification des textes français en vertu de la
présente loi, cette référence est réputée s’étendre et s’appliquer aux
dispositions correspondantes figurant dans la codification des textes
français chaque fois que cela est nécessaire et possible.
Article 8
Rectification des erreurs
1) Dans le cas où une erreur est commise dans la publication de la
codification des textes français ou de la codification des textes anglais,
le ministre doit la rectifier en prenant un arrêté qui prévoit les
modifications qui s’imposent.
2) Dans le présent article, une erreur s’entend de la publication
d’une loi pertinente sous une forme qui n’est pas autorisée par la
présente loi, ou de l’omission de la codification des textes français ou
de la codification des textes anglais d’une loi pertinente alors que
celle-ci doit, aux termes de la présente loi, y être publiée.
Article 9
Entrée en vigueur des codifications
1) Le ministre peut, par arrêté, approuver la codification des textes
français ou la codification des textes anglais et fixer la date d’entrée
en vigueur.
2) À compter de la date fixée conformément au paragraphe 1), la
codification des textes anglais constitue la seule et unique version du
texte anglais de toutes les lois pertinentes qui en font partie.
3) À compter de la date fixée conformément au paragraphe 1), la
codification des textes français constitue la seule et unique version du
texte français de toutes les lois pertinentes qui en font partie.
Article 10
Valeur égale des codifications
La codification des textes français et la codification des textes anglais
ont également force de loi à compter de la date fixée conformément au
paragraphe 9 1).
Article 11
Signature et dépôt des copies
1) Des copies électroniques de la codification des textes français
et de la codification des textes anglais doivent être transmises au
président de la Cour suprême.
2) Des copies électroniques de la codification des textes français
et de la codification des textes anglais doivent être distribuées aux
personnes, fonctionnaires, ministères, services administratifs et
établissements que précise le ministre.
3) Des copies de la codification des textes français et de la
codification des textes anglais doivent être vendues au public sous la
forme et au prix que précise le ministre.
Article 12
Forme des codifications
La codification des textes français et la codification des textes anglais
doivent être publiées sous la forme que précise le ministre.
Article 13
Directives
1) Après consultation avec les codificateurs et le conseiller
juridique du Parlement, l’Attorney général peut donner des directives
écrites à l’un ou l’autre des codificateurs, ou aux deux, quant à la
préparation ou à la publication de la codification des textes français ou
de la codification des textes anglais.
2) Le codificateur doit se conformer à toute directive pertinente.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal
officiel.
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