Loi de 2001 relative à l’Institut de formation des
enseignants de Vanuatu
[Version française officielle]
Article 4
Fonctions de l’Institut
L’Institut est doté des fonctions suivantes:
a. jouer un rôle directeur dans le développement des programmes de
formation des enseignants répondant aux besoins de Vanuatu;
b. offrir des programmes de formation des enseignants du primaire et
du secondaire;
c. offrir des programmes de perfectionnement professionnel pour des
enseignants, y compris l’amélioration des qualifications formelles;
d. développer et entretenir des programmes d’enseignement et des
outils d’enseignement de haute qualité pour la formation des
enseignants répondant aux besoins de Vanuatu;
e. décerner des certificats et diplômes conformes aux normes
nationales;
f. tenir les dossiers solaires des étudiants;
g. promouvoir un système d’éducation national utilisant l’anglais et
le français comme langues d’éducation;
Article 9
Le Conseil doit tenir compte de la politique du gouvernement
et d’autres questions
Dans l’exécution de ses fonctions et l’exercice de ses pouvoirs,
le Conseil doit:
a) tenir compte de la politique du gouvernement selon laquelle:
i. l’Institut doit fonctionner en deux langues (français et anglais)
en vue de devenir à long terme un institut bilingue; et
ii. le système d’enseignement à Vanuatu doit être fondé fermement
sur la culture et les convictions vanuatuaises;
Article 20
Établissement du Conseil scolaire
1) Le Conseil scolaire de l’Institut de Formation des Enseignants de
Vanuatu est établi.
2) Le Conseil scolaire comprend 6 membres.
3) Le Conseil scolaire comprend:
a) le Directeur;
b) le Directeur adjoint;
c) deux membres représentant les chefs des principaux programmes
d’études de l’Institut;
d) un professeur qui enseigne en français comme langue d’éducation;
et
e) un professeur qui enseigne en anglais comme langue d’éducation.
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