Education Act (2020)
Section 3
Right to Education in Tonga
1) Every child in Tonga shall have the right to receive a
quality education.
2) Every child shall have the right to access
educational and vocational information and guidance.
3) Educational and vocational information shall be made available
in the Tongan language and the English language.
Section 48
Guiding principles for curriculum development, content and review
1) Curriculum development, content and review should be guided by
the following principles–
(a) recognition of the uniqueness of the Kingdom, its people
and its culture in providing students with the opportunity to
learn about and cultivate an appreciation of Tongan values,
history, culture, beliefs and traditions;
(e) develop and enforce the implementation of the national
language policy;
(f) promotion of the use of Tongan and English languages for
construction of knowledge, skills, values and culture, and for
creating and fostering understanding of self, others, and of the
world;
Section 137
Unsuitable publications
The Minister after consultation with the Advisory Council may, by
notice in the Gazette, declare any publications or periodical
publication to be unsuitable for use in schools, and such a
declaration made in respect of a periodical publication may include
all past and future issues thereof. For the purpose of this section,
the expression “publication” shall have the meaning assigned to it
in Section 2 of the Prohibited Publications Act and “periodical
publication” shall mean a publication so defined which is issued
periodically or in parts or numbers at intervals, whether regular or
irregular; and such a declaration as aforesaid shall be deemed to
extend to all copies, in whatever language, of such publication or
periodical publication. |
Loi sur l'éducation (2020)
Article 3
Droit à l’éducation à Tonga
1) Tout enfant à Tonga a le droit de recevoir une éducation de
qualité.
2) Tout enfant a le droit d'accéder à l'information et à
l'orientation éducatives et professionnelles.
3) Les
connaissances éducatives et professionnelles doivent être
disponibles en langue tongienne et en anglais.
Article 48
Principes directeurs pour l’élaboration, le contenu et la révision
des programmes
1) L’élaboration, le contenu et la révision des programmes doivent
être guidés par les principes suivants :
a) la reconnaissance du caractère unique du
royaume, de son
peuple et de sa culture en offrant aux élèves la possibilité
de connaître et de cultiver une appréciation des valeurs, de
l'histoire, de la culture, des croyances et des traditions tongiennes;
e) élaborer et mettre en œuvre la politique linguistique
nationale ;
f) la promotion de l'usage des langues tongienne et
anglaise pour développer les connaissances, les compétences, les
valeurs et la culture, ainsi que pour créer et favoriser la
compréhension de soi, des autres et du monde;
Article 137
Publications inappropriées
Le ministre, après consultation du Conseil consultatif, peut, par
avis dans le Journal officiel, déclarer une publication ou un
périodique impropre à l'usage dans les écoles, et une telle
déclaration faite concernant une publication périodique peut inclure
tous les numéros passés et futurs de celle-ci. Pour l'application du présent
article, l'expression «publication» aura le sens qui lui est
attribué à l'article 2 de la Loi sur les publications interdites et
«publication périodique» désigne une publication ainsi définie qui
est publiée périodiquement ou en parties ou en numéros à intervalles
réguliers, qu'ils soient réguliers ou irréguliers; et une telle
déclaration comme ci-dessus sera réputée s'étendre à toutes les
copies, dans quelque langue que ce soit, de cette publication ou
de ce périodique. |