Polynésie française

Arrêté no 1266 CM du 20 octobre 1986 portant organisation
du service de la traduction et de l’interprétariat

L'Arrêté no 1266 CM du 20 octobre 1986 portant organisation du service de la traduction et de l’interprétariat est un témoignage de l'importance que les représentants locaux de la Polynésie française accorde à leurs langues locales.

Arrêté no 1266 CM du 20 octobre 1986 portant organisation du service de la traduction et de l’interprétariat

(JOPF du 1er novembre 1986, n° 31, p. 1430)

modifié :

- Arrêté n° 832 CM du 20 août 1997 ; JOPF du 1997, n° 35, p. 1748
- Arrêté n° 1725 CM du 23 décembre 1998 ; JOPF du 31 décembre 1998, n° 53, p. 2825
- Arrêté n° 153 CM du 6 septembre 2004 ; JOPF du 16 septembre 2004, n° 38, p. 2971

Le Président de gouvernement de la Polynésie française,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et des affaires intérieures;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu l’arrêté n° 350 PR du 15 avril 1986 relatif à la composition du gouvernement du territoire;
Vu l’arrêté n° 359 PR du 15 avril 1986 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et des affaires intérieures;
Vu la décision n° 2036 VP du 28 novembre 1980 donnant à la langue tahitienne qualité de langue officielle du territoire de la Polynésie française;
Vu la délibération n° 83-14 du « 10 mars 1985 »(1) portant création du service de la traduction et de l’interprétariat;
Vu la décision n° 12 PEL du 6 janvier 1959 fixant les attributions du chef du service de la traduction et de l’interprétariat;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 15 octobre 1986,

Arrête :

Article 1er

Le service de la traduction et de l’interprétariat assure les missions qui lui sont imparties par le présent arrêté dans les langues suivantes :

- reo ma’ohi, française, anglais, (ajouté, Ar n° 153 CM du 6/09/2004, art. 1er) « espagnol ».

(modifié, Ar n° 1725 CM du 23/12/1998, art. 1er-1°) « Art. 2-1 ».- (modifié, Ar n° 832 CM du 20/08/ 1997, art. 1er) « Le service de la traduction et de l’interprétariat fournit aux services publics territoriaux et aux établissements publics territoriaux à caractère administratif », dans la limite de ses moyens et dans son domaine de compétence, les prestations de service définies ci-après :

- traduction des actes officiels suivants, et notamment :

. les actes de l’assemblée territoriale ;
. les actes du conseil des ministres ;
. les actes des officiers ministériels.

- traduction de tous documents d’usage courant et notamment :

. les circulaires ;
. les notices d’information ;
. les formulaires-types ;
. et les avis.

- interprétariat d’interventions.

Article 2-2 (créé, Ar n° 1725 CM du 23/12/1998, art. 1er-2°)

En ce qui concerne les documents à caractère juridique, des prestations de service en (ou du) tahitien sont fournies à titre gracieux aux
personnes privées ressortissant à l’assistance juridictionnelle.

Article 3

 Sur décision du ministre de tutelle, et à titre onéreux, des prestations de service peuvent être fournies aux autres personnes morales de droit public. Le coût de ces prestations est fixé par arrêté en conseil des ministres.

Article 4

Le service de la traduction et de l’interprétariat remplit une mission d’information, de formation, de mise à jour permanente des connaissances, de définition et d’harmonisation des méthodes de travail au bénéfice des agents exerçant une fonction de traduction dans les services et établissements publics territoriaux.

Article 5

Le service de la traduction et de l’interprétariat est placé sous la direction d’un chef de service nommé en conseil des ministres.

Article 6

Tout traducteur et interprète est assermenté auprès du tribunal de première instance de Papeete. Il prête le serment prescrit par la loi.

Article 7

Le ministre de tutelle du service de la traduction et de l’interprétariat peut mettre à la disposition dudit service, toute personne compétente pour y assurer des missions ponctuelles.

Article 8

Pour une meilleure analyse exégétique du texte à traduire, le service de la traduction et de l’interprétariat peut requérir des organismes qui ont sollicité son intervention, communication des travaux préparatoires.

Le service de la traduction et de l’interprétariat peut, également, entendre tout agent compétent relevant de ces organismes.

Article 9

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires intérieures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Fait à Papeete le 20 octobre 1986,

Gaston FLOSSE

Par le président du gouvernement du territoire :

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires intérieures,

M. VIVISH

Page précédente

Polynésie française - France

Accueil: aménagement linguistique dans le monde