Nouvelle-Zélande

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Loi sur l'éducation de 1989

Education Act 1989

 

Les Kura Kaupapa Māori sont des écoles primaires d'immersion en langue maorie (Kura) où la philosophie et la pratique reflètent les valeurs culturelles maories dans le but de revitaliser la langue, les connaissances et la culture maories. L'expression Kaupapa Māori est utilisé couramment par les Maoris pour désigner un plan d'action particulier créé par les Maoris pour exprimer leurs aspirations, leurs valeurs et leurs principes. Quant au Te Aho Matua, c'est une politique qui prescrit les lignes directrices dans l'enseignement aux enfants maoris pour les parents, les enseignants et les conseils d'administration dans leurs responsabilités et rôles respectifs.

Education Act 1989

Public Act 1989 No 80

Section 61

School charter

1) Every board must, for each school it administers, prepare and maintain a school charter.

2) The purpose of a school charter is to establish the mission, aims, objectives, directions, and targets of the board that will give effect to the Government’s national education guidelines and the board’s priorities, and provide a base against which the board’s actual performance can later be assessed.

3) A school charter must contain the following sections:

(a) a section that includes—

(i) the aim of developing, for the school, policies and practices that reflect New Zealand’s cultural diversity and the unique position of the Maori culture; and
(ii) the aim of ensuring that all reasonable steps are taken to provide instruction in tikanga Maori (Maori culture) and te reo Maori (the Maori language) for full-time students whose parents ask for it.

Section 155

Kura Kaupapa Māori

1) When establishing a State school the Minister may, by notice in the Gazette, designate the school under this section.

2) The Minister has absolute discretion to refuse to establish a school under this section.

3) The Minister may not establish a school under this section unless satisfied that—

(a) the parents of at least 21 people who would, if the school were established, be entitled to free enrolment there, want there to be established a school—

(i) in which te reo Maori (the Maori language) is the principal language of instruction; and
(ii) in which the charter of the school requires the school to operate in accordance with Te Aho Matua (as defined in section 155A); and
(iii) that has the special characteristics (if any) set out in its charter that will give the school a particular character (in this section called special characteristics);

7) The board of a school established under this section must ensure that—

(a) te reo Maori is the principal language of instruction at the school; and

(b) the school operates in accordance with Te Aho Matua.

[...]

Section 155A

Te Aho Matua

1)
Te Aho Matua is a statement that sets out an approach to teaching and learning that applies to schools designated under section 155.

2) The official version of Te Aho Matua is the statement (including any gazetted amendments) in te reo Maori that is—

(a) prepared by te kaitiaki o Te Aho Matua (as defined in section 155B); and

(b) published in the Gazette under the authority of the Minister.

3) The Minister may from time to time authorise the reprinting of all, or the amendment of any part, of Te Aho Matua in the Gazette, but only if asked to do so by te kaitiaki o Te Aho Matua.

4) When all, or an amendment to any part, of Te Aho Matua is published in the Gazette, the Minister must ensure that an explanation in English of Te Aho Matua, or of the amendment (as the case may be), is published in the same Gazette.

5) The explanation must be one that te kaitiaki o Te Aho Matua has approved as being an accurate interpretation of the meaning of the Maori text.

Section 155B

Te kaitiaki o Te Aho Matua

Te kaitiaki o Te Aho Matua is the body commonly known as Te Runanga Nui o Nga Kura Kaupapa Maori o Aotearoa, being the most suitable to be responsible for determining the content of Te Aho Matua, and for ensuring that it is not changed to the detriment of Maori.

Section 156B

Restrictions on mergers in certain cases

1) A Kura Kaupapa Maori established after the commencement of the Education (Te Aho Matua) Amendment Act 1999 may not merge or be merged with another Kura Kaupapa Maori or other school unless the schools involved in the merger—

(a) operate in accordance with Te Aho Matua; and

(b) use te reo Maori as the principal language of instruction.

2) Any other Kura Kaupapa Maori may merge with another school only if both schools use te reo Maori as the principal language of instruction and have the same aims, purposes, and objectives.

Loi sur l'éducation (1989)

Loi publique no 80 de 1989

Article 61

Charte scolaire

1) Chaque conseil doit, pour chacune des écoles, qu'il administre, préparer et maintenir une charte scolaire.

2) Le but d'une charte scolaire est d'établir la mission, les buts, les objectifs, les orientations et les objectifs du conseil, qui donneront effet aux directives du gouvernement en matière d'éducation ainsi que les priorités du conseil, et fourniront une base sur laquelle le rendement réel du conseil peut ensuite être évalué.

3) Une charte scolaire doit contenir les éléments suivants:

(a) une partie comprenant:

(i) le but d'élaborer, pour l'école, des politiques et des pratiques qui reflètent la diversité culturelle en Nouvelle-Zélande et la situation unique de la culture maorie; et

(Ii) le but de veiller à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour assurer un enseignement de la tikanga Maori (la culture maorie) et du te reo Maori (langue maorie) pour les élèves à temps plein et dont les parents le demandent.

Article 155

Kura Kaupapa Māori

1) Lors de l'établissement d'une école publique, le ministre peut, par un avis dans le Journal officiel, désigner une école en vertu du présent article.

2) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire absolu de refuser d'ouvrir une école en vertu du présent article.

3) Le ministre ne peut établir une école vertu du présent article que s'il est convaincu que:

(a) les parents d'au moins 21 personnes qui, si l'école était implantée, auraient le droit de s'inscrire gratuitement lorsqu'ils désirent mettre ne place une telle école:

(i) dans laquelle le Te reo Maori (langue maorie) est la principale langue d'enseignement; et
(ii) dans laquelle la charte scolaire exige de l'école fonctionne conformément à au Te Aho Matua (tel que défini à l'article 155A); et
(iii) qui a des caractéristiques particulières (le cas échéant) énoncés dans sa charte qui donne à l'école un caractère particulier (appelé dans le présent article «caractéristiques particulières»);

7) Le conseil d'une école créée en vertu du présent article doit veiller à ce que:

(a) le Te reo Maori soit la langue principale d'enseignement à l'école; et

(b) l'école fonctionne selon le Te Aho Matua.

[...]

Article 155A

Te Aho Matua

1) Le Te Aho Matua est un énoncé définissant une approche pédagogique pour l'enseignement et l'apprentissage, et qui s'applique aux écoles désignées en vertu de l'article 155.

2) La version officielle du Te Aho Matua est la déclaration (y compris les éventuels amendements au Journal officiel) rédigée en te reo Maori, et qui est:

(a) préparée par la Te kaitiaki o Te Aho Matua (tel que défini à l'article 155 b) ; et

(b) publiée dans le Journal officiel sous l'autorité du ministre.

3) Le ministre peut à tout moment autoriser la réimpression en totalité ou la modification d'une partie du Te Aho Matua dans le Journal officiel, mais seulement s'il est invité à le faire par le Te kaitiaki o Te Aho Matua.

4) Lorsque la totalité ou une modification dans une partie du Te Aho Matua est publiée dans le Journal officiel, le ministre veille à ce qu'une explication en anglais du Te Aho Matua ou de la modification (le cas échéant) paraisse dans le même journal.

5) L'explication doit être que le Te kaitiaki o Te Aho Matua a été approuvé comme étant une interprétation précise du contenu dans le texte maori.

Article 155B

Te kaitiaki o Te Aho Matua

Le Te kaitiaki o Te Aho Matua est l'organisme communément appelé «Te Runanga Nui o Nga Kura Kaupapa Maori o Aotearoa» comme étant le plus approprié pour être chargé de déterminer le contenu du Te Aho Matua et de veiller à ce qu'il ne soit pas modifié au détriment des Maoris.

Article 156B

Restrictions sur les fusions dans certains cas

1) Une Kura Kaupapa Maori créée après l'adoption de la Loi modifiant l'éducation (Te Aho Matua) de 1999 ne peut fusionner ou être fusionnée avec une autre Kura Kaupapa Maori ou une autre école à moins que les écoles impliquées dans la fusion:

(a) fonctionnent conformément au Te Aho Matua; et

(b) utilisent le Te reo Maori comme langue principale d'enseignement.

2) Toute autre Kura Kaupapa Maori peut fusionner avec une autre école que si les deux écoles utilisent le Te reo Maori comme langue principale d'enseignement et poursuivent les mêmes aspirations, buts et objectifs.



 
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