Îles Fidji

Dispositions linguistiques
de lois diverses

La république des Fidji n'a jamais adopté de loi linguistique, et seules quelques lois contiennent certaines dispositions linguistiques.

1) Constitution de 1997 (abrogée)
2) Constitution de 2013
(en vigueur)
3) Code de procédure criminelle
4) Loi sur les tribunaux des juges de paix
5) Loi sur la citoyenneté fidjienne
(1998)
6) Loi sur les boissons alcoolisées

Constitution 1997

Section 4.

Languages

1)
The English, Fijian and Hindustani languages have equal status in the State.

2) This Constitution is to be adopted in English but translations in Fijian and Hindustani are to be available.

3) If, in the interpretation of a provision of this Constitution, there is an apparent difference between the meaning of the English version of the provision and its meaning in Fijian or Hidustani, the English version prevails.

4) Every person who transacts business with:

(a) a department;

(b) an office in a state service; or

(c) a local authority;

has the right to do so in English, Fijian or Hindustani, either directly or through a competent interpreter.

Section 6

Compact


The people of the Fiji Islands recognise that, within the framework of this Constitution and the other laws of the State, the conduct of government is based on following principles:

(a) the rights of all individuals, communities and groups are fully respected;

(b) the ownership of Fijian land according to Fijian custom, the owner ship of freehold land, and the rights of landlords and tenants under leases of agricultural land are preserved;

(c) all persons have the right to practise their religion freely and to retain their language, culture and traditions;

[...]

Section 23

Personal liberty

3)
If a person (detainee) is detained pursuant to a measure authorised under a state of emergency:

(a) the detainee must, as soon as is reasonably practicable and in any event within 7 days after the start of the detention, be given a statement in writing, in a language that the detainee understands, specifying the grounds of the detention;

Section 27

Arrested or detained persons

1)
Every person who is arrested or detained has the right:

(a) to be informed promptly in a language that he or she understands of the reason for his or her arrest or detention and of the nature of any charge that may be brought;

3) Every person who is arrested for a suspected offence has the right:

(a) to be informed promptly in a language that he or she understands that he or she has the right to remain from making a statement;

Section 28

Rights of charged persons

1)
Every person charged with an offence has the right:

(a) to be presumed innocent until proven guilty according to law;

(b) to be given details in legible writing, in a language that he or she understands, of the nature of and reasons for the charge;

Section 29

Access to courts or tribunals

6)
Every person charged with an offence. every party to civil proceedings and every witness in criminal or civil proceedings has the right to give evidence and to be questioned in a language thathe or she understands.

7) Every person charged with an offence and every party to civil proceedings has the right to follow the proceedings in a language that he or she understands.

8) To give effect to the rights referred to in subsections (6) and (7), the court or tribunal concerned must, when the interests of justice so require, provide, without cost to the person concerned, the services of an interpreter or of a person competent in sign language.

Section 38

Equality

1)
Every person has the right to equality before the law.

2) A person must not be unfairly discriminated against, directly or indirectly, on the ground of his or her:

(a) actual or supposed personal characteristics of circumstances, including race, ethnic origin, colour, place of origin, gender, sexual orientation, birth, primary language, economic status, age or disability;

6) A law, or an administrative action taken under a law, is not inconsistent with the right to freedom from discrimination on the ground of:

(a) language:
(b) birth;
(c) economic status;
(d) age; or
(e) disability;

during the period of 2 years after the date of commencement of this Constitution if the law was in force immediately before that date and has remained continually in force during that period.

Section 74

Proceedings of the Parliament

1)
The official language of the Parliament is English but a member of either House may address the person presiding in Fijian or Hindustani.

Constitution de 1997 (abrogée)

Article 4

Langues

1) L'anglais, le fidjien et l’hindoustani ont un statut égal dans l’État.

2)  La présente constitution est adoptée en anglais, mais les traductions en fidjien et en hindoustani doivent être disponibles.

3) Si, dans l'interprétation d'une disposition de la présente Constitution, il existe une différence apparente entre la signification de la version anglaise et sa signification en fidjien ou en hindoustani, la version anglaise prévaudra.

4) Quiconque fait affaire avec:

a) un ministère,
b) un bureau dans un service public, ou
c) une autorité locale,

a le droit de le faire en anglais, en fidjien ou en hindoustani, soit en personne soit au moyen d’un interprète compétent.

Article 6

Contrat

Les habitants des îles Fidji reconnaissent que, dans le cadre de la présente Constitution et des autres lois de l'État, la conduite du gouvernement est fondée sur les principes suivants :

(a) les droits de tous les individus, des collectivités et des groupes doivent être soient entièrement respectés;

(b) la propriété des terres fidjiennes, conformément aux coutumes fidjiennes, la propriété franche et les droits des propriétaires et des locataires en vertu de terres agricoles à bail doivent être préservés ;

(c) toutes les personnes ont le droit de pratiquer leur religion librement et de conserver leur langue, leur culture et leurs traditions;

[...]

Article 23

Liberté personnelle

3) Si une personne (détenue) est détenue en vertu d'une mesure autorisée prévue en cas d'urgence :

(a) le détenu doit, dès qu'il est raisonnablement possible et, dans tous les cas, dans les sept jours après le début de la détention, recevoir une déclaration par écrit, dans une langue qu'il comprend, en précisant les motifs de la détention;

Article 27

Personnes arrêtées ou détenues

1) Quiconque est arrêté ou détenu a le droit :

(a) d'être informé rapidement dans une langue qu'il comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention, et de la nature de toute accusation qui peut être portée;

3) Quiconque est arrêté pour une infraction présumée a le droit :

(a) d'être informé rapidement dans une langue qu'il comprend ou qu'il a le droit de s'opposer à faire une déclaration ;

Article 28

Les droits des accusés

1) Quiconque est accusé d'une infraction a le droit :

(b) de recevoir des précisions dans une écriture lisible et une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation; 

Article 29

Accès aux cours ou aux tribunaux

6) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile, et tout témoin en matière criminelle ou civile a le droit de témoigner et d'être interrogé dans une langue qu'il comprend.

7) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile a le droit de suivre la procédure dans une langue qu'il comprend.

8) Pour donner effet aux droits mentionnés aux paragraphes 6) et 7), la cour ou le tribunal concerné, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, doit fournir gratuitement à la personne concernée, les services d'un interprète ou d'une personne compétente dans la langue des signes.

Article 38

Égalité

1) Toute personne a le droit à l'égalité devant la loi.

2) Un individu ne doit pas être injustement victime de discriminations, directement ou indirectement, pour des motifs reliés :

(a) à des caractéristiques personnelles, des circonstances réelles ou supposées, notamment de race, d'origine ethnique, de couleur, de lieu d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, de naissance, de langue principale, de statut économique, d'âge ou d'invalidité ;

6) Toute loi ou mesure administrative prise en vertu d'une loi ne doit pas être contradictoire avec le droit à l'absence de discrimination pour des motifs :

(a) de langue :
(b) de naissance ;
(c) de statut économique ;
(d) d'âge ; ou
(e) d'invalidité ;

au cours de la période de deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, si la loi était en vigueur immédiatement avant cette date et qu'elle est demeurée constamment en vigueur pendant cette période.

Article 74

Débats du Parlement

1) La langue officielle du Parlement est l'anglais, mais un membre de chaque Chambre peut s'adresser à la présidence en fidjien ou hindoustani.

Constitution of 2013

Section 3.

Principles of constitutional interpretation

1)
Any person interpreting or applying this Constitution must promote the spirit, purpose and objects of this Constitution as a whole, and the values that underlie a democratic society based on human dignity, equality and freedom.

2) If a law appears to be inconsistent with a provision of this Constitution, the court must adopt a reasonable interpretation of that law that is consistent with the provisions of this Constitution over an interpretation that is inconsistent with this Constitution.

3) This Constitution is to be adopted in the English language and translations in the iTaukei and Hindi languages are to be made available.

4) If there is an apparent difference between the meaning of the English version of a provision of this Constitution, and its meaning in the iTaukei and Hindi versions, the English version prevails.

Section 9.

Right to personal liberty

3)
If a person is detained pursuant to a measure authorised under a state of emergency—

(a) the person must, as soon as is reasonably practicable and in any event within 7 days after the start of the detention, be given a statement in writing, in a language that the person understands, specifying the grounds of the detention;

Section 13

Rights of arrested and detained persons

1)
Every person who is arrested or detained has the right—

(a) to be informed promptly, in a language that he or she understands, of—

(i) the reason for the arrest or detention and the nature of any charge that may be brought against that person;
(ii) the right to remain silent; and
(iii) the consequences of not remaining silent;

2) Whenever this section requires information to be given to a person, that information must be given simply and clearly in a language that the person understands.

Section 14.

Rights of accused persons

2)
Every person charged with an offence has the right—

(a) to be presumed innocent until proven guilty according to law;

(b) to be informed in legible writing, in a language that he or she understands, of the nature of and reasons for the charge;

(i) to be tried in a language that the person understands or, if that is not practicable, to have the proceedings interpreted in such a language at State expense;

3) Whenever this section requires information to be given to a person, that information must be given as simply and clearly as practicable, in a language that the
person understands.

Section 15.

Access to courts or tribunals

6) Every person charged with an offence, every party to civil proceedings, and every witness in criminal or civil proceedings has the right to give evidence and to be questioned in a language that he or she understands.

7) Every person charged with an offence and every party to civil proceedings has the right to follow the proceedings in a language that he or she understands.

8) To give effect to the rights referred to in subsections (6) and (7), the court or tribunal concerned must, when the interests of justice so require, provide, without cost to the person concerned, the services of an interpreter or of a person competent in sign language.

Section 26.

Right to equality and freedom from discrimination

3)
A person must not be unfairly discriminated against, directly or indirectly on the grounds of his or her—

(a) actual or supposed personal characteristics or circumstances, including race, culture, ethnic or social origin, colour, place of origin, sex, gender, sexual orientation, gender identity and expression, birth, primary language, economic or social or health status, disability, age, religion, conscience, marital status or pregnancy; or

(b) opinions or beliefs, except to the extent that those opinions or beliefs involve harm to others or the diminution of the rights or freedoms of others, or on any other ground prohibited by this Constitution.

Section 31.

Right to education

1)
Every person has the right to—

(a) early childhood education;

(b) primary and secondary education; and

(c) further education.

2) The State must take reasonable measures within its available resourcesto achieve the progressive realisation of the right—

(a) to free early childhood, primary, secondary and further education; and

(b) to education for persons who were unable to complete their primary and secondary education.

3) Conversational and contemporary iTaukei and Fiji Hindi languages shall be taught as compulsory subjects in all primary schools.

4) The State may direct any educational institution to teach subjects pertaining to health, civic education and issues of national interest, and any educational institution must comply with any such directions made by the State.

5) In applying any right under this section, if the State claims that it does not have the resources to implement the right, it is the responsibility of the State to show that the resources are not available.

Section 42

Rights of persons with disabilities

1) A person with any disability has the right—

(a) to reasonable access to all places, public transport and information;

(b) to use sign language, Braille or other appropriate means of communication; and

(c) to reasonable access to necessary materials, substances and devices relating to the person’s disability.

Constitution de 2013

Article 3

Principes d'interprétation constitutionnelle

1) Quiconque interprète ou applique la présente Constitution doit promouvoir l'esprit, le but et les objets de ladite Constitution dans son ensemble ainsi que les valeurs qui sous-tendent une société démocratique fondée sur la dignité humaine, l'égalité et la liberté.

2) Si une loi semble incompatible avec une disposition de la présente Constitution, la cour doit adopter une interprétation raisonnable de cette loi pour qu'elle soit compatible avec les dispositions de la présente Constitution sur toute interprétation incompatible avec la présente Constitution.

3) La présente Constitution doit être adoptée en anglais et les traductions en fidjien [iTaukei] et en hindi doivent être disponibles.

4) S'il existe une différence apparente entre le sens de la version anglaise d'une disposition de la présente Constitution et sa signification dans les versions fidjienne et hindi, la version anglaise doit prévaloir.

Article 9

Droit à la liberté personnelle

3)
Si une personne est détenue en vertu d'une mesure autorisée prévue en cas d'urgence:

(a) le détenu doit, dès qu'il est raisonnablement possible et, dans tous les cas, dans les sept jours après le début de la détention, recevoir une déclaration par écrit, dans une langue qu'il comprend, en précisant les motifs de la détention;

Article 13

Droits des personnes arrêtées et détenues

1) Quiconque est arrêté ou détenu a le droit :

a) d'être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend,

(i) du motif de l'arrestation ou de la détention et de la nature de toute accusation qui pourrait lui être portée;
(ii) d'avoir le droit de garder le silence; et
(iii) des conséquences de ne pas rester silencieux;

2) Chaque fois que le présent article exige que des informations soient données à un justiciable, cette information doit être donnée simplement et clairement dans une langue qu'il comprend.

Article
14

Droits des accusés

2) Quiconque est accusé d'une infraction a le droit :

a) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

(b) être informé par écrit, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs de l'accusation;

(i) d'être jugé dans une langue qu'il comprend ou, si cela n'est pas possible, de se faire traduire la procédure dans cette langue aux frais de l'État;

3) Chaque fois que le présent article exige que des informations soient données à un justiciable, cette information doit être donnée aussi simplement et clairement que possible, dans une langue qu'il comprend.

Article 15

Accès aux cours et tribunaux

6) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile, et tout témoin en matière criminelle ou civile a le droit de témoigner et d'être interrogé dans une langue qu'il comprend.

7) Quiconque est accusé d'une infraction et est partie à une procédure civile a le droit de suivre la procédure dans une langue qu'il comprend.

8)
Pour donner effet aux droits mentionnés aux paragraphes 6) et 7), la cour ou le tribunal concerné, lorsque les intérêts de la justice l'exigent, doit fournir gratuitement à la personne concernée, les services d'un interprète ou d'une personne compétente dans la langue des signes.

Article 26

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

3) Nul ne doit être victime d'une discrimination injuste, directement ou indirectement, en raison  :

a) à des caractéristiques personnelles, des circonstances réelles ou supposées, notamment de race, de culture, d'origine ethnique ou sociale, de couleur de la peau, de lieu d'origine, de sexe, de genre, d'orientation sexuelle, d'identité ou d'expression de genre, de naissance, de langue maternelle, de statut économique ou social, d'âge ou d'invalidité, de handicap, de religion, de conscience, de statut matrimonial ou de grossesse; ou

(b) des opinions ou des croyances, sauf dans la mesure où ces opinions ou croyances impliquent un préjudice à autrui ou la diminution des droits ou libertés d'autrui, ou pour tout autre motif interdit par la présente Constitution.

Article 31

Droit à l'éducation

1) Toute personne a le droit :

a) à l'instruction de la petite enfance;

b) à l'enseignement primaire et secondaire; et

(c) à la poursuite des études.

2) L'État doit prendre des mesures raisonnables dans les limites de ses ressources disponibles pour réaliser la réalisation progressive du droit :

a) de bénéficier d'une instruction gratuite aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et complémentaire; et

(b) à l'éducation pour ceux qui n'ont pas pu achever leurs études primaires et secondaires.

3) Les langues familières et contemporaine fidjienne et indo-fidjienne doivent être enseignées comme des matières obligatoires dans toutes les écoles primaires.

4) L'État peut ordonner à tout établissement d'enseignement d'offrir des matières ayant trait à la santé, à l'éducation civique et aux questions d'intérêt national, et les établissements d'enseignement doivent alors se conformer aux directives de l'État.

5) En appliquant un droit en vertu du présent article, si l'État prétend qu'il n'a pas les ressources pour mettre en œuvre ce droit, il est de la responsabilité de l'État de démontrer que les ressources ne sont pas disponibles.

Article 42

Droits des personnes handicapées

1) Une personne handicapée a le droit :

a) d'avoir un accès raisonnable dans tous les endroits, aux transports publics et à l'information;

(b) d'utiliser la langue des signes, le braille ou tout autre moyen de communication approprié; et

(c) d'avoir un accès raisonnable aux matériaux, aux matières et aux dispositifs nécessaires liés à un handicap personnel.


 

Criminal Procedure Code

Section 194

Language of the court

The language of the court in the case of both the Supreme Court and magistrates' courts shall be English.

Section 195

Interpretation of evidence to accused

1) Whenever any evidence is given in a language not understood by the accused, and he is present in person, it shall be interpreted to him in open court in a language which he understands.

2) When documents are put in for the purpose of formal proof it shall be in the discretion of the court to interpret as much thereof as appears necessary.

Code de procédure criminelle

Article 194

Langue du tribunal

La langue de la cour dans les cas de la Cour suprême ainsi que les cours des magistrats est l'anglais.

Article 195

Traduction du témoignage pour l'accusé

1) Chaque fois qu'un témoignage est apporté dans une langue que ne comprend pas l'accusé et qu'il est physiquement présent, il doit recevoir une traduction disponible dans une langue qu'il comprend.

2) Lorsque les documents sont apportés à des fins de témoignage formel, il relève de la discrétion de la cour d'offrir une traduction en autant que c'est jugé nécessaire.

Magistrates Courts Act

Section 51

Language of the Court


The language of magistrates' courts shall be English.

Loi sur les juges de paix (sans date)

Article 51

Langue du tribunal


La langue des juges de paix doit être l'anglais.

Fiji Citizenship Act (1998)

Section 7.

Grant of application

1) Upon-

(a) receipt by the Minister of:

(i) a duly completed application for naturalisation;

(ii) the declaration required by section 6(2); and

(iii)t he prescribed fee; and

(b) the making by the applicant of an oath or affirmation of allegiance as set out in Schedule 2,

the Minister, if satisfied that the requirements of section 13(2) of the Constitution have been met, must without delay, but subject to subsection (2), grant to the applicant a certificate of naturalisation.

2) The Minister may refuse to grant a certificate of naturalisation if the applicant fails to satisfy the Minister that the applicant-

(a) is of good character;

(b) has adequate knowledge of the English language and of the responsibilities of a citizen of the State; and

(c) intends to continue to reside in the Fiji Islands.

Loi sur la citoyenneté fidjienne (1998)

Article 7

Octroi d'une demande

1) Sur :

(a) réception par le ministre :

(i) d'une demande dûment remplie aux fins de la naturalisation;

(ii) d'une déclaration exigée par l'article 6.2, et

(iii) d'une taxe prescrite, et

(b) l'octroi, par le requérant d'un serment ou d'une affirmation solennelle d'allégeance tel qu'il est précisé à l'annexe 2,

le ministre, s'il est convaincu que les exigences de l'article 13.2 de la Constitution ont été respectées, doit, sans délai mais sous réserve du paragraphe 2, accorder au requérant un certificat de naturalisation.

2) Le ministre peut refuser d'accorder un certificat de naturalisation si le requérant ne parvient pas à convaincre le ministre :

(a) qu'il est de bonne moralité;

(b) qu'il a une connaissance suffisante de la langue anglaise et assume ses responsabilités comme citoyen de l'État; et

(c) qu'il a l'intention de continuer à résider dans les îles Fidji.


Liquor Act 2006

Section 13

Advertisement of application

Where under this Act any application for a licence or renewal thereof or for a variation or cancellation of conditions of a licence is directed to be advertised, the applicant shall advertise his intention of applying for such a licence in newspapers published and circulating widely in the Fiji Islands in the English, Fijian and Hindustani languages, once in a newspaper in each of those languages.

Section 69

Prescription

1)
A prescription given by a registered medical practitioner to a prohibited person prescribing liquor shall-

(a) be clearly written in the English language, clearly stating the medical practitioner's name and dated;

(b) prescribe the total quantity of liquor to be supplied, the state and the frequency and quantity of the doses, including the duration of the treatment; and

(c) specify the name and address of the patient.

Loi sur les boissons alcoolisées de 2006

Article 13

Avis d'une demande de permis

Lorsqu'en vertu de la présente loi une requête pour un permis, un renouvellement, une modification ou une annulation des conditions d'un permis est adressé pour être annoncé, le requérant doit aviser de son intention de demander un permis dans les journaux publiés et grandement répandus en anglais, en fidjien et en hindoustani dans les îles Fiji, une fois dans un journal et dans chacune de ces langues.

Article 69

Ordonnance

1)
Une ordonnance donnée par un médecin autorisé à une personne condamnée en lui prescrivant des boissons alcoolisées doit:

(a) avoir été clairement rédigée en anglais, en présentant clairement le nom du médecin et daté;

(b) prescrire la quantité totale des boissons alcoolisées à fournir, l'état, la fréquence et la quantité des doses, y compris la durée du traitement; et

(c) préciser les nom et adresse du patient.

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