Article 1er
1) Dans la présente Convention, l'expression «discrimination
raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence
fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou
ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les
domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre
domaine de la vie publique.
Article 2
1) Les États parties condamnent la discrimination raciale et
s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard
une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale
et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque État partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique
de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou
institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et
institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette
obligation;
b) Chaque État partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer
la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation
quelconque;
c) Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les
politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier,
abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant
pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où
elle existe;
d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris,
si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la
discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des
organisations et y mettre fin;
e) Chaque État partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les
organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres
moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager
ce qui tend à renforcer la division raciale.
2) Les États parties prendront, si les circonstances
l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des
mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le
développement ou la protection de certains groupes raciaux ou
d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des
conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour
effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes
raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 3
Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et
l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les
territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette
nature.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la
présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à
éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir
le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race,
de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la
jouissance des droits suivants :
a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre
organe administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État
contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de
fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou
institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections --
de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage
universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à
la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit
d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à
l'intérieur d'un État;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la
propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des
conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection
contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et
aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux
activités culturelles;
f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du
public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés,
spectacles et parcs.
Article 6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction
une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux
nationaux et autres organismes d'État compétents, contre tous actes de
discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention,
violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi
que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation
juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par
suite d'une telle discrimination.
Article 7
Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et
efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de
l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les
préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux
ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la
Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale et de la présente Convention.
Article 25
1) La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux
archives de l'Organisation des Nations unies.
2) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera
tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les
États appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées au
paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention. |