Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

 

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 déterminant l’organisation de la formation
préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

(Mémorial A – 218 du 16 novembre 2009, p. 3780)

Admission des candidats

Article 1er

Sont admissibles à la formation préparant au «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelée par la suite «la formation»:

– les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent pour autant qu’ils peuvent se prévaloir d’une maîtrise de la langue luxembourgeoise correspondant au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues établi par le Conseil de l’Europe ou à l’accomplissement de sept années de scolarité au grand-duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois;

– les personnes prouvant par des certificats qu'elles ont enseigné la langue luxembourgeoise pendant cinq années antérieurement à la création du «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur» appelé par la suite «le certificat».

Article 2

Au cas où le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles à l'Institut national des langues ou à l'Université du Luxembourg, le directeur de l'Institut national des langues et le directeur d'études de la formation correspondante à l'Université opèrent une sélection sur dossier.

Article 3

Les frais d’inscription à la formation s’élèvent à 100 € par semestre. Ils ne sont pas remboursés en cas d’abandon. Le candidat qui se réinscrit pour refaire un ou plusieurs modules doit payer la totalité des frais.

Les contenus de la formation et l’évaluation

Article 4

La formation comporte 120 heures d’enseignement réparties sur trois modules:

1. langue et littérature luxembourgeoise (30 heures);
2. didactique de la langue luxembourgeoise (60 heures);
3. linguistique luxembourgeoise (30 heures).

Elle comprend aussi au moins trois séances d’introduction progressive dans l’enseignement moyennant un système de tutorat.

Article 5

Pour chaque module les compétences à atteindre sont déterminées par le programme de formation.

Article 6

L’évaluation des modules se fait moyennant des productions présentées par les candidats ainsi que des épreuves d’examen et des tests auxquels ils se soumettent.

La validation des modules se fait selon les règlements en vigueur dans les instituts de formation. La notation se fait sur vingt points.

Le «Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur»

Article 7

La réussite des trois modules donne droit au certificat.

Article 8

Les inscriptions suivantes figurent sur le certificat:

– l’intitulé du certificat;

– le nom du candidat;

– l’attestation que le détenteur est habilité à enseigner la langue luxembourgeoise pour autant que l’enseignement n’est pas réglé par d’autres dispositions législatives;

– la date de l’obtention du certificat;

– le lieu d’émission du certificat.

Le modèle du diplôme est fixé par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Au cas où la formation est dispensée conjointement dans les deux instituts de formation, le certificat porte les signatures du directeur de l’Institut national des langues et du recteur de l’Université du Luxembourg. Il porte les sceaux des deux instituts et est enregistré au ministère de l’Éducation nationale.

L’organisation de la formation

Article 9

La formation est dispensée à l’Institut national des langues. Elle peut aussi être dispensée à l’Université du Luxembourg.

Article 10

La formation est dispensée soit sous forme de cours du soir, soit sous forme de cours du jour. Dans ce dernier cas les cours à l’Institut national des langues et à l’Université du Luxembourg ne doivent pas avoir lieu pendant les mêmes jours de la semaine.

Les enseignants

Article 11

Les enseignants autorisés à dispenser la formation sont:

1. les chargés de cours en service au Centre de langues au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2009 portant création d’un Institut national des langues;

2. les professeurs de lettres;

3. les enseignants-chercheurs, les enseignants chercheurs-associés, les membres du corps académique, les professeurs invités de l’Université du Luxembourg désignés à cet effet par le doyen de la Faculté des lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives.

Le comité de pilotage

Article 12

La détermination des compétences à atteindre dans les différents modules, l’élaboration du programme de formations, la concertation sur les modalités d’évaluation, la coordination de l’organisation de la formation et de tutorat sont assurés par un comité de pilotage qui se compose:

– du directeur de l’Institut national des Langues;

– du doyen de la Faculté des lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences éducatives de l’Université du Luxembourg;

– du directeur d’études de la formation correspondante dans la même Faculté;

– d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.

Le comité de pilotage se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du directeur de l’Institut national des langues.

Disposition transitoire

Article 13

Le certificat sera délivré aux personnes ayant obtenu le certificat délivré par l’Université du Luxembourg dans le cadre de la formation continue «Lëtzebuergesch als Friemsprooch» avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 14

Notre ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
 

 

 

 
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