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LuxembourgRèglement grand-ducal du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral |
Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral Article 4 Étiquetage (1) Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes mesurées conformément à l’article 3 sont imprimées sur l’une des faces latérales du paquet de cigarettes dans chacune des langues française et allemande, de façon à couvrir au moins 12 % de la surface correspondante. (2) Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l’exception des tabacs à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion, porte obligatoirement les avertissements suivants:
(3) Les produits du tabac sans combustion portent l’avertissement suivant:
Cet avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l’exclusion des suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit. Article 8 Publicité (1) Toute publicité en faveur du tabac et de ses produits, faite par voie de presse ou par affiches ou panneaux réclames, autorisée conformément à l’article 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 8 et aux articles 4 et 6 de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, doit porter un avertissement sanitaire. (2) L’avertissement sanitaire doit être imprimé ou apposé horizontalement, à un endroit apparent, sur fond contrastant et de manière à être clairement visible et bien lisible. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou interrompu par une autre mention ou par une image. Il doit être indélébile. Il doit couvrir au moins 10 % de la surface publicitaire totale. (3) Le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans la ou les langue(s) employée(s) pour le message publicitaire. Si la publicité consiste dans la simple indication de la dénomination du produit, le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. (4) Le texte de l’avertissement sanitaire prévu au paragraphe (1) est le suivant:
Si la publicité est rédigée dans une langue autre que celles figurant ci-dessus, le texte de l’avertissement sanitaire est celui prévu dans la version linguistique afférente à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac. (5) Ne sont pas considérés comme publicité au sens du présent article les panneaux et enseignes signalant les débits et établissements visés à l’article 3 paragraphe 3 de la loi modifiée du 24 mars 1989 précitée, du moment qu’ils se bornent à indiquer, outre le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le seul nom d’une marque de tabac ou d’un produit du tabac ainsi que l’emblème de la marque ou du producteur. ANNEXE Liste des avertissements complémentaires relatifs à la santé visés à l’article 4 (2) point b). A. En langue française
B. En langue allemande
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