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Luxembourg
Règlement grand-ducal du 20 décembre
1990
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Règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux Article 22 1. Les candidats aux fonctions des carrières de l’attaché administratif et du chargé d’études informaticien doivent subir un examen d’admissibilité selon le programme suivant :
2. Les candidats aux fonctions de secrétaire général adjoint, de secrétaire général et de secrétaire-administrateur général doivent se soumettre à un examen d’admissibilité identique à celui requis pour les fonctions de la carrière de l’attaché administratif. 3. L’examen d’admissibilité à l’une des fonctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article vaut pour toutes les fonctions en question. 4. Pour les fonctions de directeur de la bibliothèque, de directeur
des archives, de conservateur des archives et de
conservateur du musée classés dans la carrière de l’attaché
administratif ainsi que pour toute autre fonction de la
carrière supérieure non visée ci-dessus aux paragraphes 1,2 et 3,les
épreuves de droit, d’économie ou d’informatique
sont remplacées par des épreuves se rapportant à la spécialité dans
laquelle le candidat sera occupé. Les épreuves écrites de langues doivent être rédigées dans la langue qu’elles concernent. Les autres épreuves écrites sont rédigées dans la ou les langues
prévues par le présent règlement. Au cas ou aucune Toutefois la commission peut décider que pour les carrières dont le grade de computation de l’ancienneté de service est égal ou inférieur au grade 3, ces épreuves peuvent être rédigées en langue allemande. Article 67 Les épreuves orales se font en langue luxembourgeoise, à moins que le présent règlement ne spécifie une autre langue. Article 68 Les décisions de la commission sont sans recours. |