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LuxembourgLoi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise
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Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise Article 7 1° La naturalisation sera refusée à l’étranger lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, à savoir:
Les frais de participation aux cours de langue luxembourgeoise et
d’instruction civique seront pris en charge par l’État suivant les
modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
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Règlement
grand-ducal du 31 octobre 2008 concernant l’organisation des
épreuves et l’attestation Nous Henri, grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau, Vu la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise
et notamment son article 7; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de notre ministre de la Justice et de notre ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article 1er Le Centre de langues Luxembourg, dénommé ci-après «le Centre», est chargé de la vérification et de la certification des compétences de communication en langue luxembourgeoise parlée en vue de l’admission à la naturalisation. Il organise les épreuves d’évaluation. Article 2 Le niveau de compétence à atteindre est celui fixé à l’article 7b de la Loi sur la nationalité luxembourgeoise. Article 3 Les épreuves d’évaluation sont organisées au moins deux fois par an. L’inscription aux épreuves se fait au Centre. Peut s’inscrire aux épreuves tout étranger résidant sur le territoire luxembourgeois et qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire. L’inscription aux épreuves se fait dans la limite des capacités d’organisation et dans l’ordre de la date d’entrée des demandes. Les candidats qui n’ont pas été retenus sont inscrits en priorité à la session suivante. Les dates et lieux des épreuves ainsi que la date limite des inscriptions sont publiés par voie de la presse. Les frais d’inscription aux épreuves sont fixés à 75 euros. Ces frais sont remboursés par l’État au candidat à la naturalisation. Le candidat qui se désiste sans motif ou qui ne se présente pas au moment des épreuves n’est pas remboursé et il doit se réinscrire. Si préalablement aux épreuves, le candidat a fréquenté des cours de luxembourgeois au Centre, les frais d’inscription y relatifs lui sont remboursés par l’État. Si les cours ont été suivis dans un organisme agréé par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle autre que le Centre, les frais d’inscription seront remboursés sur production d’une quittance et jusqu’à hauteur d’un montant équivalent aux frais d’inscription au Centre. Article 4 L’épreuve de compréhension de l’oral se compose d’écoutes de trois documents et de réponses à des questionnaires enregistrés portant sur ces documents. La durée totale de l’épreuve est de 25 minutes et comprend deux écoutes successives. Les documents sont définis comme suit:
Les questionnaires peuvent comprendre des questions à choix multiple ou des questions à choix binaire. Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse qui est corrigée par deux correcteurs suivant une grille de correction d’un total de 24 points. Article 5 L’épreuve d’expression orale se compose:
L’épreuve a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note évaluant le répertoire, l’utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté ainsi que la capacité d’interaction du candidat. La note de l’interlocuteur compte pour 20 points et celle de l’assesseur pour 80 points de la note finale. Cette épreuve est enregistrée sur support audionumérique. Article 6 A réussi, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve de compréhension de l’oral et dans l’épreuve d’expression orale des notes finales égales ou supérieures à la moitié des points. Article 7 La commission d’examen est nommée conjointement par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et le ministre de la Justice. Elle se compose d’un commissaire du gouvernement, du chargé de la direction du Centre et d’au moins deux membres effectifs et de quatre membres suppléants recrutés parmi les enseignants-examinateurs affectés au Centre. Les membres de la commission sont nommés pour la durée d’une année civile. En cas de besoin, des enseignants externes au Centre pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de l’enseignement de la langue luxembourgeoise à un public adulte peuvent faire partie de la commission d’examen. La commission d’examen désigne en son sein un secrétaire. Les membres de la commission ont l’obligation de garder le secret des délibérations. Les indemnités des membres de la commission sont identiques à celles fixées pour les autres examens en langue luxembourgeoise organisés par le Centre. Article 8 Le commissaire du gouvernement réunit la commission dès la
nomination de ses membres pour régler les détails de l’organisation
de l’épreuve. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le chargé de direction et les membres de la commission qui ont évalué les épreuves du candidat. La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage des voix, la voix du commissaire est prépondérante. En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au candidat. Article 9 La réussite à l’épreuve est sanctionnée par le certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée. La durée de validité du certificat est limitée à deux ans à partir de la date figurant sur le certificat. Les certificats sont établis par le Centre en un seul exemplaire et signés par le commissaire du gouvernement et le secrétaire de la commission d’examen. Les candidats détenteurs:
et qui veulent introduire une demande en naturalisation peuvent, sur demande écrite, se voir délivrer le certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée pour autant que le certificat ou diplôme ait été délivré dans les deux ans précédant la demande. Article 10 Chaque année le ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle publie une analyse statistique des
épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d’échec. Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété du Centre et sont conservés pendant deux ans aux archives du Centre. Article 12 Notre ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de la Justice, |