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LuxembourgLois diverses(Dispositions linguistiques) |
5) Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux1) Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat
2) Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours
3) Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours d’instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours
4) Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire
Loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat Article 36 Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de
la langue française ou allemande, au choix des parties. Il est fait mention à l’acte, tant de la connaissance de l’anglais par le notaire que de la demande des comparants quant à l’utilisation de la langue anglaise. En tous les cas, le texte français ou allemand peut être suivi d’une traduction en langue anglaise. |
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours de formation morale et sociale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours Article 3 La langue véhiculaire du cours de formation morale et sociale est
l’allemand pour les classes inférieures, l’allemand et le français
pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être
utilisée pour faciliter la communication orale. |
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant les lignes directrices du programme, la durée et l’organisation du cours d’instruction religieuse et morale ainsi que la formation des enseignants chargés de ce cours Article 3 La langue véhiculaire du cours d’instruction religieuse et morale est l’allemand pour les classes inférieures, l’allemand et le français pour les classes supérieures. La langue luxembourgeoise peut être utilisée pour faciliter la communication orale. |
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l'enseignement secondaire Article 3 Cycle de spécialisation (classes de troisième, de deuxième et de première) 1. L'enseignement des langues est organisé comme suit: a. Classe de troisième Enseignement classique Sont enseignés dans toutes les sections: allemand, anglais, français, latin. En section A s'ajoute l'enseignement d'une 4e langue vivante ou du grec ancien. Enseignement moderne Sont enseignés dans toutes les sections: allemand, anglais, français. En section A s'ajoute l'enseignement d'une 4e langue vivante. Les élèves de toutes les sections pourront commencer l'étude d'une langue vivante supplémentaire dans le cadre des cours à option. b. Classe de deuxième Sont enseignés: Enseignement classique: Section A:
français, allemand, anglais, Sections B, C, D, E, F, G,: trois langues au choix: français, allemand, anglais, latin Enseignement moderne: Section A:
français, allemand, anglais, 4e langue vivante c. Classe de première Sont enseignés: Enseignement classique: Section A: français, allemand, anglais, au choix latin ou
cours à option et Enseignement moderne: Section A:
français, allemand, anglais, 4e langue vivante En classe de première, le choix de l'élève ne peut, le cas échéant, porter que sur les langues qu'il a étudiées en classe de deuxième. 2. Les cours dans les matières comptant le même nombre de leçons hebdomadaires dans deux ou plusieurs sections sont organisés d'après le même programme. Par dérogation à la disposition qui précède, le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale peut autoriser
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Article 141 (L. 13 juin 1984) |
Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux Article 9 1) Les indications et mentions visées aux articles 11 à 17 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au grand-duché de Luxembourg. 2) Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. 3) Aux fins de la circulation au grand-duché de Luxembourg, les indications imprimées sur le document d’accompagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins en langue allemande ou en langue française. 4) Toute indication supplémentaire autorisée, relative à
la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie. |
Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration Article 122 1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. 2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. 3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au grand-duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc. 4) Un règlement grand-ducal précisera les droits et les obligations des personnes placées en rétention. |
Loi communale du 13 décembre 1988 modifiée le 21 août 2013 Article 14 Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi. (Loi du 28 décembre 1995 - Citoyens de l’Union européenne)
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