Grand-duché de Luxembourg
 

Luxembourg

Code administratif de 2016

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics

Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics,1 (Mém. A - 78 du 25 mai 2010, p. 1459) modifié par Règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 (Mém. A - 189 du 1er octobre 2015, p. 4473).

Article 1er

Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État et aux différents examens-concours pour l’admission au stage, nul n’est admis à participer à un examen-concours s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

À l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental, de l’enseignement post-primaire et de l’Éducation différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au service de l’État est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.

À l’exception des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement post-primaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Éducation différenciée, elles s’appliquent par analogie à l’engagement des employés de l’État.
(Règl. g.-d. du 30 septembre 2015)

«Les contrôles des langues administratives du stagiaire visé à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État se font conformément aux dispositions du présent règlement.»

Article 2

La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d’«épreuves de langues» qui ont lieu devant le comité d’évaluation prévu à l’article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration.

Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’État.

Le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours informe l’Institut national d’administration publique des «épreuves de langues» à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer.

L’Institut informe les candidats de la date et des modalités des «épreuves de langues».

Article 3

I. Les «épreuves de langues» ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuves de compréhension et d’expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues».
(Règl. g.-d. du 30 septembre 2015)

«1. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité A, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:

a) niveau C1 pour la première langue;
b) niveau B2 pour la deuxième langue;
c) niveau B1 pour la troisième langue.

2. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour la catégorie de traitement et d’indemnité B, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:

a) niveau B2 pour la première langue;
b) niveau B1 pour la deuxième langue;
c) niveau A2 pour la troisième langue.

3. En ce qui concerne les épreuves de langues organisées pour les catégories de traitement et d’indemnité C et D, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:

a) niveau B1 pour la première langue;
b) niveau A2 pour la deuxième langue;
c) niveau A1 pour la troisième langue.»

II. En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.

Le candidat qui, conformément à l’article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l’épreuve préliminaire dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les «épreuves de langues» entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.

Article 4

1. Les «épreuves de langues» tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l’article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d’expression orale.

2. L’épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l’écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.

Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants:

– questions à choix binaire ou multiple
– questions du type vrais/faux
– des questions d’appariement

Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux correcteurs suivant une grille de correction.

L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle peut être organisée soit pour chaque candidat séparément soit en une seule session pour tous les candidats d’un même examen-concours.

3. L’épreuve d’expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues:

– un entretien entre l’examinateur et le candidat sur un thème donné;
– une description d’un support visuel;
– l’expression d’un point de vue à partir d’un document déclencheur;
– la présentation et la défense d’un point de vue à partir d’un document déclencheur.

L’épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l’interlocuteur qui mène l’entretien et donne une note globale, et le deuxième est l’assesseur qui donne une note suivant une grille de correction.

La note de l’interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l’assesseur pour 4/5 de la note finale sur le maximum des 25 points à attribuer.

Le questionnaire utilisé lors de l’entretien ou de la description du support visuel par l’interlocuteur doit être arrêté à l’avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat.

L’épreuve d’expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l’objet d’un enregistrement en vue de l’évaluation ultérieure.

4. Les notes obtenues à l’épreuve de compréhension orale et à l’épreuve d’expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.

Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.

Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire et partant n’est pas admissible à l’examen-concours.

5. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d’évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

6. Les résultats des «épreuves de langues»1 sont communiqués par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique au ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours au plus tard dix jours après les épreuves.

7. Le ministre compétent pour l’organisation de l’examen-concours informe le candidat des résultats obtenus.

Article 9

Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics n’est plus applicable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l’État des carrières d’enseignant de l’enseignement fondamental et de l’enseignement post-primaire ainsi que des carrières d’enseignant et d’agent socio-éducatif de l’Éducation différenciée.

 

 
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