Loi sur les principes de la protection par
l’État de la culture ethnique
Le 21 septembre 1999, no VIII - 1328
Vilnius
Préambule
Le Seimas de la république de Lituanie,
Reconnaissant le fait que la culture ethnique constitue l'essence
de l'existence, de la survie et de la force nationale;
Déclarant que les formes diverses de la culture ethnique lituanienne et, en
particulier, ses traditions en usage sont en danger évident
d'extinction;
Reconnaissant que seulement une nation qui compte sur sa culture peut
soutenir la maturité civique des membres de sa société, participer à la
civilisation universelle comme associé égal et maintenir une
dignité, une autosuffisance et une originalité nécessaires pour une telle
association et une telle coopération,
Approuve la présente Loi sur les principes de protection par l'État de
la culture
ethnique.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objectif de la loi
La présente loi établit les principes généraux de protection par l'État de
la culture
ethnique lituanienne et précise et met en condition le Conseil pour la
protection de la culture ethnique ainsi que la continuité et l'enrichissement
de celle-ci dans
la mesure où ce n'est pas réglementé par d'autres lois.
Article 2
Les définitions fondamentales de la
présente loi
1) «Matériel
d'archives sur la culture ethnique»
désigne les objets précieux rassemblés, définis, inventoriés et stockés de
la culture
ethnique (enregistrements audio, vidéo, collection de
manuscrits, documents iconographiques, articles d'exposition de musée, etc.).
2) «Propriétaire d'archives
originales» est un collectionneur ou
toute autre
personne qui a assumé les droits au matériel original d'archives sur la
culture ethnique.
3) «Personne»
désigne une personne physique ou morale ou une entreprise
ne disposant pas du statut de la personnalité juridique.
4) «Culture
ethnique» comprend
la somme totale des caractéristiques culturelles
créées par la nation entière (ethnos), transmises de génération en
génération et constamment renouvelées, permettant de
préserver l'identité nationale et la conscience et le caractère unique des régions
ethnographiques.
5) «Tradition
en usage de la culture ethnique»
correspond à la transmission en héritage de la culture, ainsi que sa création et
sa reconstitution.
6) «Patrimoine de la culture
ethnique»
désigne les valeurs culturelles ethniques
créées dans le passé et préservées encore aujourd'hui.
7) «Intervenants
de la culture ethnique»
désigne ceux qui créent les caractéristiques relatives à la culture ethnique,
la transmettent, la nourrissent et la rassemblent.
8)
«Protection par l'État de la culture
ethnique»
comprend les moyens juridiques,
organisationnels, économiques et financiers par lesquels l'État garantit
la continuité de la tradition vivante, ainsi que la création, la collecte,
le préservation, la
protection, la recherche et la diffusion des caractéristiques de la
culture
ethnique.
9) «Caractéristiques de
la culture ethnique»
comprend les éléments établis et
non établis de signification nationale relative à la culture spirituelle et
matérielle ethnique.
10) «Région
ethnographique»
correspond à la partie historiquement formée de
territoire, dans lequel un dialecte distinctif, des traditions et des coutumes
ont été préservés et l'héritage des tribus baltiques,
intégré.
11) «Présentateur»
désigne une personne qui transmet les caractéristiques culturelles
ethniques authentiques, qui ont été acquises et préservées par la tradition
vivante ou l'information la concernant.
12) «Collecteur» est
quelqu'un qui enregistre, maintient et/ou rassemble les
caractéristiques de la culture ethnique.
13) «Auteur de
transcription» est
quelqu'un qui transmet par écrit un
texte musical et/ou verbal d'un enregistrement sonore d'archives.
Article 3
Principes juridiques de protection par
l'État de la culture ethnique
La protection par l'État de la culture ethnique est mise en oeuvre en
vertu de la
Constitution de la république de Lituanie, de la présente loi, d'autres lois et
actes normatifs, ainsi que des accords internationaux.
Article 4
Obligations de la protection par l'État de
la culture ethnique
Les obligations concernant la protection par l'État de la culture ethnique sont
les suivantes:
1) Garantir la préservation et le patrimoine culturel ainsi que la et continuité des
traditions en usage;
2) Garantir la préservation, l'identification, le
renforcement et la transmission des
traditions ethnographiques régionales de la Lituanie;
3) Former et légaliser les institutions consolidant la protection
par l'État
de la culture ethnique et tout système d'institutions culturelles ethniques ou
des filiales qui en dépendent.
4) Assurer des conditions pour que tous les membres de la société
soient davantage mis
au courant de la culture ethnique et de la diversité de son
expression et garantir l'accessibilité des archives de la culture ethnique;
5) Développer la recherche scientifique pour toutes les facettes de
la culture
ethnique;
6) Former une personnalité de la conscience nationale développée par l'intégration
de la culture ethnique dans le système d'éducation;
7) Cultiver l'expression de la culture ethnique qui existe dans l'environnement
naturel;
8) Développer la spécificité ethnique de la langue, assurer la survie des
dialectes et des toponymes ethniques;
9) Soutenir les événements diffusant la culture ethnique;
10) Créer des conditions pour améliorer les compétences des
intervenants
(créateurs et interprètes);
11) Assurer la protection des droits des entités de la culture ethnique;
12) Garantir la diffusion de la culture ethnique par les médias publics et
les réseaux de communication informatiques, appuyer l'expansion de la culture
ethnique lituanienne
universelle et promouvoir la connaissance de la culture des autres nations
du monde;
13) Créer des conditions pour réduire l'influence de la culture
de masse, qui
est nuisible pour la culture nationale;
14) Afin de soutenir la culture ethnique des Lituaniens
résidant à
l'étranger, prendre soin de préserver leur identité nationale et favoriser la
coopération culturelle avec des compatriotes de Lituanie;
15) Afin d'encourager le soutien par l'État de l'héritage de la culture
ethnique lituanienne et la protéger,
se maintenir dans les pays d'ethnies lituanienne.
CHAPITRE II
RÉGLEMENTATION DE PROTECTION PAR L'ÉTAT
DE LA CULTURE ETHNIQUE
Article 5
Institutions assurant la protection par
l'État de la culture ethnique
1. Les institutions suivantes assurent la protection par l'État de
la culture
ethnique:
1) Le Conseil pour la protection de la culture ethnique qui est un
organisme
consultatif de l'État et une institution spécialisée dont les statuts et la
structure sont approuvés par résolution du gouvernement, sur la base de
propositions provenant d'institutions publiques et nationales reliées à la
protection de la culture ethnique;
2) Le gouvernement, les ministères et les institutions sont
assignés à la protection de la culture ethnique par l'État
dans leur juridiction et leurs subdivisions administratives;
3) Les Conseils régionaux pour la protection de la culture ethnique, à savoir
les subdivisions régionales du Conseil pour la protection de la culture
ethnique, dont selon la procédure établie par le Conseil pour la
protection de la culture ethnique, des représentants seront délégués par les
institutions publiques et nationales actives dans la région ethnographique et
reliées à la protection de la culture ethnique;
4) Les gouverneurs provinciaux;
5) Les institutions de l'administration locale.
2. La compétence des institutions nationales du Conseil pour la
protection
de la culture ethnique est établie comme suit :
1) Le Conseil pour la protection de la culture ethnique doit
contribuer à la
formation et la mise en oeuvre d'une politique de la culture ethnique,
en coordination avec la protection par l'État de la culture ethnique, soumettre des
conclusions et des recommandations aux institutions nationales
relativement aux
questions sur la culture ethnique;
2) L'État doit garantir le soutien national nécessaire à la culture ethnique; les
ministères, selon leur champ de compétence, doivent assurer la mise en
oeuvre de la politique de la culture ethnique et créer des conditions
pour des activités sur la culture ethnique au sein des institutions
appartenant à leur domaine administratif;
3) Les conseils régionaux pour la protection de la culture ethnique
doivent assister les gouverneurs provinciaux et les institutions administratives locales
dans les questions concernant le Conseil pour la protection
de la culture ethnique dans la région ethnographique;
4) Les gouverneurs provinciaux doivent être impliqués dans les décisions impliquant
toute question portant sur la culture ethnique survenant dans les
régions ethnographiques dans le territoire d'une province (apskritis), appuyer les
nouvelles institutions et celles existantes nécessaires pour la protection de
la culture ethnique ainsi que les désaccords à ce sujet et les positions
d'appui;
5) Les municipalités doivent être impliquées dans la protection et la
consolidation des institutions de la culture ethnique locale, appuyer les
nouvelles institutions et celles existantes nécessaires pour la protection de
la culture ethnique ainsi que les désaccords à ce sujet et les positions
d'appui, organiser la collecte des caractéristiques de la culture
ethnique, en déterminant la recherche, en coopération avec les
institutions de recherche scientifique du pays et les institutions et les
organismes de méthodologie.
Article 6
Collection,
protection et recherche des caractéristiques de la culture
ethnique et la coordination de ces activités
1. Les institutions garantissant la protection par l'État de la culture
ethnique développeront en fonction de leur compétence un programme pour
les institutions qui collectent, protègent et effectuent des recherches sur
les
caractéristiques de la culture ethnique, sur la base de la coordination de leur
interaction et un système commun d'information.
2. Le ministère de la Culture, le ministère de la Science et le
ministère de l'Éducation s'assureront que
des conditions conformes aux exigences de l'archivage de matériaux du Conseil pour la
protection de la culture ethnique soient créées pour les institutions afin
d'archiver des matériaux et de créer des programmes informatisés.
3. Les caractéristiques sur la culture ethnique seront réunies,
conservées et feront l'objet de recherches au moyen :
1) d'archives, de dépôts, de musées et de bibliothèques;
2) d'institutions de recherche et d'institutions scientifiques;
3) d'organisations publiques.
4. Avec l'assentiment du Conseil de la
culture ethnique, l'initiateur peut doter le statut des archives d'un
secteur sur la culture ethnique spécialisée pour les dépositaires qui ont
accumulé le matériel le
plus archivistique d'un certain domaine de la culture ethnique.
5. Les institutions de recherche et les institutions
scientifiques doivent préparer des spécialistes
pour le travail dans les institutions de collecte, de protection et
d'étude de la culture
ethnique, et diriger les recherches sur le
processus de transmission de la culture ethnique et de ses traditions vivantes.
Article 7
Réglementation légale sur la collecte et
l'usage des caractéristiques de la culture ethnique
1. Les personnes recrutées pour la collecte systématique et les
collections relatives aux caractéristiques de la culture ethnique doivent
respecter la réglementation portant sur les collectes et les collections
des caractéristiques de la culture ethnique, celle-ci devant être approuvée par le Conseil pour la
protection de la culture ethnique.
2. Tout collecteur doit obtenir l'approbation du présentateur pour
fixer et décrire les propriétés des cultures ethniques.
3. La publication d'information de nature confidentielle sera
autorisée seulement après approbation du président.
4. Si le président est employé à des fins commerciales comme
interprète, il aura le droit de recevoir une rémunération.
5. Les personnes accumulant des propriétés culturelles
ethniques matérielles doivent indemniser le président pur un tel accord et
légaliser l'acquisition desdites propriétés selon la procédure prévue par
les actes juridiques.
6. Toute personne a le droit de se mettre au courant du
matériel archivistique sur la culture ethnique conservé dans les dépôts
des établissements municipaux et des organismes publics.
7. Les archives des propriétés culturelles ethniques, des
dépôts et des institutions scientifiques et de recherche ont le droit
d'obtenir des copies du matériel archivistique sur la culture ethnique
provenant d'autres archives, dépôts et institutions ainsi que les archives
accumulées par des personnes physiques; la procédure d'acquisition et
d'utilisation seront établis par des accords avec le propriétaire des
archives originales.
8. L'utilisation du matériel archivé sur la culture ethnique
sera autorisée gratuitement à des fins éducatives et scientifiques.
9. L'utilisation du matériel archivé sur la culture ethnique à
des fins commerciales sera seulement autorisée lors d'un accord avec le
propriétaire des archives originales, le président et le compilateur de la
collection. Ils seront indemnisés selon la
procédure établie par les accords.
10. Dans l'utilisation du matériel archivé sur la culture ethnique,
les propriétaires des archives originales, les codes de celles-ci et les numéros d'inventaire doivent toujours être
indiqués.
11. Les lois protégeant les droits d'auteur défendront le droit des
compilateurs des collections de propriété des cultures ethniques.
Un compilateur de collection doit indiquer dans la
collection les présentateurs, les collectionneurs, l'auteur de
la transcription, les propriétaires des originaux archivistiques, les codes
des originaux archivistiques et le nombre des inventaires.
12. Les propriétés matérielles uniques de la culture ethnique
seront incluses dans les Registres des propriétés culturelles des biens
immobiliers et mobiliers de la république de Lituanie et ces biens ne peuvent pas être
conduits à
l'étranger sans être retournés, mais ils peuvent être conduits
temporairement à l'étranger
conformément à la procédure établie par les actes juridiques.
Article 8
Continuité et vulgarisation de la culture
ethnique
1. Le Conseil pour la protection de la culture ethnique initiera
et assistera le gouvernement dans la préparation d'un programme nationale sur le
développement de la culture ethnique et en coordonnera la mise en oeuvre.
2. Le Conseil pour la protection de
la culture ethnique initiera
et assistera le gouvernement dans la préparation des programmes à long terme
concernant les
régions ethnographiques de la Lituanie, les projets de conservation des
villages, en assurant le développement de la production et des activités culturelles des
organismes relatifs à la culture ethnique.
3. Le gouvernement initiera le développement de la spécificité de la langue ethnique, assurera la
préservation des dialectes et des toponymes ethniques et organisera le remplacement
des mots
étrangers trouvés dans la langue lituanienne par des équivalents lituaniens.
4. Les institutions assignées au domaine de surveillance du
ministère de la Culture doivent, en fonction de leur juridiction:
1) Accumuler toute information portant sur l'existence d'une tradition vivante de
la culture ethnique et sur ses manifestations en Lituanie et dans les
communautés lituaniennes à l'étranger;
2) Fournir l'appui méthodique et organisationnel dans le domaine de la culture ethnique aux
institutions des municipalités et des provinces;
3) Publier toute publication informative et méthodique répandant la
culture ethnique;
4) Organiser des événements divulguant la culture ethnique;
5) Soutenir les formes authentiques d'expression de la culture ethnique
existant dans des environnement naturels;
6) Organiser des cours pour l'amélioration des travailleurs recrutés
pour des activités portant sur la culture ethnique;
5. L'État accorde la priorité aux projets orientés sur la culture
ethnique dans l'architecture, le paysage, la protection de la nature, le
tourisme et lr renouvellement des traditions régionales.
6. L'État doit promouvoir et soutenir la restauration et la
diffusion de calendriers de jours de fête, de
banquet de calendrier des jours, d'affaires, de compétitions sportives, de
jeux et de toute autre forme d'activités basées sur la culture ethnique.
7. L'État soutient les organisations non gouvernementales (syndicats, associations, clubs, ensembles et
toute autre forme d'expression
folklorique), qui protègent et favorisent la culture ethnique, et coordonnent leurs
efforts pour connaître, développer et propager la culture
ethnique.
8. Selon la procédure prévue par la loi,
l'État et les institutions municipales peuvent fournir sur la base d'un prêt des équipements
ou tout autre accessoire nécessaire pour des activités reliées à la
culture
ethnique.
9. Le Conseil de la radiotélévision de Lituanie, dans l'établissement
de la radiodiffusion (durée et contenu) d'émissions sur la culture
ethnique, prendras en considération les propositions du Conseil pour la protection de
la culture ethnique.
Article 9
Développement de la culture ethnique
1. Le ministère de l'Éducation et de la Science ainsi que les
institutions assignées
à son administration doivent, en cherchant à assurer le transfert de
la culture ethnique et en la soutenant dans le système d'éducation formel et
informel:
1) Intégrer la culture ethnique dans tous les types et les niveaux de
programmes de formation des établissement d'enseignement;
2) Créer des conditions pour l'introduction d'un cours sur la culture ethnique
dans les écoles d'éducation générale;
3) Favoriser diverses activités culturelles dans le domaine de l'éducation supplémentaire;
4) Développer la spécificité de la langue ethnique dans les établissements
d'enseignement, assurer la connaissance de l'unicité des régions ethnographiques et
des traditions locales;
5) Légaliser les établissements d'enseignement déjà existants et au
besoin en trouver de nouveaux qui sont spécialisés en éducation ethnique,
ou des subdivisions de ceux-ci;
6) Assurer la formation d'enseignants et de spécialistes sur la culture
ethnique et prévoir l'étude de leurs qualifications de
travail;
7) Soutenir la publication des moyens de formation sur la culture ethnique;
8) Intégrer la culture ethnique au moyen de programmes de formation dans
les
universités, collèges et écoles professionnelles à l'intention des spécialistes de
divers secteurs liés au développement de la culture
ethnique (travailleurs culturels, enseignants, architectes,
couturiers, ouvriers du textile, artisans, ouvriers de l'industrie
alimentaire, spécialistes agricoles, écologistes, sportifs, etc.).
2. Le ministère de l'Éducation et de la Science en collaboration
avec les municipalités
créera les conditions nécessaires pour requérir les services des
organismes sur la
culture ethnique (artistes de folklore, musiciens, chanteurs, etc.)
à des fins éducatives et d'études sur la culture ethnique.
3. Le ministère de la Défense nationale avec
la collaboration du ministère de l'Éducation
et de la Science inclura la culture ethnique dans la formation du personnel
militaire et les programmes d'éducation patriotique.
CHAPITRE III
FINANCEMENT
Article 10
Sources de financement pour la protection
par l'État de la culture ethnique
1. Les activités de l'État et des municipalités liées à la protection de
la culture
ethnique seront financées par le Budget national, les budgets
municipaux, la Fondation pour la protection de la culture ethnique et
les ressources de base de toute autre culture et de la science.
2. Les ministères de la Culture et de l'Éducation et de la Science soutiendront les
établissements sur la culture ethnique attribuée à leur secteur
administratif et financeront les programmes sur la culture
ethnique.
3. Les gouverneurs provinciaux et les municipalités soutiendront les
établissements sur la culture ethnique, financeront les
programmes de la collection de leur région, ainsi que la conservation, la
restauration, la recherche et la diffusion des propriétés de la culture
ethnique.
4. Les ministères de la Culture et de l'Éducation et de la Science
financeront les événements consacrés à la recherche sur la culture ethnique (symposiums, des conférences, etc.),
les études de ceux qui sont chargés à l'étranger de la recherche et de la
participation sur la culture ethnique ainsi que sur les événements
scientifiques.
5. Les ministères de Culture et de l'Éducation et de la Science, l'État et
d'autres ressources culturelles et scientifiques soutiendront la
production et la diffusion des publications périodiques approuvées par des experts
sur la culture ethnique, le travail scientifique, la préparation
pour la publication et l'édition,
la production et la diffusion de films et de vidéos, le son et des
enregistrements d'ordinateur destinés pour la représentation de culture
ethnique et l'éducation.
6. Le ministère de la Culture, les administrations provinciales et
municipales financeront ou soutiendront les jours de fête des villes et
régions sur la base de la culture ethnique ainsi que les
festivals locaux et internationaux de folklore et d'autres événements
destinés à la diffusion de la culture ethnique.
7. La Fondation pour le soutien de presse, la radio et la
télévision, prenant en considération les recommandations du Conseil pour
la protection de la culture ethnique, soutiendra les émissions des auteurs
de médias
publics et destinées à la diffusion des publications
périodiques sur la culture ethnique.
Article 11
Fondation pour la protection de la culture
ethnique
1. Le gouvernement de la république de Lituanie est le fondateur de
la Fondation pour la protection de la culture ethnique. La Fondation est une personne
morale agissant en accord avec le gouvernement qui approuve les règlements
sur la recommandation de la Fondation pour la protection de la culture
ethnique. La Fondation est responsable devant le gouvernement et le
Conseil pour la protection de la culture ethnique et soumet un rapport annuel
sur son activité financière.
2. Les sources financières de la fondation comprennent:
1) des subventions provenant du budget
national;
2) l'aide apportée par les institutions internationales et les organisations qui
protègent la culture ethnique;
3) l'intérêt des institutions de crédit payé pour les fonds de
la fondation qui y sont conservés;
4) des contributions volontaires effectuées par des personnes physiques
et morales;
5) d'autres fonds légalement obtenus.
3. Les fonctions fondamentales de la fondation sont les
suivantes :
1) soutenir des programmes à long terme et des projets dans l'identification,
la collecte et la protection des caractéristiques de la culture ethnique;
2) soutenir des programmes à long terme et des projets qui aident
à la croissance de la continuité des traditions vivantes de la culture ethnique;
3) soutenir des programmes de recherche sur la culture ethnique et
la publication des collections portant sur les caractéristiques de la
culture ethnique;
4) accorder des prix à la plupart des projets architecturaux dignes
de récompense et
autres basés sur la culture ethnique;
5) attribuer des subventions aux étudiants et des fonds pour
les chercheurs sur la culture ethnique pour favoriser la résidence dans
les pays
ou dans des institutions scientifiques étrangères et des établissements de
recherche afin de participer à des colloques scientifiques et également à
des prix et des récompenses accordés aux personnes qui se sont distinguées
dans le domaine de la culture ethnique et
aux auteurs de projets dignes de mention.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Mise en œuvre de la loi
Le gouvernement de la république de Lituanie doit :
1) Confirmer la structure et les règlements internes du Conseil pour la
protection de la culture ethnique et assigner des locaux pour ce conseil;
2) Confirmer les règlements internes de la Fondation pour la protection
de la culture ethnique et créer une Fondation pour la protection de
la culture ethnique;
3) Au 31 décembre de l'an 2000, préparer un programme de conservation des dialectes et des noms
de lieux ethniques et établir
la procédure d'exécution des changements des mots étrangers par des
équivalents lituaniens;
4) Au 31 décembre de l'an 2000, préparer un programme national de
développement de la culture ethnique;
5) Au 31 décembre 2000, préparer un programme à long terme pour la
conservation des villages ethnographiques en Lituanie.
Je promulgue la présente loi adoptée par le Seimas de la république de Lituanie.
Le président de la République,
Valdas Adamkus |