Lietuvos Respublikos
(
République de Lituanie)

Lituanie

Loi sur les principes de la protection
par l’État de la culture ethnique

no VIII-1328 (21 septembre 1999)

Cette version française de la Loi sur les principes de la protection par l’État de la culture ethnique est une traduction de la version anglaise officielle mais non légale (Law on the Principles of State protection of Ethnic Culture) telle que modifiée par la loi du 9 janvier 2006 no X-484. Par le fait même, cette présente version française n'a qu'une valeur strictement informative.

La loi VIII-1328 définit les principes, mesures et conditions en vue de la préservation, du maintien, de l’enrichissement et du développement de la culture ethnique en Lituanie. Seuls les articles 2.10, 4.8, 8.3, 9.4 et 12.3 traitent de la langue et des dialectes lituaniens.

Le terme « apskritis » (pluriel : apskritys) semble ne se traduire que fort difficilement en français. La version anglaise utilise le mot county (en français: «comté»), mais le lituanien emploie grafystė dans ce cas pour désigner une ancienne subdivision ou pour faire référence à des pays anglo-saxons. Dans la présente version française, le mot county a été traduit par «province» (comme en Belgique, Italie ou en Espagne, mais pas comme au Canada), bien que cette réalité ne corresponde pas à la même subdivision dans tous les pays. À la rigueur, on pourrait traduire par «canton» (comme en Suisse) ou «région» (comme en France), mais ces termes recouvrent également de nombreuses acceptions.

La Lituanie compte trois niveaux administratifs: l'apskritis (au nombre de dix), la municipalité (une soixantaine) et la seniūnija (pluriel: seniūnijos), une sorte de «conseil des seniors» correspondant à une petite division administrative ressemblant à un «district» (plus de 500).  

Loi sur les principes de la protection par l’État de la culture ethnique

Le 21 septembre 1999, no VIII - 1328
Vilnius

Préambule

Le Seimas de la république de Lituanie,

Reconnaissant le fait que la culture ethnique constitue l'essence de l'existence, de la survie et de la force nationale;

Déclarant que les formes diverses de la culture ethnique lituanienne et, en particulier, ses traditions en usage sont en danger évident d'extinction;

Reconnaissant que seulement une nation qui compte sur sa culture peut soutenir la maturité civique des membres de sa société, participer à la civilisation universelle comme associé égal et maintenir une dignité, une autosuffisance et une originalité nécessaires pour une telle association et une telle coopération,

Approuve la présente Loi sur les principes de protection par l'État de la culture ethnique.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objectif de la loi

La présente loi établit les principes généraux de protection par l'État de la culture ethnique lituanienne et précise et met en condition le Conseil pour la protection de la culture ethnique ainsi que la continuité et l'enrichissement de celle-ci dans la mesure où ce n'est pas réglementé par d'autres lois.

Article 2

Les définitions fondamentales de la présente loi

1)
«Matériel d'archives sur la culture ethnique» désigne les objets précieux rassemblés, définis, inventoriés et stockés de la culture ethnique (enregistrements audio, vidéo, collection de manuscrits, documents iconographiques, articles d'exposition de musée, etc.).

2)
«Propriétaire d'archives originales» est un collectionneur ou toute autre personne qui a assumé les droits au matériel original d'archives sur la culture ethnique.

3)
«Personne» désigne une personne physique ou morale ou une entreprise ne disposant pas du statut de la personnalité juridique.

4)
«Culture ethnique» comprend la somme totale des caractéristiques culturelles créées par la nation entière (ethnos), transmises de génération en génération et constamment renouvelées, permettant de préserver l'identité nationale et la conscience et le caractère unique des régions ethnographiques.

5)
«Tradition en usage de la culture ethnique» correspond à la transmission en héritage de la culture, ainsi que sa création et sa reconstitution. 

6)
«Patrimoine de la culture ethnique» désigne les valeurs culturelles ethniques créées dans le passé et préservées encore aujourd'hui.

7)
«Intervenants de la culture ethnique» désigne ceux qui créent les caractéristiques relatives à la culture ethnique, la transmettent, la nourrissent et la rassemblent. 

8) «Protection par l'État de la culture ethnique» comprend les moyens juridiques, organisationnels, économiques et financiers par lesquels l'État garantit la continuité de la tradition vivante, ainsi que la création, la collecte, le préservation, la protection, la recherche et la diffusion des caractéristiques de la  culture ethnique.

9) «Caractéristiques de la culture ethnique» comprend les éléments établis et non établis de signification nationale relative à la culture spirituelle et matérielle ethnique.

10)
«Région ethnographique» correspond à la partie historiquement formée de territoire, dans lequel un dialecte distinctif, des traditions et des coutumes ont été préservés et l'héritage des tribus baltiques, intégré.

11)
«Présentateur» désigne une personne qui transmet les caractéristiques culturelles ethniques authentiques, qui ont été acquises et préservées par la tradition vivante ou l'information la concernant.

12)
«Collecteur» est quelqu'un qui enregistre, maintient  et/ou rassemble les caractéristiques de la culture ethnique.

13)
«Auteur de transcription» est quelqu'un qui transmet par écrit un texte musical et/ou verbal d'un enregistrement sonore d'archives.

Article 3

Principes juridiques de protection par l'État de la culture ethnique

La protection par l'État de la culture ethnique est mise en oeuvre en vertu de la Constitution de la république de Lituanie, de la présente loi, d'autres lois et actes normatifs, ainsi que des accords internationaux.

Article 4

Obligations de la protection par l'État de la culture ethnique

Les obligations concernant la protection par l'État de la culture ethnique sont les suivantes: 

1) Garantir la préservation et le patrimoine culturel ainsi que la et continuité des traditions en usage;

2) Garantir la préservation, l'identification, le renforcement et la transmission des traditions ethnographiques régionales de la Lituanie;

3) Former et légaliser les institutions consolidant la protection par l'État de la culture ethnique et tout système d'institutions culturelles ethniques ou des filiales qui en dépendent. 

4) Assurer des conditions pour que tous les membres de la société soient davantage mis au courant de la culture ethnique et de la diversité de son expression et garantir l'accessibilité des archives de la culture ethnique;

5) Développer la recherche scientifique pour toutes les facettes de la culture ethnique;

6) Former une personnalité de la conscience nationale développée par l'intégration de la culture ethnique dans le système d'éducation;

7) Cultiver l'expression de la culture ethnique qui existe dans l'environnement naturel;

8) Développer la spécificité ethnique de la langue, assurer la survie des dialectes et des toponymes ethniques;

9) Soutenir les événements diffusant la culture ethnique;

10) Créer des conditions pour améliorer les compétences des intervenants (créateurs et interprètes);

11) Assurer la protection des droits des entités de la culture ethnique;

12) Garantir la diffusion de la culture ethnique par les médias publics et les réseaux de communication informatiques, appuyer l'expansion de la culture ethnique lituanienne universelle et promouvoir la connaissance de la culture des autres nations du monde;

13) Créer des conditions pour réduire l'influence de la culture de masse, qui est nuisible pour la culture nationale;

14) Afin de soutenir la culture ethnique des Lituaniens résidant à l'étranger, prendre soin de préserver leur identité nationale et favoriser la coopération culturelle avec des compatriotes de Lituanie;

15) Afin d'encourager le soutien par l'État de l'héritage de la culture ethnique lituanienne et la protéger, se maintenir dans les pays d'ethnies lituanienne.

CHAPITRE II
RÉGLEMENTATION DE PROTECTION PAR L'ÉTAT
 DE LA CULTURE ETHNIQUE

Article 5

Institutions assurant la protection par l'État de la culture ethnique

1. Les institutions suivantes assurent la protection par l'État de la culture ethnique:

1) Le Conseil pour la protection de la culture ethnique qui est un organisme consultatif de l'État et une institution spécialisée dont les statuts et la structure sont approuvés par résolution du gouvernement, sur la base de propositions provenant d'institutions publiques et nationales reliées à la protection de la culture ethnique;

2) Le gouvernement, les ministères et les institutions sont assignés à la protection de la culture ethnique par l'État dans leur juridiction et leurs subdivisions administratives;

3) Les Conseils régionaux pour la protection de la culture ethnique, à savoir les subdivisions régionales du Conseil pour la protection de la culture ethnique, dont selon la procédure établie par le Conseil pour la protection de la culture ethnique, des représentants seront délégués par les institutions publiques et nationales actives dans la région ethnographique et reliées à la protection de la culture ethnique;

4) Les gouverneurs provinciaux;

5) Les institutions de l'administration locale.

2. La compétence des institutions nationales du Conseil pour la protection de la culture ethnique est établie comme suit :

1) Le Conseil pour la protection de la culture ethnique doit contribuer à la formation et la mise en oeuvre d'une politique de la culture ethnique, en coordination avec la protection par l'État de la culture ethnique, soumettre des conclusions et des recommandations aux institutions nationales relativement aux questions sur la culture ethnique;

2) L'État doit garantir le soutien national nécessaire à la culture ethnique; les ministères, selon leur champ de compétence, doivent assurer la mise en oeuvre de la politique de la culture ethnique et créer des conditions pour des activités sur la culture ethnique au sein des institutions appartenant à leur domaine administratif;

3) Les conseils régionaux pour la protection de la culture ethnique doivent assister les gouverneurs provinciaux et les institutions administratives locales dans les questions concernant le Conseil pour la protection de la culture ethnique dans la région ethnographique;

4) Les gouverneurs provinciaux doivent être impliqués dans les décisions impliquant toute question portant sur la culture ethnique survenant dans les régions ethnographiques dans le territoire d'une province (apskritis), appuyer les nouvelles institutions et celles existantes nécessaires pour la protection de la culture ethnique ainsi que les désaccords à ce sujet et les positions d'appui;

5) Les municipalités doivent être impliquées dans la protection et la consolidation des institutions de la culture ethnique locale, appuyer les nouvelles institutions et celles existantes nécessaires pour la protection de la culture ethnique ainsi que les désaccords à ce sujet et les positions d'appui, organiser la collecte des caractéristiques de la culture ethnique, en déterminant la recherche, en coopération avec les institutions de recherche scientifique du pays et les institutions et les organismes de méthodologie.

Article 6

Collection, protection et recherche des caractéristiques de la culture ethnique et la coordination de ces activités

1. Les institutions garantissant la protection par l'État de la culture ethnique développeront en fonction de leur compétence un programme pour les institutions qui collectent, protègent et effectuent des recherches sur les caractéristiques de la culture ethnique, sur la base de la coordination de leur interaction et un système commun d'information.

2. Le ministère de la Culture, le ministère de la Science et le ministère de l'Éducation s'assureront que des conditions conformes aux exigences de l'archivage de matériaux du Conseil pour la protection de la culture ethnique soient créées pour les institutions afin d'archiver des matériaux et de créer des programmes informatisés.

3. Les caractéristiques sur la culture ethnique seront réunies, conservées et feront l'objet de recherches au moyen :

1) d'archives, de dépôts, de musées et de bibliothèques;
2) d'institutions de recherche et d'institutions scientifiques;
3) d'organisations publiques.

4. Avec l'assentiment du Conseil de la culture ethnique, l'initiateur peut doter le statut des archives d'un secteur sur la culture ethnique spécialisée pour les dépositaires qui ont accumulé le matériel le plus archivistique d'un certain domaine de la culture ethnique.

5. Les institutions de recherche et les institutions scientifiques doivent préparer des spécialistes pour le travail dans les institutions de collecte, de protection et d'étude de la culture ethnique, et diriger les recherches sur le processus de transmission de la culture ethnique et de ses traditions vivantes.

Article 7

Réglementation légale sur la collecte et l'usage des caractéristiques de la culture ethnique

1. Les personnes recrutées pour la collecte systématique et les collections relatives aux caractéristiques de la culture ethnique doivent respecter la réglementation portant sur les collectes et les collections des caractéristiques de la culture ethnique, celle-ci devant être approuvée par le Conseil pour la protection de la culture ethnique.

2. Tout collecteur doit obtenir l'approbation du présentateur pour fixer et décrire les propriétés des cultures ethniques.

3. La publication d'information de nature confidentielle sera autorisée seulement après approbation du président.

4. Si le président est employé à des fins commerciales comme interprète, il aura le droit de recevoir une rémunération.

5.  Les personnes accumulant des propriétés culturelles ethniques matérielles doivent indemniser le président pur un tel accord et légaliser l'acquisition desdites propriétés selon la procédure prévue par les actes juridiques.  

6. Toute personne a le droit de se mettre au courant du matériel archivistique sur la culture ethnique conservé dans les dépôts des établissements municipaux et des organismes publics.

7. Les archives des propriétés culturelles ethniques, des dépôts et des institutions scientifiques et de recherche ont le droit d'obtenir des copies du matériel archivistique sur la culture ethnique provenant d'autres archives, dépôts et institutions ainsi que les archives accumulées par des personnes physiques; la procédure d'acquisition et d'utilisation seront établis par des accords avec le propriétaire des archives originales.

8. L'utilisation du matériel archivé sur la culture ethnique sera autorisée gratuitement à des fins éducatives et scientifiques.

9. L'utilisation du matériel archivé sur la culture ethnique à des fins commerciales sera seulement autorisée lors d'un accord avec le propriétaire des archives originales, le président et le compilateur de la collection. Ils seront indemnisés selon la procédure établie par les accords.

10. Dans l'utilisation du matériel archivé sur la culture ethnique, les propriétaires des archives originales, les codes de celles-ci et les numéros d'inventaire doivent toujours être indiqués.

11. Les lois protégeant les droits d'auteur défendront le droit des compilateurs des collections de propriété des cultures ethniques. Un compilateur de collection doit indiquer dans la collection les présentateurs, les collectionneurs, l'auteur de la transcription, les propriétaires des originaux archivistiques, les codes des originaux archivistiques et le nombre des inventaires.

12. Les propriétés matérielles uniques de la culture ethnique seront incluses dans les Registres des propriétés culturelles des biens immobiliers et mobiliers de la république de Lituanie et ces biens ne peuvent pas être conduits à l'étranger sans être retournés, mais ils peuvent être conduits temporairement à l'étranger conformément à la procédure établie par les actes juridiques.

Article 8

Continuité et vulgarisation de la culture ethnique

1.
Le Conseil pour la protection de la culture ethnique initiera et assistera le gouvernement dans la préparation d'un programme nationale sur le développement de la culture ethnique et en coordonnera la mise en oeuvre.

2. Le Conseil pour la protection de la culture ethnique initiera et assistera le gouvernement dans la préparation des programmes à long terme concernant les régions ethnographiques de la Lituanie, les projets de conservation des villages, en assurant le développement de la production et des activités culturelles des organismes relatifs à la culture ethnique.

3. Le gouvernement initiera le développement de la spécificité de la langue ethnique, assurera la préservation des dialectes et des toponymes ethniques et organisera le remplacement des mots étrangers trouvés dans la langue lituanienne par des équivalents lituaniens.

4. Les institutions assignées au domaine de surveillance du ministère de la Culture doivent, en fonction de leur juridiction: 

1) Accumuler toute information portant sur l'existence d'une tradition vivante de la culture ethnique et sur ses manifestations en Lituanie et dans les communautés lituaniennes à l'étranger;

2) Fournir l'appui méthodique et organisationnel dans le domaine de la culture ethnique aux institutions des municipalités et des provinces;

3) Publier toute publication informative et méthodique répandant la culture ethnique;

4) Organiser des événements divulguant la culture ethnique;

5) Soutenir les formes authentiques d'expression de la culture ethnique existant dans des environnement naturels; 

6) Organiser des cours pour l'amélioration des travailleurs recrutés pour des activités portant sur la culture ethnique;

5. L'État accorde la priorité aux projets orientés sur la culture ethnique dans l'architecture, le paysage, la protection de la nature, le tourisme et lr renouvellement des traditions régionales. 

6. L'État doit promouvoir et soutenir la restauration et la diffusion de calendriers de jours de fête,  de banquet de calendrier des jours, d'affaires, de compétitions sportives, de jeux et de toute autre forme d'activités basées sur la culture ethnique.

7. L'État soutient les organisations non gouvernementales (syndicats, associations, clubs, ensembles et toute autre forme d'expression folklorique), qui protègent et favorisent la culture ethnique, et coordonnent leurs efforts pour connaître, développer et propager la culture ethnique.

8. Selon la procédure prévue par la loi, l'État et les institutions municipales peuvent fournir sur la base d'un prêt des équipements ou tout autre accessoire nécessaire pour des activités reliées à la culture ethnique.

9. Le Conseil de la radiotélévision de Lituanie, dans l'établissement de la radiodiffusion (durée et contenu) d'émissions sur la culture ethnique, prendras en considération les propositions du Conseil pour la protection de la culture ethnique.

Article 9

Développement de la culture ethnique

1.
Le ministère de l'Éducation et de la Science ainsi que les institutions assignées à son administration doivent, en cherchant à assurer le transfert de la culture ethnique et en la soutenant dans le système d'éducation formel et informel:

1) Intégrer la culture ethnique dans tous les types et les niveaux de programmes de formation des établissement d'enseignement;

2) Créer des conditions pour l'introduction d'un cours sur la culture ethnique dans les écoles d'éducation générale;

3) Favoriser diverses activités culturelles dans le domaine de l'éducation supplémentaire;

4) Développer la spécificité de la langue ethnique dans les établissements d'enseignement, assurer la connaissance de l'unicité des régions ethnographiques et des traditions locales;

5) Légaliser les établissements d'enseignement déjà existants et au besoin en trouver de nouveaux qui sont spécialisés en éducation ethnique, ou des subdivisions de ceux-ci;

6) Assurer la formation d'enseignants et de spécialistes sur la culture ethnique  et prévoir l'étude de leurs qualifications de travail;

7) Soutenir la publication des moyens de formation sur la culture ethnique;

8) Intégrer la culture ethnique au moyen de programmes de formation dans les universités, collèges et écoles professionnelles à l'intention des spécialistes de divers secteurs liés au développement de la culture ethnique (travailleurs culturels, enseignants, architectes, couturiers, ouvriers du textile, artisans, ouvriers de l'industrie alimentaire, spécialistes agricoles, écologistes, sportifs, etc.).

2. Le ministère de l'Éducation et de la Science en collaboration avec les municipalités créera les conditions nécessaires pour requérir les services des organismes sur la culture ethnique (artistes de folklore, musiciens, chanteurs, etc.) à des fins éducatives et d'études sur la culture ethnique.

3. Le ministère de la Défense nationale avec la collaboration du ministère de l'Éducation et de la Science inclura la culture ethnique dans la formation du personnel militaire et les programmes d'éducation patriotique.

CHAPITRE III
FINANCEMENT

Article 10

Sources de financement pour la protection par l'État de la culture ethnique

1. Les activités de l'État et des municipalités liées à la protection de la culture ethnique seront financées par le Budget national, les budgets municipaux, la Fondation pour la protection de la culture ethnique et les ressources de base de toute autre culture et de la science.

2. Les ministères de la Culture et de l'Éducation et de la Science soutiendront les établissements sur la culture ethnique attribuée à leur secteur administratif et financeront les programmes sur la culture ethnique.

3. Les gouverneurs provinciaux et les municipalités soutiendront les établissements sur la culture ethnique, financeront les programmes de la collection de leur région, ainsi que la conservation, la restauration, la recherche et la diffusion des propriétés de la culture ethnique.

4. Les ministères de la Culture et de l'Éducation et de la Science financeront les événements consacrés à la recherche sur la culture ethnique (symposiums, des conférences, etc.), les études de ceux qui sont chargés à l'étranger de la recherche et de la participation sur la culture ethnique ainsi que sur les événements scientifiques.

5. Les ministères de Culture et de l'Éducation et de la Science, l'État et d'autres ressources culturelles et scientifiques soutiendront la production et la diffusion des publications périodiques approuvées par des experts sur la culture ethnique, le travail scientifique, la préparation pour la publication et l'édition, la production et la diffusion de films et de vidéos, le son et des enregistrements d'ordinateur destinés pour la représentation de culture ethnique et l'éducation.

6. Le ministère de la Culture, les administrations provinciales et municipales financeront ou soutiendront les jours de fête des villes et régions sur la base de la culture ethnique ainsi que les festivals locaux et internationaux de folklore et d'autres événements destinés à la diffusion de la culture ethnique.

7. La Fondation pour le soutien de presse, la radio et la télévision, prenant en considération les recommandations du Conseil pour la protection de la culture ethnique, soutiendra les émissions des auteurs de médias publics et destinées à la diffusion des publications périodiques sur la culture ethnique.

Article 11

Fondation pour la protection de la culture ethnique

1. Le gouvernement de la république de Lituanie est le fondateur de la Fondation pour la protection de la culture ethnique. La Fondation est une personne morale agissant en accord avec le gouvernement qui approuve les règlements sur la recommandation de la Fondation pour la protection de la culture ethnique. La Fondation est responsable devant le gouvernement et le Conseil pour la protection de la culture ethnique et soumet un rapport annuel sur son activité financière.

2. Les sources financières de la fondation comprennent:

1) des subventions provenant du budget national;
2) l'aide apportée par les institutions internationales et les organisations qui protègent la culture ethnique;
3) l'intérêt des institutions de crédit payé pour les fonds de la fondation qui y sont conservés;
4) des contributions volontaires effectuées par des personnes physiques et morales;
5) d'autres fonds légalement obtenus.

3. Les fonctions fondamentales de la fondation sont les suivantes :

1) soutenir des programmes à long terme et des projets dans l'identification, la collecte et la protection des caractéristiques de la culture ethnique;

2) soutenir des programmes à long terme et des projets qui aident à la croissance de la continuité des traditions vivantes de la culture ethnique;

3) soutenir des programmes de recherche sur la culture ethnique et la publication des collections portant sur les caractéristiques de la culture ethnique;

4) accorder des prix à la plupart des projets architecturaux dignes de récompense et autres basés sur la culture ethnique;

5) attribuer des subventions aux étudiants et des fonds pour les chercheurs sur la culture ethnique pour favoriser la résidence dans les pays ou dans des institutions scientifiques étrangères et des établissements de recherche afin de participer à des colloques scientifiques et également à des prix et des récompenses accordés aux personnes qui se sont distinguées dans le domaine de la culture ethnique et aux auteurs de projets dignes de mention.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Mise en œuvre de la loi

Le gouvernement de la république de Lituanie doit :

1) Confirmer la structure et les règlements internes du Conseil pour la protection de la culture ethnique et assigner des locaux pour ce conseil;

2) Confirmer les règlements internes de la Fondation pour la protection de la culture ethnique et créer une Fondation pour la protection de la culture ethnique;

3) Au 31 décembre de l'an 2000, préparer un programme de conservation des dialectes et des noms de lieux ethniques et établir la procédure d'exécution des changements des mots étrangers par des équivalents lituaniens;

4) Au 31 décembre de l'an 2000, préparer un programme national de développement de la culture ethnique;

5) Au 31 décembre 2000, préparer un programme à long terme pour la conservation des villages ethnographiques en Lituanie.

Je promulgue la présente loi adoptée par le Seimas de la république de Lituanie.

Le président de la République,
Valdas Adamkus


 

 
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