Lietuvos Respublikos
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LituanieLoi sur la fonction publique(Valstybės tarnybos įstatymas) 1999 - 2002 |
La présente version française de la Loi sur la fonction publique de 1999 (mise à jour en avril 2002) est une traduction de l'anglais (Law on Public Service); ce texte n'a donc qu'une valeur informative. Seul l'article 9 (par. 1.1 et 5) traite de la langue lituanienne. Cet article 9 a été modifiée au 23 avril 2002 (voir le texte qui suit).
Law
on Public Service July 8, 1999, no VIII - on 1316 Vilnius Article 9. Requirements for the Recruitment to the Civil Service 1) Persons entering the Civil Service shall be subject to the following requirements:
2) Completion of the initial training programme for civil servants shall be a precondition for applicants seeking appointment by public competition to the positions of civil servants of the grade which is higher than the lowest grade of a particular category. 3) Completion of an appropriate training programme of the Lithuanian Institute of Public Administration or an equivalent programme shall be a precondition for applicants seeking appointment to the positions of the highest grades of civil servants. Positions subject to this requirement shall be determined by the Government. 4) The Republic of Lithuania citizenship requirement shall be waived for public employees, who are residents of the Republic of Lithuania, as well as to nationals of the following states:
5) The Lithuanian language proficiency requirement shall be waived for public employees performing economic or technical functions. 6) The following persons shall not be eligible for the Civil Service:
7) Restrictions referred to in paragraph 6(1) and 6(2) of this Article shall be waived when recruiting public employees. |
Loi
sur la fonction publique Le 8 juillet 1999, no VIII - 1316 Vilnius Article 9 [1999] Exigences pour le recrutement dans la Fonction publique 1) Les candidats à la Fonction publique sont soumis aux exigences suivantes:
2) La fin du programme de formation initiale pour les fonctionnaires constitue une condition préalable pour les candidats cherchant une nomination lors des concours publics pour les postes de fonctionnaires, du grade le plus élevé au plus bas d'une catégorie particulière. 3) La fin d'un programme de formation appropriée de la part de l'Institut lituanien d'administration publique ou d'un programme équivalent constitue une condition préalable pour les candidats cherchant une nomination aux postes des catégories les plus élevée de la Fonction publique. Les postes soumis à cette exigence sont déterminés par le gouvernement. 4) L'exigence de la citoyenneté de la république de Lituanie n'est pas obligatoire pour les fonctionnaires, qui résident dans la république de Lituanie, ainsi qu'aux ressortissants des États suivants :
5) L'exigence de la maîtrise de la langue lituanienne n'est pas obligatoire pour les fonctionnaires occupant des fonctions économiques ou techniques. 6) Les individus suivants n'ont pas le droit d'accéder à la Fonction publique:
7) Les restrictions mentionnées au paragraphe 6.1 et 6.2 du
présent article ne sont pas obligatoires dans le recrutement des fonctionnaires. |
Law Amending the Law on Public Service (Unofficial Translation from Lithuanian) No IX-855 of 23 April 2002 Vilnius Article 9. General Requirements for Recruitment to Positions of Public Servants 1) Any person admitted to the office of a public servant shall meet the following general requirements:
2) The requirement of being not more than 62 years and 6 months of age shall not apply to public servants of political (personal) confidence and acting public servants. 3) The following person shall not be eligible for the office of a public servant:
4) Persons being admitted to the office of a public servant shall also meet special requirements set forth in a particular job description. 5) Recruitment to the office of a public servant shall be regulated by this Law, other laws and the procedure approved by the Government. |
Loi
modifiant la Loi sur la fonction publique (Traduction non officielle de l'anglais) No IX-855 du 23 avril 2002 Vilnius Article 9 [2002] Conditions générales pour le recrutement à des postes de la Fonction publique 1) Toute personne admise à un service public doit satisfaire aux conditions générales suivantes:
2) L'obligation d'être âgé de moins de 62 ans et six mois ne s'applique pas aux fonctionnaires du personnel politique de confiance et aux employés des services publiques. 3) Les individus suivants ne sont pas admissibles à un poste de la fonction publique:
4) Les personnes admises à un poste de la fonction publique doivent également répondre aux conditions particulières prévues dans une description à un poste particulier. 5) Le recrutement à un poste de la fonction publique est régie par la présente loi, d'autres lois et toute procédure approuvée par le gouvernement. |