Latvijas Republikas
(
République de Lettonie)

Lettonie

Loi sur les langues

(1989)

Abrogée

 

La version française de la Loi sur les langues de 1989, modifiée en 1992, est une traduction de Jacques Maurais. Cette loi a été abrogée le 1er septembre 2000 lors de la mise en vigueur de la Loi sur la langue officielle.

Loi de la république de Lettonie sur les modifications et les additions
à la Loi de la République socialiste soviétique de Lettonie sur les langues (31 mars 1992)

Le Soviet suprême de la république de Lettonie

DÉCRÈTE:

Que la loi de la République socialiste soviétique de Lettonie sur les langues du 5 mai 1989 (Bulletin du Soviet suprême et du gouvernement de la RSS de Lettonie, 1989, no 20) est reformulée de la façon suivante:

Loi de la république de Lettonie sur les langues

La Lettonie est l'unique territoire ethnique du monde habité par le peuple letton. Le letton est l'une des importantes conditions d'existence du peuple letton et d'existence et de développement de sa culture. Durant les dernières décennies, l'emploi du letton dans la vie de l'État et de la société a diminué de façon substantielle: c'est pourquoi il est indispensable que des mesures particulières soient prises pour protéger la langue lettone. Cette protection peut être assurée en accordant au letton le statut de langue officielle. De la sorte, l'État garantit l'emploi généralisé et entier de la langue lettone dans tous les domaines de la vie de l'État et de la société de même que son enseignement.

La république de Lettonie soutient l'enseignement du letton et la recherche sur cette langue dans les pays étrangers.

En même temps, l'État fait preuve de respect envers les langues et dialectes employés dans la république de Lettonie.

Le statut de langue officielle accordé au letton n'affecte pas le droit constitutionnel des citoyens d'autres nationalités d'employer leur langue maternelle ou d'autres langues.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 1er

Le letton est la langue officielle de la république de Lettonie. 

Article 2

L'État garantit à tous les citoyens de la Lettonie le droit d'apprendre la langue lettone, il finance l'enseignement du letton dans ses établissements scolaires et il organise la production du matériel pédagogique nécessaire.

Article 3

La loi de la république de Lettonie sur les langues détermine l'emploi du letton et d'autres langues dans les activités de l'État, de l'économie et de la société; elle définit le droit au choix de la langue et la protection des langues.

CHAPITRE II

Droits des citoyens au choix de la langue

Article 4

En vue de mettre en pratique les droits des citoyens au choix de la langue, tous les employés des organismes de l'État et de l'administration ainsi que des institutions, entreprises et organisations doivent connaître et employer la langue officielle et d'autres langues dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions. Le niveau de connaissance des langues nécessaire à ces employés est déterminé en vertu d'un décret sanctionné par le Conseil des ministres de la république de Lettonie.

Article 5

1) Dans les congrès, conférences, séances, assemblées délibérantes, réunions qui se tiennent en république de Lettonie, on peut prendre la parole dans la langue de son choix.

2) Lors d'activités publiques, les organisateurs doivent assurer une traduction dans la langue officielle.

3) Cette condition ne s'applique pas aux activités des associations nationales et culturelles ni aux activités des confessions religieuses.

CHAPITRE III
Langue des organismes de l'État et de l'administration, des institutions, entreprises et organisations

Article 6

Dans les organismes de l'État et de l'administration de la république de Lettonie, la langue officielle est la langue du travail, des séances et des autres réunions de travail. Ceux qui, dans les séances ou dans les réunions, ne connaissent pas cette langue, peuvent, après entente, employer une autre langue. En pareil cas, si telle est l'exigence ne serait-ce que d'un seul participant, l'organisateur assure une traduction dans la langue officielle.

Article 7

1) Les entreprises, institutions et organisations établies en république de Lettonie doivent utiliser la langue officielle dans leur gestion et dans tous les documents se rapportant à la gestion de même que dans la correspondance avec des destinataires vivant dans le pays.

2) Lors de contacts avec des États étrangers, les institutions, entreprises et organisations appliquent la disposition susdite dans la mesure où cela ne nuit pas à leurs activités normales et ne contrevient pas au droit et aux usages internationaux.

3) Les documents des institutions, entreprises et organisations destinés aux organismes de l'État, de l'administration et aux municipalités doivent être rédigés dans la langue officielle.

Article 8

1) Les documents que délivrent aux citoyens les organismes de l'État et de l'administration de même que les institutions officielles, les entreprises et les organisations doivent être dans la langue officielle. Dans les documents certifiant la formation scolaire et attestant un grade, on peut aussi utiliser l'anglais en plus de la langue officielle.

2) Dans les documents que délivrent des institutions privées, des entreprises et des organisations, on peut aussi employer d'autres langues en plus de la langue officielle.

3) Les organismes de l'État et de l'administration de même que les institutions, entreprises et organisations doivent recevoir de la part des citoyens et étudier les documents écrits en letton, en anglais, en allemand et en russe; aux documents présentés dans d'autres langues doit être adjointe une traduction dans la langue officielle, authentifiée par un notaire.

Article 9

Les organismes de l'État et de l'administration, les institutions et les organisations de la république de Lettonie et leurs fonctionnaires répondent par écrit dans la langue officielle aux demandes et aux plaintes des citoyens. Les organismes de l'État et de l'administration, les institutions, les organisations et leurs fonctionnaires peuvent répondre aussi dans la langue dans laquelle on s'est adressé à eux.

CHAPITRE IV

Langue de l'enseignement, de la science et de la culture

Article 10

Le droit de recevoir l'enseignement dans la langue officielle est garanti dans la république de Lettonie. Les citoyens des autres nationalités vivant dans l'État ont aussi le droit de recevoir l'enseignement dans leur langue maternelle.

Article 11

1) Dans les écoles secondaires et dans les écoles secondaires professionnelles, la république de Lettonie garantit le droit de recevoir l'enseignement dans la langue officielle et dans d'autres langues selon les spécialités nécessaires à la république de Lettonie, indépendamment de l'autorité de tutelle de l'établissement scolaire. Le Conseil des ministres de la république de Lettonie établit la liste des spécialités.

2) Dans les établissements d'enseignement supérieur soutenus financièrement par l'État, le letton est, à partir de la deuxième année, la principale langue de l'enseignement.

Article 12

Dans tous les établissements scolaires de la république de Lettonie ayant une autre langue d'enseignement, le letton est dispensé, indépendamment de l'autorité de tutelle de l'établissement scolaire. Les élèves sortant des écoles secondaires, des écoles secondaires spécialisées, des écoles professionnelles et des établissements d'enseignement supérieur de la république de Lettonie doivent passer un examen de la langue officielle. Le ministère de l'Éducation, en collaboration avec les ministères concernés, détermine le niveau requis de connaissance de la langue et assure l'enseignement de la langue.

Article 13

1) Les transmissions de la radio et de la télévision d'État de la république de Lettonie, à l'exception des transmissions qui s'adressent directement aux membres d'autres nationalités, doivent être doublées ou accompagnées d'un texte lu à haute voix ou sous-titrées dans la langue officielle.

2) Cette règle s'applique aussi aux films présentés en république de Lettonie dans un but commercial.

Article 14

1) Dans la république de Lettonie, le choix de la langue des travaux scientifiques est libre.

2) Les défenses de thèse se déroulent en letton ou dans une autre langue que le jury détermine en accord avec le candidat.

Article 15

1) Dans la république de Lettonie, on garantit l'emploi du letton de même que de ses dialectes et du latgale (une variante dialectale du haut letton) écrit dans tous les domaines culturels.

2) L'État garantit aussi la conservation et le développement de la langue et de la culture des Liv (peuple finno-ougrien dont la langue, le liv, est proche de l'estonien).

CHAPITRE V

Langue des dénominations et des renseignements

Article 16

Les toponymes de la république de Lettonie sont en letton. Les municipalités déterminent les cas où ils sont transcrits dans d'autres langues.

Article 17

Les dénominations des institutions, entreprises et organisations se font en letton et, le cas échéant, sont transcrites ou traduites dans une autre langue. 

Article 18

1) Les noms propres lettons sont employés conformément aux traditions lettones et aux règles de la langue.

2) Les noms propres d'autres langues sont écrits et sont employés en letton en respectant les règles de transcription des noms propres allophones.

Article 19

Le texte des sceaux des organismes de l'État et de l'administration de même que des institutions, des organisations et des entreprises doit être en letton. Le texte des sceaux des institutions relevant du ministère des Affaires étrangères peut être aussi dans d'autres langues.

Article 20

1) Les annonces publiques, les enseignes, les affiches, les placards, la réclame, les menus, les étiquettes des marchandises produites en Lettonie et leurs modes d'emploi doivent être rédigés dans la langue officielle. Les étiquettes et les modes d'emploi peuvent aussi être rédigés dans d'autres langues en plus de la langue officielle. En pareil cas, le texte letton occupe la place principale et, quant à la forme ou au contenu, il ne peut pas être inférieur au texte dans l'autre langue.

2) Les marques de commerce en d'autres langues ne se traduisent pas.

3) L'application du présent article se fait par décret du Conseil des ministres de la république de Lettonie.

CHAPITRE VI

Protection des langues

Article 21

La surveillance du respect de la Loi sur les langues est confiée à la Commission linguistique du Praesidium du Soviet suprême de la république de Lettonie, au Centre de la langue officielle du Conseil des ministres de la république de Lettonie, à l'Inspection de la langue officielle et aux municipalités.

Article 22

Les institutions ou les organisations du domaine des services dont les fonctionnaires ou les employés doivent, dans le cadre de leurs fonctions, entrer en contact avec le public, remboursent les frais entraînés par l'ignorance de la langue officielle de la part de leurs fonctionnaires ou de leurs employés. Dans les cas prévus par les documents législatifs, l'institution ou l'organisation peut exercer une action récursoire contre le fonctionnaire (l'employé) responsable.

Article 23

Les personnes coupables d'infraction à la Loi sur les langues seront poursuivies selon la législation en vigueur.

Traduction de Jacques Maurais.
 

SOURCE:  LECLERC, Jacques et Jacques MAURAIS. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome V: «Algérie, Autriche, Chine, Danemark, Finlande, Hongrie, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Tunisie, Turquie, ex-URSS», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 223 p.

 

 

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