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LettonieLoi sur les langues(1989) Abrogée |
. Cette loi a été abrogée le 1er septembre 2000 lors de la mise en vigueur de la Loi sur la langue officielle.La version française de la Loi sur les langues de 1989, modifiée en 1992, est une traduction de Jacques Maurais
Loi de la république
de Lettonie sur les modifications et les additions Le Soviet suprême de la république de Lettonie DÉCRÈTE: Que la loi de la République
socialiste soviétique de Lettonie sur les langues du 5 mai 1989
(Bulletin du Soviet suprême et du gouvernement de la RSS de Lettonie,
1989, no 20) est reformulée de la façon suivante:
Loi de la république
de Lettonie sur les langues La Lettonie est l'unique
territoire ethnique du monde habité par le peuple letton. Le letton
est l'une des importantes conditions d'existence du peuple letton et d'existence
et de développement de sa culture. Durant les dernières décennies,
l'emploi du letton dans la vie de l'État et de la société
a diminué de façon substantielle: c'est pourquoi il est indispensable
que des mesures particulières soient prises pour protéger
la langue lettone. Cette protection peut être assurée en accordant
au letton le statut de langue officielle. De la sorte, l'État garantit
l'emploi généralisé et entier de la langue lettone
dans tous les domaines de la vie de l'État et de la société
de même que son enseignement.
La république de Lettonie
soutient l'enseignement du letton et la recherche sur cette langue dans
les pays étrangers.
En même temps, l'État
fait preuve de respect envers les langues et dialectes employés
dans la république de Lettonie.
Le statut de langue officielle
accordé au letton n'affecte pas le droit constitutionnel des citoyens
d'autres nationalités d'employer leur langue maternelle ou d'autres
langues.
CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Le letton est la langue officielle
de la république de Lettonie.
Article 2 L'État garantit à
tous les citoyens de la Lettonie le droit d'apprendre la langue lettone,
il finance l'enseignement du letton dans ses établissements scolaires
et il organise la production du matériel pédagogique nécessaire.
Article 3 La loi de la république
de Lettonie sur les langues détermine l'emploi du letton et d'autres
langues dans les activités de l'État, de l'économie
et de la société; elle définit le droit au choix de
la langue et la protection des langues.
CHAPITRE II Droits des citoyens
au choix de la langue Article 4 En vue de mettre en pratique
les droits des citoyens au choix de la langue, tous les employés
des organismes de l'État et de l'administration ainsi que des institutions,
entreprises et organisations doivent connaître et employer la langue
officielle et d'autres langues dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de leurs fonctions. Le niveau de connaissance des langues
nécessaire à ces employés est déterminé
en vertu d'un décret sanctionné par le Conseil des ministres
de la république de Lettonie.
Article 5 1) Dans les congrès,
conférences, séances, assemblées délibérantes,
réunions qui se tiennent en république de Lettonie, on peut
prendre la parole dans la langue de son choix.
2) Lors d'activités publiques,
les organisateurs doivent assurer une traduction dans la langue officielle.
3) Cette condition ne s'applique
pas aux activités des associations nationales et culturelles ni
aux activités des confessions religieuses.
Article 6 Dans les organismes de l'État
et de l'administration de la république de Lettonie, la langue officielle
est la langue du travail, des séances et des autres réunions
de travail. Ceux qui, dans les séances ou dans les réunions,
ne connaissent pas cette langue, peuvent, après entente, employer
une autre langue. En pareil cas, si telle est l'exigence ne serait-ce que
d'un seul participant, l'organisateur assure une traduction dans la langue
officielle.
Article 7 1) Les entreprises, institutions
et organisations établies en république de Lettonie doivent
utiliser la langue officielle dans leur gestion et dans tous les documents
se rapportant à la gestion de même que dans la correspondance
avec des destinataires vivant dans le pays.
2) Lors de contacts avec des
États étrangers, les institutions, entreprises et organisations
appliquent la disposition susdite dans la mesure où cela ne nuit
pas à leurs activités normales et ne contrevient pas au droit
et aux usages internationaux.
3) Les documents des institutions,
entreprises et organisations destinés aux organismes de l'État,
de l'administration et aux municipalités doivent être rédigés
dans la langue officielle.
Article 8 1) Les documents que délivrent
aux citoyens les organismes de l'État et de l'administration de
même que les institutions officielles, les entreprises et les organisations
doivent être dans la langue officielle. Dans les documents certifiant
la formation scolaire et attestant un grade, on peut aussi utiliser l'anglais
en plus de la langue officielle.
2) Dans les documents que délivrent
des institutions privées, des entreprises et des organisations,
on peut aussi employer d'autres langues en plus de la langue officielle.
3) Les organismes de l'État
et de l'administration de même que les institutions, entreprises
et organisations doivent recevoir de la part des citoyens et étudier
les documents écrits en letton, en anglais, en allemand et en russe;
aux documents présentés dans d'autres langues doit être
adjointe une traduction dans la langue officielle, authentifiée
par un notaire.
Article 9 Les organismes de l'État
et de l'administration, les institutions et les organisations de la république
de Lettonie et leurs fonctionnaires répondent par écrit dans
la langue officielle aux demandes et aux plaintes des citoyens. Les organismes
de l'État et de l'administration, les institutions, les organisations
et leurs fonctionnaires peuvent répondre aussi dans la langue dans
laquelle on s'est adressé à eux.
CHAPITRE IV Langue de l'enseignement,
de la science et de la culture Article 10 Le droit de recevoir l'enseignement
dans la langue officielle est garanti dans la république de Lettonie.
Les citoyens des autres nationalités vivant dans l'État ont
aussi le droit de recevoir l'enseignement dans leur langue maternelle.
Article 11 1) Dans les écoles secondaires
et dans les écoles secondaires professionnelles, la république
de Lettonie garantit le droit de recevoir l'enseignement dans la langue
officielle et dans d'autres langues selon les spécialités
nécessaires à la république de Lettonie, indépendamment
de l'autorité de tutelle de l'établissement scolaire. Le
Conseil des ministres de la république de Lettonie établit
la liste des spécialités.
2) Dans les établissements
d'enseignement supérieur soutenus financièrement par l'État,
le letton est, à partir de la deuxième année, la principale
langue de l'enseignement.
Article 12 Dans tous les établissements
scolaires de la république de Lettonie ayant une autre langue d'enseignement,
le letton est dispensé, indépendamment de l'autorité de tutelle
de l'établissement scolaire. Les élèves sortant des
écoles secondaires, des écoles secondaires spécialisées,
des écoles professionnelles et des établissements d'enseignement
supérieur de la république de Lettonie doivent passer un
examen de la langue officielle. Le ministère de l'Éducation,
en collaboration avec les ministères concernés, détermine
le niveau requis de connaissance de la langue et assure l'enseignement
de la langue.
Article 13 1) Les transmissions de la radio
et de la télévision d'État de la république
de Lettonie, à l'exception des transmissions qui s'adressent directement
aux membres d'autres nationalités, doivent être doublées
ou accompagnées d'un texte lu à haute voix ou sous-titrées
dans la langue officielle.
2) Cette règle s'applique
aussi aux films présentés en république de Lettonie
dans un but commercial.
Article 14 1) Dans la république
de Lettonie, le choix de la langue des travaux scientifiques est libre.
2) Les défenses de thèse
se déroulent en letton ou dans une autre langue que le jury détermine
en accord avec le candidat.
Article 15 1) Dans la république
de Lettonie, on garantit l'emploi du letton de même que de ses dialectes
et du latgale (une variante dialectale du haut letton) écrit dans
tous les domaines culturels.
2) L'État garantit aussi
la conservation et le développement de la langue et de la culture
des Liv (peuple finno-ougrien dont la langue, le liv, est proche de l'estonien).
CHAPITRE V Langue des dénominations
et des renseignements Article 16 Les toponymes de la république
de Lettonie sont en letton. Les municipalités déterminent
les cas où ils sont transcrits dans d'autres langues.
Article 17 Les dénominations
des institutions, entreprises et organisations se font en letton et, le
cas échéant, sont transcrites ou traduites dans une autre
langue.
Article 18 1) Les noms propres lettons
sont employés conformément aux traditions lettones et aux
règles de la langue.
2) Les noms propres d'autres
langues sont écrits et sont employés en letton en respectant
les règles de transcription des noms propres allophones.
Article 19 Le texte des sceaux des organismes
de l'État et de l'administration de même que des institutions,
des organisations et des entreprises doit être en letton. Le texte
des sceaux des institutions relevant du ministère des Affaires étrangères
peut être aussi dans d'autres langues.
Article 20 1) Les annonces publiques, les
enseignes, les affiches, les placards, la réclame, les menus, les
étiquettes des marchandises produites en Lettonie et leurs modes
d'emploi doivent être rédigés dans la langue officielle.
Les étiquettes et les modes d'emploi peuvent aussi être rédigés
dans d'autres langues en plus de la langue officielle. En pareil cas, le
texte letton occupe la place principale et, quant à la forme ou
au contenu, il ne peut pas être inférieur au texte dans l'autre
langue.
2) Les marques de commerce en
d'autres langues ne se traduisent pas.
3) L'application du présent
article se fait par décret du Conseil des ministres de la république
de Lettonie.
CHAPITRE VI Protection des langues Article 21 La surveillance du respect
de la Loi sur les langues est confiée à la Commission
linguistique du Praesidium du Soviet suprême de la république
de Lettonie, au Centre de la langue officielle du Conseil des ministres
de la république de Lettonie, à l'Inspection de la langue
officielle et aux municipalités.
Article 22 Les institutions ou les organisations
du domaine des services dont les fonctionnaires ou les employés
doivent, dans le cadre de leurs fonctions, entrer en contact avec le public,
remboursent les frais entraînés par l'ignorance de la langue
officielle de la part de leurs fonctionnaires ou de leurs employés.
Dans les cas prévus par les documents législatifs, l'institution
ou l'organisation peut exercer une action récursoire contre le fonctionnaire
(l'employé) responsable.
Article 23 Les personnes coupables d'infraction
à la Loi sur les langues seront poursuivies selon la législation
en vigueur.
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Traduction de Jacques Maurais.
SOURCE: LECLERC, Jacques et Jacques MAURAIS. Recueil des législations linguistiques dans le monde, tome V: «Algérie, Autriche, Chine, Danemark, Finlande, Hongrie, Malte, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Tunisie, Turquie, ex-URSS», Québec, Les Presses de l'Université Laval, CIRAL, 1994, 223 p.