Latvijas Republikas
(
République de Lettonie)

Lettonie

Règlement no 292 sur l'emploi
des langues de l'information

(abrogé)

Noteikumi par valodu lietošanu informācijā

(2000)

La présente version française du Règlement no 292 sur l'emploi des langues de l'information du 22 août 2000 est une traduction de l'anglais (Regulations No. 292 on the Usage of Languages in Information); ce texte n'a donc qu'une valeur informative. Le règlement no 292 a été abrogé lors de l'adoption du règlement no 130 du 15 février 2005: Règlement régissant l'emploi des langues de l'information.

Regulations No. 292 on Usage of Languages in Information

Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

22 August, 2000 Riga

 (Issued in accordance with Paragraphs 5 and 6 of Article 21 of the State Language Law)

I. General regulations

Article 1.

The regulations provide for:

1.1. Cases when in information intended for the public in places accessible to the public along with the state language is also permissible to use foreign languages;

1.2. Cases when institutions and persons listed in Part I, Article 21 of the State Language Law may provide information in a foreign language;

1.3. The procedure of using the state language for information provided for by Part I, II, III, IV, Article 21 of the State Language Law

Article 2.

Written information in the state language, intended for information of the public (hereafter – public information) shall be given according to the Latvian language spelling norms.

Article 3.

If providing public information, along a text in the state language is used a text in a foreign language, then the text in the state language shall be given the main place and it may not be smaller or narrower in its form or content than the text in a foreign language.

II. Usage of foreign languages
in public information

Article 4.

Along with the state language state and municipal institutions, courts and institutions belonging to judicial system, state and municipal companies, (enterprises) where the state or municipality owns the largest capital share, as well as private institutions, organizations, companies (enterprises), self-employed persons that under a law or other legislative act carry out prescribed public functions and the provision of information involves implementation of respective functions, may use a foreign language for public information in places accessible to the public if this information concerns:

4.1. International tourism;
4.2. International events;
4.3. Security considerations;
4.4. Extraordinary situations;
4.5. Epidemics or dangerous infectious diseases

Article 5.

Persons listed in Article 5 may provide public information in a foreign language also in:

5.1. Brochures, bulletins, catalogues and other materials (in the form of brochures, booklets and leaflets) about the activities of institutions, companies, organizations and self-employed persons, that are sent or distributed to physical or legal persons upon their request;

5.2. In statistical, sociological and medical surveys;

5.3. Upon a person’ s request – to inform him/her orally and in writing

Article 6.

Private institutions, organizations, enterprises (companies), as well as self-employed persons provide that part of their public information, providing of which concerns legitimate public interests, in the state language or along with the state language also in a foreign language

III. Procedure of using language in public information

Article 7.

If information in a foreign language is published in a brochure, booklet or leaflet, then information concerning public legitimate interests shall also be published in the state language in the same or a separate edition;

Article 8.

 If information about offered goods and services is compiled in a catalogue or files, then information concerning public legitimate interests shall be provided in the state language or with a parallel text in the state language;

Article 9.

Disregarding whether goods are for retail or wholesale, the text of the label, warranty document, user’ s manual and technical passport shall be in the state language or with a parallel text in the state language;

Article 10.

If goods, intended for export, are sold in Latvia’s domestic market, the same requirements apply for these goods as for the goods sold in the domestic market;

Article 11.

 If the information on label, warranty documents, user’ s manual and technical passport of imported goods is in a foreign language, it is a duty of the vendor to ensure that the translation of this information in the state language shall be added to the good.

IV. Final provision

Article 12.

Regulations take effect on September 1, 2000.

Prime Minister
A. Berzins

Justice Minister
I. Labucka

______
Translation: Jacques Leclerc

Règlement no 292 sur l'emploi des langues de l'information

Conseils des ministres de la république de Lettonie

Le 22 août 2000, Riga

Publié en conformité avec les paragraphes 5 et 6 de l'article 21 de la Loi sur la langue officielle

I. Règlements généraux

Article 1er

Le règlement prévoit :

1.1. Les cas où, dans l'information destinée au public, dans les lieux accessibles au public, il est permis d'employer avec la langue officielle également des langues étrangères;

1.2. Les cas où les institutions et les personnes, mentionnées dans la Partie I à l'article 21 de la Loi sur la langue officielle, peuvent fournir de l'information en langue étrangère;

1.3. La procédure pour employer la langue officielle dans l'information prévue par les Parties I, II, III, IV de l'article 21 de la Loi sur la langue officielle.

Article 2

L'information rédigée dans la langue officielle, destinée à l'information du public (ci-après : «l'information au public») doit être donnée en conformité avec les règles de l'orthographe lettone.

Article 3

Lors d'une information destinée au public, si à côté d'un texte dans la langue officielle est employé un texte en langue étrangère, le texte dans la langue officielle doit avoir la priorité et ne pourra pas être de forme moindre ou plus réduite que le contenu du texte de la langue étrangère.

II. Emploi des langues étrangères
dans l'information destinée au public

Article 4

À côté de la langue officielle, les institutions nationales et municipales, les tribunaux et les établissements appartenant à l'appareil judiciaire, les sociétés nationales et municipales, les entreprises dans lesquelles l'État ou la municipalité possède la plus grande part des biens, ainsi que les établissements privés, les organismes, les sociétés (entreprises), les travailleurs autonomes qui sont régis par une loi ou d'autres actes législatifs, et qui exercent des fonctions publiques prescrites et dont la prestation de l'information implique la mise en oeuvre de fonctions correspondantes, peuvent employer une langue étrangère pour de l'information destinée au public dans des lieux accessibles au public si cette information concerne:

4.1. le tourisme international;
4.2. des événements internationaux;
4.3. des questions de sécurité;
4.4. des situations exceptionnelles;
4.5. des épidémies ou des maladies infectieuses dangereuses.

Article 5

Les personnes mentionnées à l'article 5 peuvent également dispenser de l'information au public en langue étrangère dans les cas suivants :

5.1. Les brochures, bulletins, catalogues et d'autres documents (sous forme de brochures, livrets et prospectus) provenant des activités des institutions, sociétés, organismes et travailleurs autonomes, qui sont envoyés ou distribuées aux personnes physiques ou morale à leur demande;

5.2. Dans les enquêtes statistiques, sociologiques et médicales;

5.3. À la requête d'une personne pour l'informer par oral ou par écrit.

Article 6

Les établissements privés, organismes, entreprises (sociétés), ainsi que les travailleurs autonomes prévoient qu'une partie de leur information au public, correspondant à l'intérêt public général, soit dans la langue officielle et aussi dans une langue étrangère.

III. Instructions pour employer une langue pour l'information destinée au public

Article 7

Si l'information en langue étrangère est publiée dans une brochure, un livret ou un prospectus, l'information concernant l'intérêt public général doit alors également être diffusée dans la langue officielle dans la même publication ou une publication distincte.

Article 8

Si l'information sur l'offre de marchandises et de services est rassemblée dans un catalogue ou des dossiers, l'information concernant l'intérêt public général doit être alors fournie dans la langue officielle ou avec un texte parallèle dans la langue officielle.

Article 9

Nonobstant les marchandises destinées à la vente au détail ou à la vente en gros, le texte des étiquettes, des documents de garantie, des manuels de l'usager et des laissez-passer techniques doivent être dans la langue officielle ou avec un texte parallèle dans la langue officielle.

Article 10

Si les marchandises destinées à l'exportation sont vendues dans le marché intérieur de la Lettonie, les mêmes exigences s'appliquent à ces marchandises aussi bien qu'à celles vendues sur le marché intérieur.

Article 11

Si l'information sur les étiquettes, documents de garantie, manuels de l'usager et laissez-passer techniques des marchandises importées est rédigée dans une langue étrangère, il relève des obligations du vendeur de s'assurer que la traduction de cette information dans la langue officielle est jointe à la marchandise. 

IV. Disposition finale

Article 12

Le règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Le premier ministre,
A. Berzins

Le ministre de la Justice,
I. Labucka

______
Traduction: Jacques Leclerc


 
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