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LettonieRèglement no 292 sur l'emploi (abrogé) Noteikumi par valodu lietošanu informācijā (2000) |
La présente version française du Règlement no 292 sur l'emploi des langues de l'information du 22 août 2000 est une traduction de l'anglais (Regulations No. 292 on the Usage of Languages in Information); ce texte n'a donc qu'une valeur informative. Le règlement no 292 a été abrogé lors de l'adoption du règlement no 130 du 15 février 2005: Règlement régissant l'emploi des langues de l'information.
Regulations No. 292 on Usage of Languages in Information Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia 22 August, 2000 Riga (Issued in accordance with Paragraphs 5 and 6 of Article 21 of the State Language Law) I. General regulations Article 1. The regulations provide for:
Article 2. Written information in the state language, intended for information of the public (hereafter – public information) shall be given according to the Latvian language spelling norms. Article 3. If providing public information, along a text in the state language is used a text in a foreign language, then the text in the state language shall be given the main place and it may not be smaller or narrower in its form or content than the text in a foreign language. II. Usage of foreign languages Article 4. Along with the state language state and municipal institutions, courts and institutions belonging to judicial system, state and municipal companies, (enterprises) where the state or municipality owns the largest capital share, as well as private institutions, organizations, companies (enterprises), self-employed persons that under a law or other legislative act carry out prescribed public functions and the provision of information involves implementation of respective functions, may use a foreign language for public information in places accessible to the public if this information concerns:
Article 5. Persons listed in Article 5 may provide public information in a foreign language also in:
Article 6. Private institutions, organizations, enterprises (companies), as well as self-employed persons provide that part of their public information, providing of which concerns legitimate public interests, in the state language or along with the state language also in a foreign language III. Procedure of using language in public information Article 7. If information in a foreign language is published in a brochure, booklet or leaflet, then information concerning public legitimate interests shall also be published in the state language in the same or a separate edition; Article 8. If information about offered goods and services is compiled in a catalogue or files, then information concerning public legitimate interests shall be provided in the state language or with a parallel text in the state language; Article 9. Disregarding whether goods are for retail or wholesale, the text of the label, warranty document, user’ s manual and technical passport shall be in the state language or with a parallel text in the state language; Article 10. If goods, intended for export, are sold in Latvia’s domestic market, the same requirements apply for these goods as for the goods sold in the domestic market; Article 11. If the information on label, warranty documents, user’ s manual and technical passport of imported goods is in a foreign language, it is a duty of the vendor to ensure that the translation of this information in the state language shall be added to the good. IV. Final provision Article 12. Regulations take effect on September 1, 2000.
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Règlement no 292 sur l'emploi des langues de l'information Conseils des ministres de la république de Lettonie Le 22 août 2000, Riga Publié en conformité avec les paragraphes 5 et 6 de l'article 21 de la Loi sur la langue officielle I. Règlements généraux Article 1er Le règlement prévoit :
Article 2
L'information rédigée dans la langue officielle, destinée
à l'information du public (ci-après : «l'information au public») doit
être donnée en conformité avec les règles de l'orthographe lettone. Lors d'une information destinée au public, si à côté d'un texte dans la langue officielle est employé un texte en langue étrangère, le texte dans la langue officielle doit avoir la priorité et ne pourra pas être de forme moindre ou plus réduite que le contenu du texte de la langue étrangère. II. Emploi des langues étrangères
Article 4 À côté de la langue officielle, les institutions nationales et municipales, les tribunaux et les établissements appartenant à l'appareil judiciaire, les sociétés nationales et municipales, les entreprises dans lesquelles l'État ou la municipalité possède la plus grande part des biens, ainsi que les établissements privés, les organismes, les sociétés (entreprises), les travailleurs autonomes qui sont régis par une loi ou d'autres actes législatifs, et qui exercent des fonctions publiques prescrites et dont la prestation de l'information implique la mise en oeuvre de fonctions correspondantes, peuvent employer une langue étrangère pour de l'information destinée au public dans des lieux accessibles au public si cette information concerne:
Article 5 Les personnes mentionnées à l'article 5 peuvent également dispenser de l'information au public en langue étrangère dans les cas suivants :
Article 6 Les établissements privés, organismes, entreprises (sociétés), ainsi que les travailleurs autonomes prévoient qu'une partie de leur information au public, correspondant à l'intérêt public général, soit dans la langue officielle et aussi dans une langue étrangère. III. Instructions pour employer une langue pour l'information destinée au public Article 7 Si l'information en langue étrangère est publiée dans une brochure,
un livret ou un prospectus, l'information concernant l'intérêt
public général doit alors également être diffusée dans la langue officielle dans la même
publication ou
une publication distincte. Si l'information sur l'offre de marchandises et de services est
rassemblée dans un catalogue ou des dossiers, l'information concernant
l'intérêt public général doit être alors fournie dans la langue
officielle ou avec un texte parallèle dans la langue officielle. Nonobstant les marchandises destinées à la vente au
détail ou à la vente en gros, le texte des étiquettes, des documents
de garantie, des manuels de l'usager et des laissez-passer techniques
doivent être dans la langue
officielle ou avec un texte parallèle dans la langue officielle. Si les marchandises destinées à l'exportation sont vendues
dans le marché intérieur de la Lettonie, les mêmes exigences
s'appliquent à
ces marchandises aussi bien qu'à celles vendues sur le marché
intérieur. Si l'information sur les étiquettes, documents de garantie, manuels de l'usager et laissez-passer techniques des marchandises importées est rédigée dans une langue étrangère, il relève des obligations du vendeur de s'assurer que la traduction de cette information dans la langue officielle est jointe à la marchandise. IV. Disposition finale Article 12 Le règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.
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