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Kosovo Loi sur l'emploi des langues 2007 |
République de Kosovo |
Ligjin Nr. 02/L-37 pėr
pėrdorimin e gjuhėve (albanais) Zakona br. 02/L-37 o upotrebi jezika (serbe) Zakon br. 02/L-37 o upotrebi jezika (bosniaque) Yasa No. 02/L-37 dillerin kullanımını iēin (turc) |
La version franēaise de la Loi sur l'emploi des langues n'est qu'une traduction de la version albanaise (Ligjin pėr pėrdorimin e gjuhėve). Il existe des versions en anglais (Law on the Use Languages), en serbe (Zakona o upotrebi jezika), en bosniaque (Zakon o upotrebi jezika) et en turc (Yasa dillerin kullanımını iēin); toutes ces versions sont officielles qui font également foi.
1) Rčglement n° 2006/51 sur la promulgation de la Loi sur l'emploi des langues adoptée par l'Assemblée du Kosovo
2) Loi n° 02/L-37 sur l'emploi des langues
PREMIČRE PARTIE : Dispositions générales
DEUXIČME PARTIE : Dispositions particuličres
TROISIČME PARTIE : Exécution
QUATRIČME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
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REGULATION NO. 2006/51 The Special Representative of the Secretary-General, Pursuant to the authority given to him under United Nations Security Council resolution (UNSCR) 1244 (1999) of 10 June 1999, In conformity with sections 9.1.44 and 9.1.45 of the Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo (UNMIK Regulation No. 2001/9 of 15 May 2001), Taking into account a communication from the President of the Assembly of Kosovo, dated 22 September 2006, concerning the Law on the Use of Languages initially adopted by the Assembly of Kosovo on 27 July 2006, Taking into account the Decision dated 7 September of the special three-member Panel that acted pursuant to paragraph 9.1.41 of the Constitutional Framework for Provisional Self-Government in Kosovo and the action taken in conformity with that Decision by the Assembly of Kosovo on 21 September 2006, Hereby promulgates, effective as of the date of signature, the Law on the Use of Languages by the Assembly of Kosovo (Law No.02/L-37) attached to the present Regulation. Signed on this 20th day of October 2006. Joachim Rücker |
RČGLEMENT
NO
2006/51
[traduction] Le représentant spécial du secrétaire général, Conformément ą l'autorité que lui octroie la résolution (UNSCR) 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, En conformité avec les articles 9.1.44 et 9.1.45 du Cadre constitutionnel de lautonomie provisoire au Kosovo (MINUK, Rčglement no 2001/9 du 15 mai 2001), Compte tenu d'une communication du président de l'Assemblée du Kosovo, en date du 22 septembre 2006, concernant la Loi sur l'emploi des langues initialement adoptée par l'Assemblée du Kosovo le 27 juillet 2006, Compte tenu de la décision du 7 septembre du Groupe spécial de trois membres, qui a agi conformément au paragraphe 1.9.41 du Cadre constitutionnel de lautonomie provisoire au Kosovo et des mesures prises en conformité avec cette décision par l'Assemblée du Kosovo le 21 septembre 2006, Par la présente, ą compter du promulgue ą compter de la date de la signature, la loi sur l'utilisation des langues par l'Assemblée du Kosovo (loi No.02/L-37) attaché au présent rčglement. Signé le 20e jour d'octobre 2006.
Joachim
Rücker |
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Ligji Nr. 02/L-37 pėr pėrdorimin e gjuhėve Kuvendi i Kosovės |
Loi n° 02/L-37 sur l'emploi des langues L'Assemblée du Kosovo |
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PJESA E PARĖ
Neni 1
1.2.
Nė nivelin komunal, gjuhėt e tjera tė bashkėsive, si gjuha turke,
boshnjake dhe rome, do tė |
Dispositions générales Article 1er 1.1. Le but de la présente loi est d'assurer:
1.2. Au niveau municipal, les langues des autres communautés, telles que le turc, le bosniaque et le rom doivent źtre d'usage officiel selon les conditions prévues dans la présente loi. Article 2 2.1. L'albanais et le serbe ainsi que leurs alphabets sont les langues officielles du Kosovo et ont un statut égal dans les institutions du Kosovo. 2.2. Toutes les personnes ont des droits égaux en ce qui concerne l'emploi des langues officielles dans les institutions du Kosovo. 2.3. Dans les municipalités habitées par une communauté dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle et qui constitue pour au moins 5 % de la population totale de la municipalité, la langue de ladite communauté a le statut de langue officielle dans la municipalité et doit źtre en usage dans des conditions d'égalité avec les langues officielles. Nonobstant ce qui précčde, ą titre exceptionnel, dans la municipalité de Prizren, la langue turque jouit du statut d'une langue officielle. 2.4. Dans les municipalités oł réside une communauté dont la langue maternelle ne figure pas parmi les langues officielles du Kosovo et qui représente plus de 3 % de la population totale, la langue de cette communauté acquiert le statut de langue officielle et est employée sur un pied dégalité, conformément aux dispositions de larticle 8 de la présente loi. De plus, toute communauté dont la langue est traditionnellement parlée dans une municipalité se voit également reconnaītre le statut de langue officielle. Ą cet égard, les municipalités sont tenues dadopter une réglementation détaillée dans les six mois suivant lentrée en vigueur de la présente loi, conformément ą son article 35. 2.5. Les institutions du Kosovo doivent garantir les droits linguistiques des membres appartenant ą des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle, conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3 3.1. Toute personne a le droit ą la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations et des idées dans la langue de son choix, sans ingérence. La libre réception de la radiodiffusion transfrontaličre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de la radiodiffusion répétée ou par la retransmission n'est pas interdite sur la base de la langue. L'exercice de cette liberté peut źtre soumis ą des certaines restrictions telles qu'elles sont compatibles avec les traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme. 3.2. Toute personne a le droit ą l'égalité devant la loi et d'une égale protection par la loi. Toute discrimination fondée sur les motifs de la langue est interdite. |
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PJESA E DYTĖ Neni 4 |
Dispositions particuličres Article 4 Emploi des langues dans les institutions centrales 4.1. Dans les institutions centrales du Kosovo, l'égalité des langues officielles doit źtre appliquée. 4.2. Toute personne a le droit de communiquer et de recevoir des services offerts et des documents publics de la part des institutions centrales du Kosovo dans l'une des langues officielles. Toutes les institutions centrales sont tenues de veiller ą ce que chaque citoyen puisse communiquer et obtenir des services disponibles et des documents publics de la part des institutions et organismes gouvernementaux dans n'importe quelle langue officielle. 4.3. Les langues officielles doivent źtre employées ą parité dans les réunions et les travaux des institutions centrales. Celles-ci doivent prévoir des services de traduction disponibles ą partir d'une langue officielle ą une autre, si cette traduction est demandée pour les réunions des institutions centrales, ainsi que dans les assemblées publiques organisées par ces mźmes institutions. 4.4. Les membres du gouvernement dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle ont le droit d'utiliser leur langue maternelle dans les réunions des institutions centrales, ainsi que dans les réunions publiques organisées par ces institutions. Sur demande, les institutions centrales sont tenues d'assurer une traduction. 4.5. Les registres et les documents officiels doivent źtre conservés et publiés dans les langues officielles. 4.6. La dénomination officielle des institutions centrales est présentée dans les langues officielles, ainsi que dans les langues officielles de la municipalité. 4.7. Les institutions centrales doivent s'assurer que leur milieu de travail est propice ą l'emploi efficace des langues officielles et permettre l'emploi de toute langue officielle par leurs dirigeants et employés. Article 5 5.1. Les langues officielles sont employées sur la base de la parité dans les travaux, les débats ou les autres instances de l'Assemblée du Kosovo et de ses comités. Les installations doivent źtre accessibles pour la traduction simultanée d'une langue officielle vers les autres langues des débats et autres instances de l'Assemblée et de ses comités. 5.2. Les membres de l'Assemblée du Kosovo dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle ont le droit d'employer leur langue maternelle dans les travaux, débats ou autres instances de l'Assemblée du Kosovo et de ses comités, ainsi que dans les assemblées publiques organisées par l'Assemblée des Kosovo. Les installations doivent źtre rendues accessibles pour assurer la traduction dans la langue du membre, si tel est la demande. Tout document soumis par ces membres doit źtre traduit dans les langues officielles et toutes les réponses demandées par un membre doivent lui źtre rendues dans la langue originale employée par celui-ci. 5.3. Les documents officiels ainsi que les registres officiels des débats ou des autres instances de l'Assemblée du Kosovo et de ses comités doivent źtre conservés et publiés dans les langues officielles. 5.4. Toutes les lois adoptées par l'Assemblée du Kosovo doivent źtre rédigées et publiées dans les langues officielles. Les versions linguistiques officielles font également foi. Toutes les lois promulguées sont publiées en bosniaque et en turc. Article 6 Les personnes appartenant ą une communauté dont la langue maternelle n'est pas la langue officielle ont le droit de présenter des propositions orales ou écrites ą l'institution du Médiateur et de recevoir de celle-ci une réponse dans leur langue maternelle. Article 7 Emploi des langues dans les institutions municipales 7.1. La parité des langues officielles d'une municipalité doit źtre appliquée dans tous les établissements municipaux. 7.2. Toute personne a le droit de communiquer et de recevoir des services disponibles et des documents publics de la part des établissements municipaux et des fonctionnaires dans l'une des langues officielles. Tout organisme représentatif et exécutif municipal a le devoir de veiller ą ce que toute personne puisse communiquer et obtenir des services disponibles et des documents publics d'un établissement ou d'un organisme municipal dans une langue officielle. 7.3. Les langues officielles doivent źtre employées sur la base de la parité dans les réunions et les travaux des organismes représentatifs et exécutifs municipaux. Les établissements municipaux sont tenus de rendre la traduction disponible ą partir d'une langue officielle vers une autre, si cette traduction est demandée pour les réunions des organisme représentatifs et exécutifs municipaux, ainsi que dans les assemblées publiques organisées par la municipalité. 7.4. Les procčs-verbaux des séances et des documents officiels des organismes représentatifs et exécutifs municipaux, les registres publics et autres documents officiels doivent źtre conservés et publiés dans toutes les langues officielles de la municipalité. 7.5. Les établissements municipaux doivent s'assurer que leurs milieux de travail sont propices ą l'utilisation efficace des langues officielles et permettre l'emploi de toute langue officielle par leurs dirigeants et leurs employés. 7.6. Les rčglement et les actes subsidiaires adoptées par les institutions municipales doivent źtre imprimés et publiés dans les langues officielles de la municipalité. Toutes les versions linguistiques officielles font également foi. Article 8 8.1. Dans les municipalités, les membres appartenant ą des communautés dont la langue est d'usage officiel, conformément ą l'article 2.4, ont le droit de présenter des propositions et des documents oraux ou écrits, et de recevoir une réponse, s'ils le demandent, dans leur langue maternelle de la part des institutions et des agents municipaux. 8.2. Tout organisme municipal représentatif et exécutif a le devoir de veiller ą ce que ces citoyens puissent présenter des propositions et des documents oraux ou écrits, et de recevoir une réponse dans leur langue. 8.3. Les rčglements municipaux et les actes subsidiaires doivent źtre émis et publiés dans les langues de ces communautés, si elles en font la demande. 8.4. Les membres des organismes municipaux représentatifs et leurs comités appartenant ą des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle de la municipalité, ont le droit d'employer leur langue dans les travaux et les assemblées des organismes municipaux représentatifs et ceux de leurs comités, ainsi que dans les assemblées publiques organisées par la municipalité. Les installations doivent źtre rendues disponibles pour assurer la traduction dans la langue des membres, si telle est la demande. Tout document soumis par ces membres doit źtre traduit dans les langues officielles, et toutes les réponses demandées par un membre doit źtre rendu dans la langue originale utilisée par ledit membre. 9.1. Les désignations officielles des établissements et organismes municipaux doivent źtre affichées dans les langues officielles et dans les langues qui ont le statut de langue officielle dans la municipalité, conformément ą l'article 2.3. 9.2. Les panneaux officiels indiquant ou comprenant les noms des municipalités, des villages, des routes, des rues et autres lieux publics doivent źtre affichés dans les langues officielles et dans les langues qui ont le statut de langue officielle dans la municipalité, conformément ą l'article 2.3. Article 10 Le ministčre de l'Administration locale émet des directives administratives définissant les mesures par lesquelles les communautés peuvent exprimer leurs demandes, conformément aux articles 8.1, 8.2, 8.3. et 9.1 de la présente loi, 90 jours aprčs la date de promulgation de la loi. Article 11 Emploi des langues dans les entreprises publiques 11.1. Dans les entreprises publiques et dans les entreprises indépendantes, l'égalité des langues officielles doit źtre appliquée. 11.2. Toute personne a le droit de communiquer et de recevoir des services et des documents de la part des entreprises publiques et des entreprises indépendantes dans l'une des langues officielles. 11.3. Toute entreprise est tenue de veiller ą ce qu'un citoyen puisse communiquer avec elle et obtenir des services et des documents dans n'importe quelle langue officielle. Article 12 Emploi des langues dans la procédure judiciaire 12.1. Les langues officielles doivent źtre utilisées sur un pied d'égalité dans la procédure judiciaire. 12.2. Les tribunaux et les organismes de poursuite, ainsi que toute autre autorité impliquée dans une procédure pénale, doivent, dans toute procédure devant eux veiller ą ce qu'un justiciable participant ą une procédure pénale ou toute autre procédure judiciaire puisse utiliser la langue officielle de son choix. Article 13 13.1. Les tribunaux doivent mener la procédure dans la ou les langues officielles choisies par les parties ą la procédure. Ą la demande de toute partie ą la procédure, des moyens doivent źtre mis ą disposition pour la traduction simultanée des débats, y compris le témoignage donné, d'une langue officielle ą une autre. 13.2. Les tribunaux doivent rendre les installations disponibles pour la traduction simultanée lors de la procédure, y compris le témoignage donné, d'une langue officielle dans une autre, s'ils estiment que la procédure est d'intérźt public général. Article 14 Les tribunaux sont tenus d'émettre des documents relatifs la procédure dans la langue officielle choisie pour les débats et dans d'autres langues officielles si cela est demandé par une partie ą la procédure ou si, de l'avis de la cour, cette mesure servirait l'intérźt public général. Article 15 15.1. Quiconque est arrźté ou inculpé d'une infraction pénale et ne parle ni ne comprend la langue de la procédure a le droit d'źtre promptement informé sur les motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre lui dans une langue qu'il comprend. 15.2. Les membres appartenant ą des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle ont le droit d'źtre promptement informés sur les motifs de leur arrestation et de toute accusation portée contre eux dans leur langue maternelle. Article 16 16.1. Quiconque participe ą une procédure pénale ou ą toute autre procédure judiciaire, qui ne parle pas ni ne comprend la langue de la procédure, a le droit d'utiliser sa langue. 16.2. Les membres appartenant ą des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle et qui participent ą une procédure pénale ou ą toute autre procédure judiciaire ont le droit d'utiliser leur langue maternelle. 16.3. Les tribunaux et les organismes de poursuite, ainsi que toute autre autorité impliquée dans une procédure pénale, doivent fournir gratuitement aux personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article l'assistance d'un interprčte. Article 17 17.1. Quiconque participe ą une procédure pénale, qui ne parle pas ni ne comprend la langue de la procédure, a le droit de présenter dans une langue qu'il parle des propositions, de témoigner et d'entendre les preuves de la cause et de tout élément de preuve porté contre lui. 17.2. Les membres appartenant ą des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle, qui participent ą la procédure pénale, ont le droit de présenter dans leur langue maternelle des propositions, de témoigner et d'entendre les preuves de la cause et de tout élément de preuve porté contre eux. 17.3. Les tribunaux et les organismes de poursuite, ainsi que toute autre autorité impliquée dans une procédure pénale, doivent fournir gratuitement aux personnes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article l'aide d'un interprčte et d'un traducteur. Article 18 Les établissements pénitentiaires et les établissements de détention doivent s'assurer que leur personnel parle la langue du plus grand nombre des incarcérés, ou de la langue compris par ceux-ci. La traduction dans une langue comprise par une personne incarcérée doit źtre assurée au besoin. Article 19 Emploi des langues en éducation 19.1. Les langues d'instruction dans l'enseignement public doivent respecter les dispositions du Cadre constitutionnel et des lois dans le domaine de l'éducation. 19.2. Toute personne a le droit de choisir et de choisir pour ses enfants sa langue officielle préférée pour l'instruction. 19.3. Toute personne a le droit de s'inscrire et d'inscrire ses enfants dans une école oł la langue officielle choisie est celle de l'enseignement. 19.4. Dans les municipalités oł une personne a choisi une langue officielle qui n'est pas employée dans une école comme la langue d'enseignement, des mesures spéciales doivent źtre prises pour assurer un enseignement approprié dans cette langue officielle choisie. Les détails de la mise en uvre sont déterminés par le ministčre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie. Article 20 20.1. Dans les zones habitées par des membres appartenant ą des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle, les membres appartenant ą ces communautés ont le droit de recevoir leur instruction dans leur langue maternelle dans l'enseignement scolaire public. 20.2. Le ministčre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie détermine par des directives administratives détaillées les rčgles pour la mise en uvre des droits prévus au paragraphe 20.1. Article 21 21.1. Dans les écoles primaires et secondaires oł la langue d'enseignement n'est pas une langue officielle, les élčves doivent également étudier une langue officielle de leur choix. 21.2. Le ministčre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie détermine par par des directives administratives la procédure par laquelle les personnes peuvent déclarer quelle langue officielle ils souhaitent étudier en tant que langue seconde. Article 22 22.1. Le droit des personnes de fonder des établissements d'enseignement privés avec une instruction dans une langue de leur choix est garanti au Kosovo. 22.2. Le ministčre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie doit prévoir une procédure d'enregistrement de ces établissements d'enseignement privés. Article 23 23.1. Les langues officielles du Kosovo sont les principales langues d'enseignement dans les universités publiques. 23.2. L'emploi des langues officielles et de toute autre langue dans les programmes pédagogiques est déterminé par les universités par l'intermédiaire de leurs propres rčglements. 23.3. Dans la formation des enseignants ą l'université, des interprčtes et des traducteurs dans les langues des communautés doivent źtre autorisées pour l'emploi de ces langues dans l'enseignement. 23.4. L'emploi d'une langue dans l'administration universitaire est déterminé par les universités par l'intermédiaire de leurs propres rčglements, lesquels doivent źtre conformes aux dispositions de la présente loi. Article 24 24.1. Un élčve, ainsi que son ou ses parents, doit décider dans quelle langue officielle de son dossier scolaire doit źtre conservé, et les rapports émis par les établissements d'enseignement qu'il fréquente. Le ministčre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie met en place au moyen de directives administratives la procédure par laquelle les individus déclarent dans quelle langue officielle ils souhaitent que leurs dossiers soient conservés. 24.2. Le ministčre de l'Éducation, de la Science et de la Technologie détermine les procédures d'émission des certificats scolaires dans les langues officielles du Kosovo au moyen de directives administratives dans les 90 jours aprčs la promulgation de la présente loi. 24.3. Un élčve recevant son instruction en vertu de l'article 20.1 a le droit d'obtenir ses dossiers scolaires et des rapports et certificats émis dans sa langue maternelle, en plus des langues officielles. Article 25 Emploi des langues dans les médias Toute personne a le droit de fonder des médias dans la langue de son choix, en conformité avec la législation en vigueur. Article 26 26.1. Le radiodiffuseur public doit promouvoir la diversité culturelle et le caractčre multilingue du Kosovo, en conformité avec la législation en vigueur. 26.2. Les communautés ont le droit de temps d'antenne et d'émissions dans leur langue maternelle dans le radiodiffusion publique, en conformité avec la législation en vigueur. 26.3. L'emploi des langues lors de
la diffusion par le radiodiffuseur public, le temps d'antenne et les
émissions prévus ą l'article 26.2 doivent źtre déterminés par la
loi, en tenant compte pleinement des droits et des intérźts des
membres de la communauté d'obtenir l'égalité des chances et l'accčs
ą l'information. Noms de personnes 27.1. Les nom et prénom d'une personne doivent źtre inscrits dans les registres publics, les cartes d'identité personnelle et les autres documents officiels dans le systčme d'écriture de la langue officielle choisie par cette personne. 27.2. Un membre appartenant ą une communauté dont la langue maternelle n'est pas la langue officielle a le droit de faire écrire la forme originale de ses nom et prénom, selon la tradition et le systčme linguistique de sa langue, dans les registres publics, les cartes d'identité personnelle et dans tout autre document officiel; et cette forme doit źtre utilisée par les fonctionnaires. Article 28 Liberté linguistique Toutes les personnes ont le droit d'établir et de gérer les matičres judiciaires comme les associations culturelles et les entreprises dans leur langue, y compris le droit d'afficher les noms sur la base de leur tradition et de leur systčme linguistique. Article 29 Emploi des langues officielles dans la sphčre privée 29.1. Toute personne a le droit de poursuivre ses activités dans les entreprises privées, les institutions privées, les associations, les organisations ou les activités non salariées dans la langue ou dans les langues de son choix. 29.2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, lorsque la langue n'est pas l'une des langues officielles, les institutions du Kosovo doivent exiger un usage supplémentaire dans les langues officielles, lą oł leurs activités concernent l'intérźt légitime de l'ordre public, la sécurité publique, la santé ou la protection des droits des autres personnes, ainsi que pour les fins de la supervision administrative publique. Article 30 30.1. Dans les entreprises fournissant des services publics, la parité des langues officielles doit źtre appliquée dans le cadre de l'exécution de leurs services. 30.2. Toute personne a le droit de communiquer et d'obtenir des services et des documents de la part des entreprises fournissant des services publics dans l'une des langues officielles. Toute entreprise est tenue de veiller ą ce que quiconque puisse communiquer et obtenir des services et des documents dans n'importe quelle langue officielle. 30.3. Dans les municipalités abritant des communautés dont la langue a le statut de la langue parlée dans la municipalité, les dispositions des paragraphes 30.1 et 30.2 doivent źtre appliquées. |
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PJESA E
TRETĖ Neni 31
32.4. Komisioni i
Gjuhėve mund gjithashtu tė kryejė hetime me iniciativė tė vet.
32.10.
Kompetencat detaje dhe pėrbėrja e Komisionit do tė pėrcaktohen me
njė udhėzim administrativ tė lėshuar nga Zyra e Kryeministrit, duke
marrė parasysh tė drejtat dhe interesat e tė gjitha komuniteteve
gjuhėsore nė Kosovė, dhe duke marrė parasysh nevojėn pėr tė
pasqyruar dallimet gjuhėsore tė komuniteteve nė Kosovė, 90 ditė pas
shpalljes sė kėtij Ligji. |
Exécution Article 31 Le gouvernement et les institutions du Kosovo doivent adopter des mesures favorisant l'emploi et l'égalité de statut des langues officielles, ainsi qu'assurer la protection, la conservation et la promotion des langues des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle. Article 32 Commission linguistique 32.1. Afin de préserver, de promouvoir et de protéger les langues officielles et leur égalité de statut au Kosovo, ainsi d'assurer la protection des langues des communautés dont la langue maternelle n'est pas une langue officielle, le gouvernement du Kosovo doit établir une Commission linguistique pour superviser la mise en uvre de la présente loi. 32.2. La Commission linguistique prend des actions et des mesures en son pouvoir pour assurer la reconnaissance de l'égalité de statut des langues officielles et le respect de la présente loi. 32.3. La Commission linguistique procčde et entreprend des enquźtes en vertu d'une plainte déposée soit par acte soit par omission pour:
32.4. La Commission linguistique peut également mener des enquźtes et les effectuer de sa propre initiative. 32.5. La Commission linguistique peut servir de médiateur dans les situations oł une médiation est nécessaire pour assurer la mise en uvre de la présente loi. 32.6. Ą l'issue d'une enquźte, la Commission linguistique peut émettre des recommandations sur les mesures correctives nécessaires et les recommandations afin d'obtenir réparation. 32.7. Lorsque les recommandations de la Commission linguistique n'ont pas été mises en uvre dans un délai raisonnable, tel qu'il est déterminé par la Commission, celle-ci peut émettre un avertissement par écrit. 32.8. Lorsque les recommandations de la Commission linguistique n'ont pas été mises en uvre dans un délai raisonnable aprčs que la Commission eūt émis un avertissement par écrit, cela doit źtre consigné dans le rapport annuel de la Commission du gouvernement et de l'Assemblée du Kosovo. 32.9. La Commission linguistique peut examiner et faire des recommandations concernant:
32.10. Les compétences détaillées et la composition de la Commission sont régies par des directives administratives émises par le Bureau du premier ministre, en tenant compte des droits et des intérźts de toutes les communautés linguistiques du Kosovo, et en tenant compte de la nécessité de refléter la diversité linguistique des communautés du Kosovo, 90 jours aprčs la date de promulgation de la présente loi. 32.11. Dans le délai d'une année aprčs l'adoption de la présente loi et, par la suite, sur une base annuelle, la Commission linguistique informe le gouvernement et l'Assemblée du Kosovo des mesures juridiques et autres prises pour appliquer la présente loi. Article 33 Sanctions administratives Les sanctions administratives en cas de violation des dispositions de la présente loi doivent źtre établies par des directives administratives émises par le ministčre des Services publics. |
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PJESA E
KATĖRT
Neni 34 |
Dispositions transitoires et finales Article 34 Les institutions du Kosovo doivent utiliser la langue anglaise dans leur travaux, leurs contacts et leurs documents officiels durant le mandat de la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo. Article 35 Les institutions provisoires d'administration autonome sont tenues d'adopter dans leurs statuts une réglementation détaillée concernant l'emploi des des langues, conformément aux dispositions de la présente loi. Article 36 36.1. Dans le délai six mois aprčs la promulgation de la présente loi par le représentant spécial du Secrétaire général pour le Kosovo (RSSG), les institutions provisoires du gouvernement autonome doivent prévoir des directives administratives dans le but de mettre en uvre la présente loi. 36.2. Dčs la promulgation de la loi, le gouvernement du Kosovo doit prévoir un programme de sensibilisation du public ą l'égard de celle-ci. Article 37 La présente loi abroge toutes les dispositions de la loi applicable avec laquelle elle est en contradiction. Article 38 La présente loi entre en vigueur aprčs l'adoption par l'Assemblée du Kosovo lors de la date de sa promulgation par le représentant spécial du secrétaire général. Loi no 02/L-37 |