République italienne |
Trentin-Haut-AdigeStatut d'autonomie du 31 août 1972, no 670 (Abrogé) |
Cette version française est la traduction du Texte unique du statut spécial du Trentin-Haut-Adige résultant des dispositions contenues dans la Loi constitutionnelle du 26 février 1948, no 5, dans la loi du 31 décembre 1962, no 1777, dans la Loi constitutionnelle du 10 novembre 1971, no 1 et dans la Loi constitutionnelle du 23 février 1972, no 1. On trouvera une version italienne du texte de 1972 en cliquant ICI, s.v.p.
Ce texte a été abrogée par l'adoption de la nouvelle version du 31 janvier 2001: Statut spécial pour le Trentin-Haut-Adige.
Article 1er Le Trentin-Haut-Adige, comprenant le territoire des provinces de Trente et de Bolzano, est constitué en Région autonome, dotée de la personnalité juridique, dans le cadre de l'unité politique de la République italienne, une et indivisible, sur la base des principes de la Constitution et selon le présent Statut.
La Région du Trentin-Haut-Adige a pour chef-lieu la ville de Trento.
Article 2
Parité de droits est reconnue aux citoyens dans la région, quel que soit le groupe linguistique auquel ils appartiennent, et le respect de leurs particularités ethniques et culturelles est garanti.
Article 4
En harmonie avec la Constitution et les principes de l'organisation juridique de l'État et dans le respect des obligations internationales et des intérêts nationaux - parmi lesquels est comprise la protection des minorités linguistiques locales - ainsi que des dispositions fondamentales des réformes économiques et sociales de la République, la région a compétence législative dans les matières suivantes: [...]
Article 8
Dans les limites indiquées à l'article 4, les provinces ont compétence législative dans les matières suivantes:
[...]
3) la toponymie, en respectant l'obligation du bilinguisme dans le territoire de la province de Bolzano;
Article 10
[...]
Les citoyens résidant dans la province de Bolzano ont droit à la priorité dans l'emploi sur le territoire de la province même, exception faite de toute distinction basée sur l'appartenance à un groupe linguistique et sur l'ancienneté de la résidence.
Article 19
Dans la province de Bolzano, l'enseignement dans les écoles maternelles, primaires et secondaires est dispensé dans la langue maternelle italienne ou allemande des élèves par des enseignants pour lesquels cette langue est aussi la langue maternelle. Dans les écoles primaires à partir de la deuxième ou de la troisième année, selon ce qui sera fixé par une loi provinciale répondant obligatoirement aux voeux du groupe linguistique intéressé, et dans les écoles secondaires, l'enseignement de la langue seconde est obligatoire et il est dispensé par des professeurs dont cette langue est la langue maternelle.
Le ladin est utilisé dans les écoles maternelles et est enseigné dans les écoles primaires des localités ladines. Cette langue est aussi utilisée comme instrument d'enseignement dans les écoles de tout ordre ou niveau des mêmes localités. Dans ces écoles l'enseignement est dispensé, sur une base paritaire d'horaire et de programmes, en italien et en allemand.
L'inscription de l'élève dans les écoles de la province de Bolzano s'effectue sur la simple demande du père ou de celui qui en tient lieu. En cas de refus d'inscription, le père ou celui qui en tient lieu a droit de recours auprès de la section autonome de Bolzano du Tribunal régional de justice administrative.
Pour administrer l'école de langue italienne ou pour surveiller l'école de langue allemande et celle des localités ladines mentionnées au deuxième alinéa, le ministère de l'Instruction publique, après avis de la Junte provinciale [gouvernement provincial] de Bolzano, nomme un inspecteur des études.
Pour l'administration des écoles maternelles, primaires et secondaires de langue allemande, la Junte provinciale de Bolzano, après avis du ministère de l'Instruction publique, nomme un vice-inspecteur des études qui fait partie d'un groupe de trois personnes constitué des représentants du groupe linguistique allemand au conseil scolaire provincial.
Pour l'administration des écoles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le ministère de l'Instruction publique nomme un vice-inspecteur des études qui fait partie d'un groupe de trois personnes constitué des représentants du groupe linguistique ladin au conseil scolaire provincial.
Le ministère de l'Instruction publique, en accord avec la province de Bolzano, nomme les présidents et les membres des commissions des examens d'État dans les écoles de langue allemande.
En vue d'assurer l'équivalence des diplômes de fin d'études, on doit prendre avis du Conseil supérieur de l'instruction publique sur les programmes d'enseignement et d'examens des écoles de la province de Bolzano.
Le personnel administratif de l'inspection des études, celui des écoles secondaires et celui des directions d'études passe sous les ordres de la province de Bolzano, tout en restant préposé au service de l'école correspondant à sa propre langue maternelle.
Il est entendu que le personnel enseignant est au service de l'État et il y a dévolution au vice-inspecteur de l'école de langue allemande et à celui de l'école mentionnée au deuxième alinéa des mesures relatives au personnel enseignant des écoles relevant de leur compétence: à savoir, mesures en matière de transfert, de congé, de mise en disponibilité et sanctions disciplinaires allant jusqu'à la suspension d'un mois du statut accompagnée de la privation du traitement.
Il y a recours des mesures prises par les vice-inspecteurs aux termes de l'alinéa précédent auprès du ministre de l'Instruction publique qui décide de façon définitive, après avis de l'inspecteur des études.
Les groupes linguistiques italien, allemand et ladin sont représentés dans les conseils scolaires provinciaux d'études et les conseils de discipline par les maîtres.
Les représentants des enseignants au conseil scolaire provincial sont désignés, moyennant élection, par le personnel enseignant et en proportion du nombre d'enseignants de chaque groupe linguistique. Toutefois, le nombre des représentants du groupe ladin ne peut être inférieur à trois.
Le conseil scolaire, en plus de remplir les tâches prévues par les lois en vigueur, exprime obligatoirement son avis sur l'érection et la suppression des écoles, sur les programmes et les horaires, sur les matières d'enseignement ainsi que sur leur regroupement.
Dans l'éventualité de la création d'une université au Trentin-Haut-Adige, l'État doit demander préalablement l'avis de la Région et de la province intéressée.
Article 30
Le Conseil régional élit en son sein son président, son vice-président et ses secrétaires.
Le mandat du président et du vice-président est de deux ans et demi.
Dans les trente premiers mois du mandat du Conseil régional, le président est choisi parmi les conseillers appartenant au groupe de langue italienne et le vice-président parmi les conseillers appartenant au groupe de langue allemande. Pour la période suivante, le président est choisi parmi les conseillers appartenant à ce dernier groupe et le vice-président parmi ceux qui appartiennent au premier groupe.
En cas de démission, d'incapacité ou de mort du président du Conseil régional, le conseil procède à l'élection d'un nouveau président, qui sera choisi dans le groupe linguistique auquel appartenait son prédécesseur. La nomination doit intervenir au cours de la première séance suivante et est valable jusqu'à l'expiration de la période de deux ans et demi en cours.
Le vice-président assiste le président et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 31
Les dispositions réglant l'activité du Conseil régional sont fixées par un règlement intérieur approuvé à la majorité absolue des conseillers.
Le règlement interne fixe aussi les dispositions relatives à la détermination de l'appartenance des conseillers aux groupes linguistiques.
Article 33
[...]
Le Conseil régional peut aussi être dissous pour des raisons de sécurité nationale ou quand, en raison de démissions ou de l'impossibilité de former une majorité, il n'est pas en mesure de fonctionner.
La dissolution intervient sur décret motivé du président de la République, après délibération du conseil des ministres et avis, sauf en cas d'urgence, de la commission parlementaire pour les questions régionales.
Le décret de dissolution nomme une commission de trois membres, dont un de langue allemande, choisis parmi les citoyens éligibles au Conseil régional. [...]
Article 36
La Junte régionale (Giunta regionale) est composée du président, de deux vice-présidents et d'assesseurs effectifs et suppléants.
Le président, les vice-présidents et les assesseurs sont élus par le Conseil régional en son sein au scrutin secret et à la majorité absolue.
La composition de la Junte régionale doit refléter la composition des groupes linguistiques tels qu'ils sont représentés au Conseil de la région. Les vice-présidents appartiennent l'un au groupe linguistique italien et l'autre au groupe linguistique allemand.
Le président choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les assesseurs suppléants sont appelés à remplacer les assesseurs effectifs dans leurs attributions respectives, en tenant compte du groupe linguistique auquel appartiennent les assesseurs remplacés.
Article 49
[...]
Dans les trente premiers mois du mandat du Conseil provincial de Bolzano, le président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue allemande et le vice-président parmi ceux qui appartiennent au groupe de langue italienne; pour la période suivante, le président est élu parmi les conseillers appartenant au groupe de langue italienne et le vice-président parmi ceux qui appartiennent au groupe de langue allemande.
Pour la province de Bolzano, la composition de la commission prévue à l'article 33 doit être conforme à la composition des groupes linguistiques qui constituent la population de cette province.
Article 50
[...]
La composition de la Junte provinciale de Bolzano doit être conforme à la composition des groupes linguistiques qui sont représentés au Conseil de la province. Les vice-présidents appartiennent l'un au groupe linguistique allemand et l'autre au groupe linguistique italien. Le président choisit le vice-président appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Les assesseurs suppléants de la Junte provinciale de Bolzano remplacent les assesseurs effectifs dans leurs attributions respectives, en tenant compte du groupe linguistique auquel appartiennent les assesseurs remplacés.
Article 54
Sont de la compétence de la Junte provinciale:
[...]
5) la surveillance et la protection des administrations communales, des institutions publiques d'assistance et de bienfaisance, des coopératives et des institutions ou organismes locaux, y compris la faculté de les suspendre et de les dissoudre conformément à la loi. Dans les cas susdits et lorsque, pour quelque raison, les administrations ne sont pas en mesure de fonctionner, il est aussi de la compétence de la Junte provinciale de nommer des commissaires avec l'obligation de les choisir, dans la province de Bolzano, dans le groupe linguistique qui a la majorité des administrateurs au sein de l'organe administratif le plus représentatif de l'organisme. [...]
Article 56
Au cas où l'on considérerait qu'un projet de loi porte atteinte à l'égalité des groupes linguistiques et aux caractéristiques ethniques et culturelles des mêmes groupes, la majorité des conseillers d'un groupe linguistique au Conseil régional ou au Conseil provincial de Bolzano peut demander que l'on vote par groupe linguistique.
Dans le cas où la requête de vote séparé n'est pas reçue ou bien dans le cas où le projet de loi est approuvé malgré le vote contraire des deux tiers de ceux qui composent le groupe linguistique qui a formulé la requête, la majorité du même groupe peut contester la loi devant la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours à partir de la date de sa publication, pour les motifs mentionnés à l'alinéa précédent. Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Article 57
Les lois régionales et provinciales et les règlements régionaux et provinciaux sont publiés au Journal Officiel de la région, dans les textes italien et allemand, et entrent en vigueur quinze jours après leur publication, à moins que la loi n'en décide autrement.
En cas de doute, l'interprétation de leurs dispositions a lieu sur la base du texte italien.
Copie du Journal officiel est envoyée au commissaire du gouvernement.
Article 58
Les lois et les décrets de la République qui intéressent la région sont également publiés en langue allemande au Journal officiel de la région, s'ils entrent en vigueur.
Article 61
Les règles relatives à l'organisation des collectivités publiques locales prévoient les dispositions de nature à assurer la représentation proportionnelle des groupes linguistiques au regard de la constitution des organes de ces collectivités.
Dans les communes de la province de Bolzano, chaque groupe linguistique a le droit d'être représenté dans la Junte municipale s'il y a au conseil communal au moins deux conseillers appartenant au même groupe.
Article 62
Les lois sur les élections au Conseil régional et au Conseil provincial de Bolzano de même que les règlements sur la composition des organes collégiaux des collectivités publiques locales dans la province de Bolzano garantissent la représentation du groupe linguistique ladin.
Article 81
Pour faire face aux exigences du bilinguisme, la province de Bolzano peut allouer aux communes une quote-part d'intégration. [...]
Article 84
[...]
Le vote par chapitre du budget de la région et de la province de Bolzano a lieu par groupe linguistique sur requête de la majorité d'un groupe linguistique.
Les chapitres du budget qui n'ont pas obtenu la majorité des votes de chaque groupe linguistique sont soumis dans un délai de trois jours à une commission de quatre conseillers régionaux ou provinciaux, élue par le Conseil au début de la législature et pour toute la durée de celle-ci et composée à égalité des deux groupes linguistiques principaux et en conformité avec la désignation de chaque groupe. [...]
Article 89
Pour la province de Bolzano sont créés des postes de cadres dans la fonction publique, distingués par profession et destinés aux organismes de l'administration ayant des bureaux dans la province. Ils sont déterminés sur la base du personnel permanent des mêmes bureaux qui est nommé, quand cela est nécessaire, en conformité avec les règlements appropriés.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux postes administratifs civils du ministère de l'Intérieur, au personnel de la sécurité publique et au personnel administratif du ministère de la Défense.
Les postes de cadres mentionnés au premier alinéa, considérés par organisme et par profession, sont réservés aux citoyens appartenant à chacun des trois groupes linguistiques proportionnellement à l'importance des mêmes groupes établie à partir des déclarations faites lors du recensement officiel de la population.
L'attribution des postes réservés aux citoyens de langue allemande et de langue ladine sera faite graduellement jusqu'à atteindre les quotas mentionnés à l'alinéa précédent grâce à l'embauche de personnes pour combler les postes devenus vacants.
Au personnel cadre visé au premier alinéa est garantie la permanence dans la province, à l'exclusion des cadres appartenant à des organismes ou à des professions pour lesquels les transferts sont rendus nécessaires par suite des exigences du service et de la formation du personnel.
Les transferts du personnel de langue allemande n'excéderont pas, de toute façon, le seuil de dix pour cent de l'ensemble des postes occupés par ce personnel.
Les dispositions sur la réserve et répartition proportionnelle entre les groupes linguistiques italien et allemand des postes existant dans la province de Bolzano sont étendues aux juges et aux juges d'instruction. La permanence dans la province même est garantie aux magistrats appartenant au groupe linguistique allemand, sous réserve des règlements sur l'organisation judiciaire relatifs à l'incompatibilité. Les critères d'attribution des postes réservés aux citoyens de langue allemande, établis au quatrième alinéa du présent article, s'appliquent aussi au personnel de la magistrature dans la province de Bolzano.
Article 90
Au Trentin-Haut-Adige est institué un tribunal régional de justice administrative avec section autonome pour la province de Bolzano, selon l'ordonnance qui sera adoptée à ce sujet.
Article 91
Les membres de la section pour la province de Bolzano qui est mentionnée à l'article 90 du présent statut doivent appartenir en nombre égal aux deux plus grands groupes linguistiques.
La moitié des membres de la section est nommée par le Conseil provincial de Bolzano.
Les juges de langue italienne et les juges de langue allemande affectés au collège se succèdent à tour de rôle, pendant un laps de temps égal, à titre de président de la section. Le président est nommé parmi les magistrats de carrière qui composent le collège par un décret du président de la République sur proposition du président du conseil des ministres.
Le président de la section dispose d'une voix supplémentaire en cas d'égalité des voix, sauf en ce qui concerne les recours contre des dispositions administratives qui mettent en cause le principe de la parité entre les groupes linguistiques et en ce qui concerne la procédure d'approbation des budgets de la Région et de la province.
Article 92
Les actes administratifs des organismes de l'administration publique ayant leur siège dans la région, considérés comme lésant le principe de la parité entre citoyens dans la mesure où ceux-ci appartiennent à un groupe linguistique, peuvent être contestés devant la section autonome de Bolzano du tribunal régional de justice administrative par les conseillers régionaux ou provinciaux et aussi, en ce qui concerne les règlements des communes de la province de Bolzano, par les conseillers des communes de cette province dans le cas où le tort aura été reconnu par la majorité des conseillers du groupe linguistique qui s'estime lésé.
Article 93
Un conseiller appartenant au groupe de langue allemande de la province de Bolzano prend part aux sessions du Conseil d'État consacrées aux appels portant sur les décisions de la section autonome de Bolzano du tribunal régional de justice administrative mentionné à l'article 90 du présent statut.
Article 94
[...]
Dans les communes du territoire de la province de Bolzano, la pleine connaissance des langues italienne et allemande est requise pour la nomination en qualité de juge de paix, vice-juge de paix, greffier et huissier auprès des justices de paix.
Article 97
En plus des dispositions contenues aux articles 56 et 84, alinéa 6 et 7, du présent statut, une loi de la région ou de la province peut être contestée devant la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution ou du présent statut ou du principe de parité entre les groupes linguistiques.
La contestation peut être exercée par le gouvernement.
La loi régionale peut en outre être contestée par l'un des conseils provinciaux de la région, la loi provinciale par le Conseil régional ou par l'autre Conseil provincial de la région.
Article 98
Les lois et les actes ayant valeur de loi de la République peuvent être contestés par le président de la Junte régionale ou par celui de la Junte provinciale, après délibération du Conseil respectif, pour violation du présent statut ou du principe de protection des minorités linguistiques allemande et ladine.
Si l'État envahit la sphère de compétence assignée par le présent statut à la région ou aux provinces, la région ou la province intéressée peuvent faire appel à la Cour constitutionnelle pour régler la question.
Le recours est proposé par le président de la Junte régionale ou par celui de la Junte provinciale, après délibération de la junte concernée.
Copie de l'acte de contestation et du recours pour conflit de juridiction doit être envoyée au commissaire du gouvernement à Trente, s'il s'agit de la région ou de la province de Trente, ou au commissaire du gouvernement à Bolzano s'il s'agit de la province de Bolzano.
Article 99
Dans la région, la langue allemande est égale à la langue italienne qui est la langue officielle de l'État. Le texte italien fait foi dans les actes à caractère législatif et dans les cas où le présent statut prévoit la rédaction bilingue.
Article 100
Les citoyens de langue allemande de la province de Bolzano peuvent utiliser leur langue dans leurs rapports avec les organes judiciaires et les organismes et services de l'administration publique situés dans la province ou ayant compétence régionale ainsi qu'avec les fournisseurs de services d'intérêt public établis dans la province même.
Dans les assemblées des organes collégiaux de la région, de la province de Bolzano et des collectivités locales de cette province, on peut utiliser la langue italienne ou la langue allemande.
Les bureaux, les organismes et les concessionnaires mentionnés au premier alinéa utilisent dans la correspondance et dans les rapports oraux la langue du requérant et répondent dans la langue dans laquelle leur sont parvenus les documents d'un autre organisme ou bureau; lorsqu'elle provient du service, la correspondance se fait dans la langue présumée du destinataire.
Sauf dans les cas expressément prévus — et la régularisation par voie réglementaire des cas d'utilisation conjointe des deux langues dans les documents destinés à l'ensemble des citoyens, dans les documents individuels destinés à l'usage public et dans les documents destinés à plusieurs bureaux —, on reconnaît dans les autres cas l'usage séparé de l'une ou de l'autre des deux langues. L'usage de la seule langue italienne demeure dans les ordonnances de type militaire.
Article 101
Dans la province de Bolzano, les administrations publiques doivent également utiliser, au regard des citoyens de langue allemande, la toponymie allemande, si la loi provinciale en a vérifié l'existence et approuvé la formulation.
Article 102
Les populations ladines ont droit à la valorisation de leurs initiatives propres, de leurs activités culturelles et récréatives, de leur presse de même qu'au respect de leur toponymie et de leurs traditions.
L'enseignement de la langue et de la culture ladines est garanti dans les écoles des communes de la province de Trente où le ladin est parlé.
Dispositions finales et transitoires
Article 107
Les règlements d'application du présent statut seront publiés sous forme de décrets, après consultation d'une commission paritaire composée de douze membres, dont six représentent l'État, deux représentent le Conseil régional, deux représentent le Conseil provincial de Trente et deux représentent celui de Bolzano. Trois membres doivent appartenir au groupe linguistique allemand.
Au sein de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, sera instituée une commission spéciale des règlements relatifs aux matières attribuée à la compétence de la province de Bolzano; elle sera constituée de six membres, trois représentant l'État et trois la province. Un des membres représentant l'État doit appartenir au groupe linguistique allemand; un de ceux qui représentent la province doit appartenir au groupe linguistique italien.
Article 111
En ce qui concerne le transfert des compétences de la région aux provinces, qui est prévu par la Loi constitutionnelle no 1 du 10 novembre 1971, le transfert des bureaux et du personnel de la région aux provinces s'effectue par décret du président de la Junte régionale après consultation de la Junte provinciale intéressée; le statut et le traitement du personnel transféré seront maintenus et il sera tenu compte des exigences familiales, de la résidence et du groupe linguistique des employés.
Article 114
La traduction en langue allemande de la présente loi constitutionnelle relative au statut spécial de la région Trentin-Haut-Adige (Trentino-Südtirol) sera publiée au Bulletin officiel de la région.