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République italienneDécret du président de la République du 15 juillet 1988, no 574, Modalités d'application du Statut spécial pour le Trentin - Haut-Adige sur l'emploi de l'allemand et du ladin dans les relations entre les citoyens et l'administration publique et dans la procédure judiciaire |
La présente version française du décret no 574 du 15 juillet 1988 est une traduction de l'italien de Jacques Leclerc. Elle n'a d'autre valeur que strictement informative.
CHAPITRE I : Champ d'application
CHAPITRE II : Dispositions générales
CHAPITRE III : Communications avec les organismes et les bureaux de l'administration publique et avec les fournisseurs de services d'intérêt public
CHAPITRE IV : Communications avec les bureaux et les organismes judiciaires
CHAPITRE V : Bureaux de l'état civil, bureaux de travail et actes notariés
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Decreto del Presidente della Republica 15 luglio 1988, n. 574: Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari (In G.U. 8 maggio 1989, n. 105; in B.U. 19 settembre 1989, n. 41, suppl. ord. n. 4) CAPO I Campo di applicazione Articolo 1 Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l’uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato:
Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provochino una sanzione. Articolo 2 Presso i concessionari di servizi di pubblico
interesse svolti in Ai fini del presente decreto sono concessionari
di servizi di pubblico Nei formulari degli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca. [...] L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. [...] |
Décret du président de la République du 15 juillet 1988, no 574 Modalités d'application du Statut spécial pour le Trentin - Haut-Adige sur l'emploi de l'allemand et du ladin dans les relations entre les citoyens et l'administration publique et dans la procédure judiciaire (Dans le Journal officiel du 8 mai 1989, no 105; Bulletin officiel du 19 septembre 1989, no 41, suppl. ord. no 4) CHAPITRE I Article 1er Le présent décret réglemente l'emploi de la langue allemande, en application avec les dispositions contenues dans le Titre XI du Statut spécial pour le Trentin-Haut Adige, approuvé par le Décret du président de la République du 31 août 1972, no 670. Dans la région, la langue allemande est à parité avec l'italien, qui est la langue officielle de l'État :
Même pour les forces de police qui font partie des Forces armées et pour le personnel de la police d'État qui correspond à un système de type militaire, la langue est assujettie aux dispositions du présent décret dans tous les cas où dans sont accomplis des actes concernés généralement par les activités de police ou qui sont destinés à entamer une poursuite criminelle ou à provoquer de toute façon des sanctions. Article 2 Auprès des fournisseurs de services d'intérêt public fonctionnant dans la province de Bolzano, les activités doivent être organisées de sorte que soit garanti l'emploi des deux langues italienne et allemande, conformément aux dispositions du présent décret. Le personnel exigé pour cette fin doit être en possession des exigences requises dont il est fait mention au Titre I du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752 et modifications ultérieures. Aux fins du présent décret, les fournisseurs de services d'intérêt public gèrent ceux qui correspondent à leurs attributions ou sont disponibles dans les organismes publics, ainsi que de ceux qui sont de même niveau. Dans les formulaires des actes relatifs à l'assurance obligatoire, l'emploi conjoint des langues italienne et allemande doit être garanti. [...] Le non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents implique des sanctions administratives correspondant au paiement d'une somme d'un million à cinq millions de lires. Dans l'application desdites sanctions, le commissaire prend les mesures nécessaires auprès du gouvernement. [...] |
CAPO II Disposizioni generali Articolo 3 Gli organi, gli uffici e i concessionari
indicati nell'art. 1 devono A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1. Presso gli organi, gli uffici ed i
concessionari suddetti deve essere affisso
l'avviso relativo alla facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano
di
usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle
forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito
rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del
presente decreto. A norma dell’ultimo comma dell’art. 100 del
decreto del Presidente A tal fine sono considerati:
Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese. Negli atti scritti i due testi vengono
riportati uno a fianco all'altro. Tali Articolo 5 Gli atti e i provvedimenti per i quali è
prescritta la pubblicazione Degli atti e dei provvedimenti amministrativi,
diversi dai regolamenti, L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della Provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale. L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della Provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la Provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia. La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore. Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni
nel fascicolo regionale La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione. Le spese, dovute dai soggetti privati per le
pubblicazioni previste dal Articolo 6 Una commissione paritetica costituita con decreto del Commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso Commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla Giunta provinciale:
Il relativo testo viene trasmesso al Commissario del Governo e alla I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 5, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo. La commissione determina le modalità per l'assolvimento
dei suoi Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della Provincia, che viene corrisposto dalla Provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa. |
CHAPITRE II Article 3 Les organismes, bureaux et fournisseurs de services indiqués à l'article 1 doivent prévoir ou adapter leurs structures organisationnelles afin de permettre l'emploi de l'une et l'autre langue. À cette fin, doivent être prévus les moyens techniques et documentaires dans les deux langues pourvu que le traitement des moyens prévus par la loi, un règlement ou un contrat soit fourni ou élaboré par les organismes, bureaux et fournisseurs en vertu de l'article 1. Chez lesdits organismes, bureaux et
fournisseurs de services, il doit être affiché des avis par rapport au
droit des citoyens de la province de Bolzano
d'employer la langue de leur groupe d'appartenance, avec l'indication des
formes de protection et de sanctions relatives aux cas excessifs de
refus, d'omission ou de retard dans le respect des dispositions du présent
décret. Conformément au dernier paragraphe de l'article 100 du Décret du président de la République du 31 août 1972, n. 670, l'emploi conjoint des langues italienne et allemande de la part des organismes, bureaux et fournisseurs, prévu à l'article 1, est obligatoire pour les actes destinés à l'ensemble des citoyens, les actes individuels destinés à l'usage public et ceux destinés à la majorité des bureaux. À cette fin sont considérés :
Pour la rédaction conjointe dans les deux langues pour les actes prévus à l'alinéa b) du paragraphe 2, il ne doit pas être pris à la charge des intéressés de frais supplémentaires. Dans les actes écrits, les deux textes sont rapportés l'un à côté de l'autre. Ces textes doivent avoir la même présentation et la même taille typographique. Article 5 Les actes et les dispositions, pour lesquels il est prescrit la publication dans le Journal officiel de la République italienne en provenance des organismes, bureaux et fournisseurs de services conformément à l'art. 1, ainsi que les personnes physiques ou morales, sociétés, associations, fondations, comités et autres du genre, résidant ou ayant leur siège dans la province de Bolzano, doivent être publiés dans les deux langues dans le Bulletin officiel de la Région du Trentin-Haut Adige. Dans les mesures et actes administratifs autres que les règlements, les administrations de l'État et les organismes publics ayant siège à l'extérieur de la région, mais qui concernent la province de Bolzano, doivent émettre leurs avis en allemand ajoutés dans le même numéro du Journal officiel que ceux publiés dans le texte italien. Le Bureau de publication des lois et décrets auprès du ministère de la Justice prépare la publication des avis sur demande de la province de Bolzano, laquelle fournit les textes de ces avis en allemand en temps opportun afin d'assurer la publication régulière du texte dans le Journal officiel. Les permis de publication des actes, pour les fins prévues aux paragraphes 2 et 3, sont accordés auprès du Bureau de publication des lois et décrets en accord avec la province de Bolzano, selon une formalité convenue entre ladite Province le ministère de la Justice. La publication intégrale en allemand des actes et dispositions dont il est donné avis dans le Journal officiel est effectuée dans le Bulletin officiel de la Région du Trentin-Haut Adige, ce qui fixe ainsi leur entrée en vigueur. Les publications sont effectuées dans les deux langues dans le fichier régional du bulletin officiel des sociétés par actions ou, dans les autres cas, dans les publications prescrites par les lois et règlements dans des bulletins similaires ou des documents officiels à caractère régional ou provincial, ou encore dans le Bulletin officiel de la Région là où il manque des éditions locales de bulletins à caractère national qui, de toute façon, devront donner les avis de publication dans le Bulletin officiel de la Région. La rédaction dans les deux langues des actes ou des mesures, aux fins des publications indiquées aux paragraphes 1 et 6, est effectuée par les organismes, bureaux, fournisseurs de services ou autres responsables tenus de les publier. Les coûts dus à des responsables privés pour les publications prévues au présent article ne peuvent pas être supérieurs aux demandes pour la publication en une seule langue. Article 6 Une commission paritaire constituée par décret de la part du commissaire du gouvernement, composée de six experts, trois de langue italienne désignés par le même commissaire et trois autres de langue allemande, désignés par la Junte provinciale :
Le texte concerné est transmis au commissaire du gouvernement et à la Junte provinciale de Bolzano pour d'éventuelles modifications et intégrations. Au-delà du délai de six mois sans observations, le texte est réputé approuvé. Les textes en langue italienne et allemande des lois, règlements, actes et dispositions prévus aux paragraphes 1, 2 et 6 de l'article 5, destinés à être publiés dans le Bulletin officiel de la Région, doivent être respectivement rédigés ou traduits en observant la terminologie établie sur la base des règles du présent article. La commission détermine les modalités d'accomplissement de ses obligations et peut proposer à la province de Bolzano la nomination temporaire de consultants spécialisés dans les domaines juridique, administratif et technique. Dans l'accomplissement de ses fonctions, la commission se sert du personnel et des équipements mis à la disposition de la province de Bolzano. Aux membres de la commission il revient une rémunération pour les comités d'examen de la Province, qui est payée par la province elle-même, sauf le remboursement par l'État pour une part égale à la moitié des coûts. |
CAPO III Rapporti con gli organi e gli uffici della
pubblica amministrazione Articolo 7 Gli organi, gli uffici e i concessionari
indicati nell'art. 1 i quali Qualora l’istanza, la domanda, la denuncia e la
dichiarazione siano Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall’interlocutore. Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell’esercizio delle rispettive funzioni o attività di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi. Articolo 8 I cittadini della provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7. L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale. [...] Articolo 9 Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo,
l'ufficio o il La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato
è esentato dal In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata, e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto. Articolo 10 [...] Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame. Articolo 11 Fermo restando quanto disposto dall'art. 7,
nonché dall'ultimo La stessa facoltà spetta al personale dei
contingenti di cui al secondo Articolo 12 Agli uffici, enti e reparti militari
o di tipo militare, aventi sede A tal fine essi si avvalgono di proprio
personale, compreso quello di |
CHAPITRE III Communications avec les organismes et les bureaux de l'administration publique et avec les fournisseurs de services d'intérêt public Article 7 Les organismes, bureaux et fournisseurs de services prévus à l'article 1, qui reçoivent des requêtes, questions, dénonciations ou déclarations, sont tenus de formuler les actes et dispositions, et d'effectuer les communications ou notifications prescrites dans la langue employée par le requérant, celui qui fait la dénonciation ou fait la déclaration là où se trouve le destinataire. Si la requête, la question, la plainte ou la déclaration est formulée oralement et n'est pas enregistrée, la langue utilisée par le requérant doit être employée, sauf si la réponse est immédiate. Pour la délivrance, la transmission et la notification des actes ou dispositions sous leur initiative, les organismes, bureaux et fournisseurs de services prévus à l'article 1 emploient la langue présumée du destinataire, en s'adaptant, dans tous les cas, aux relations orales et à la langue employée par l'interlocuteur. Conformément aux dispositions prévues à l'article 1, les organismes, bureaux et fournisseurs de service qui, dans l'exercice de leurs fonctions respectives ou leurs activités institutionnelles sont tenus de transmettre, communiquer ou notifier leurs actes ou mesures en allemand à des administrations ou à des organismes publics situés dans d'autres provinces de l'État, doivent prévoir à leurs frais la traduction en italien des mêmes actes ou mesures. Article 8 Les citoyens de la province de Bolzano peuvent demander une dérogation pour nullité d'actes ou de mesures administratives provenant des organismes, bureaux et fournisseurs de service, conformément à l'article 1, ainsi que des communications ou notifications de leur part, pour qu'ils soient formulés en contradiction avec les dispositions de l'article 7. La dérogation peut aussi être demandée oralement devant l'organisme, le bureau ou le fournisseur de services qui a produit l'acte ou la mesure d'où provient la communication ou la notification, dans un délai péremptoire de dix jours dans lequel l'intéressé en a eu connaissance ou durant lequel la communication ou la notification est effectuée. Si la dérogation est proposée oralement, le chargé d'un service public pourvoit à rédiger un procès-verbal approprié. [...] Article 9 Selon les dispositions prévues à l'article 8 et lorsque l'organisme, le bureau ou le fournisseur de services n'a pas déjà accepté la dérogation, l'intéressé doit démontrer son appartenance au groupe linguistique au moyen de la production du certificat prévu à l'art. 18 du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752, ainsi que ses modifications ultérieures. La production du certificat doit être transmise dans un délai de dix jours conformément au paragraphe 2 de l'article 8. Dans l'hypothèse où s'applique le paragraphe 1 de l'article 7, l'intéressé est exemptés de fournir la preuve prévue au paragraphe 2 du présent article. Faute de produire le certificat approprié, la dérogation de nullité doit être rejetée, et l'acte continue de produire ses effets dans la langue dans laquelle il a été rédigé. Article 10 [...] Les dérogations concernant l'usage de la langue ne peuvent pas être proposées concurremment à d'autres motifs de difficulté. Article 11 Tout en étant conforme à l'article 7, ainsi qu'au dernier paragraphe de l'article 100 du Statut pour ce qui concerne le système de type militaire, le personnel employé dans les organismes, bureaux et fournisseurs de services prévus à l'article 1, qui ont leur siège dans la province de Bolzano, a la possibilité de faire usage, dans l'exécution de ses fonctions et activités respectives, de sessions et de cours de formation qui se déroulent dans la région du Trentin-Haut Adige en italien ou en allemand, et il ne peut pas lui être demandé d'effectuer des traductions dans l'autre langue si ce n'est pas prescrit par des lois ou des règlements. La même possibilité s'étend au personnel des contingents, conformément au second paragraphe de l'article 1 du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752, et ses modifications ultérieures, qui limite celle-ci aux fonctions et activités destinées s'appliquer dans la province de Bolzano. Les actes et les dispositions relatifs aux relations dans l'emploi ou du travail du personnel prévu au paragraphe 1 sont rédigés dans les langues italienne et allemande s'ils sont transmis par les organismes, bureaux et fournisseurs de services mentionnés à l'article 1 et rédigés en italien et traduits en allemand s'ils relèvent des administrations ou organismes publics ayant leur siège hors de la région lorsque l'intéressé appartient au groupe linguistique allemand. Article 12 Dans les bureaux, organismes et départements militaires ou de type militaire, ayant leur siège dans la province de Bolzano ou ayant une compétence régionale avec siège à Trento, les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 s'appliquent dans leurs rapports extérieurs. À cette fin, ils emploient leur propre personnel, y compris les recrues, ayant une connaissance appropriée de l'italien et de l'allemand ainsi que le personnel administratif des ministères d'appartenance. |
CAPO IV Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali Articolo 13 Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti. Articolo 14 In caso di arresto in flagranza o di
fermo di polizia, l'autorità Fatto salvo il disposto dell'art. 32, l'interrogatorio ed ogni altro atto processuale si svolgono nella lingua dichiarata. Se l'arrestato o il fermato si rifiuta di rispondere, se ne dà atto nel verbale e si procede nella lingua presunta ai sensi dell'art. 15. Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli ai sensi del capoverso dell’art. 185 del codice di procedura penale. Articolo 15 Fuori dell'ipotesi prevista dall'art.
14, l'autorità giudiziaria, che L'imputato o l'indiziato, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del primo atto processuale, può contestare la lingua usata a norma del comma 1 da parte dell'organo giudiziario, con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo giudiziario procedente. L'autorità giudiziaria, constatata l'eccezione e accertatane la regolarità, dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento siano tradotti e che gli atti successivi siano formati nella lingua dichiarata come materna dall'imputato o indiziato. L'audizione dei testi è svolta nella lingua materna italiana o tedesca ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. Gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali
o La presenza in giudizio del querelante, del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello dell'imputato, non ha effetto sull'uso della lingua nel processo. Essi vengono sentiti nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo. Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale. Articolo 16 Fuori della ipotesi di flagranza di
reato o di fermo di polizia, Gli atti precedenti formati in lingua diversa restano validi, salva la immediata traduzione della sola imputazione; gli atti successivi sono formati, a pena di nullità, nella lingua usata nell'interrogatorio. Articolo 17 L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche
nel caso di Tale dichiarazione può essere resa per una sola
volta nel giudizio di In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire
non oltre l'apertura del [...] Articolo 18 Quando nel giudizio penale si
procede contro più imputati o vi
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o più imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua. Articolo 19 Nella provincia di Bolzano, per la inclusione
negli elenchi comunali Negli elenchi per la corte d’assise d’appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l’eventuale possesso del requisito di cui al comma 1. [...] Articolo 20 Nel processo civile ciascuna parte
ha facoltà di scegliere la Quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella Gli atti e i documenti comunque notificati ad
istanza di parte debbono I testimoni vengono interrogati e rispondono nella loro madrelingua. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma terzo dell'art. 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella sua madrelingua. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue. Articolo 21 Nel processo civile la pubblica
amministrazione attrice è tenuta ad usare la lingua presunta del
convenuto identificandola ai sensi Il processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'amministrazione, producendo nella stessa udienza il certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. L'istruttore, verificata la fondatezza della eccezione, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova prima udienza di trattazione. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio è tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente. Articolo 22 Le disposizioni degli artt. 13 e
seguenti del presente capo si Articolo 23 Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli artt. 13, 20 e 21, in quanto applicabili. Articolo 24 Nei procedimenti innanzi agli organi
giurisdizionali ordinari, Articolo 25 Gli atti processuali ed i documenti
in lingua tedesca contenuti Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione e quelli a cui si deve dare esecuzione fuori della regione devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura e spese dell’ufficio. Articolo 26 Gli atti compiuti dagli organi
giurisdizionali della provincia di Articolo 27 Quando una sentenza o un altro
provvedimento del giudice Articolo 28 Le schede del casellario giudiziale
di Bolzano sono compilate I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato. I cittadini residenti in provincia di Bolzano possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato. |
CHAPITRE IV Communications avec les bureaux et les organismes judiciaires Article 13 Les bureaux et les organismes judiciaires mentionnés à l'article 1er doivent se servir, dans leurs relations avec les citoyens de la province de Bolzano et dans les actes qui les concernent, de la langue employée par le requérant, sauf pour les dispositions prévues dans les articles qui suivent. Article 14 En cas d'arrestation en flagrant délit ou au poste de police, l'autorité judiciaire ou l'organisme de police, avant de procéder à l'interrogatoire ou à d'autres actes de procédure, est tenue d'informer la personne en état d'arrestation, quelle que soit sa langue maternelle. À l'exception des dispositions prévues à l'article 32, l'interrogatoire et tout autre acte de procédure doivent se dérouler dans la langue de la déclaration. Si la personne en détention ou arrêtée refuse de répondre, il est donné acte au procès-verbal et il est procédé dans la langue présumée conformément à l'article 15. Les actes de procédure considérés en violation avec les dispositions du présent article sont nuls aux sens du début de l'art. 185 du Code de procédure pénale. Article 15 Nonobstant les cas prévus à l'article 14, l'autorité judiciaire, qui doit procéder à la rédaction d'un acte judiciaire à communiquer ou à notifier pour un suspect ou un accusé, emploie la langue présumée de ce dernier, celle-ci étant établie sur la base de l'appartenance connue à un groupe linguistique et à d'autres éléments déjà acquis au procès. Dix jours avant la communication ou la notification du premier acte de procédure, le suspect ou l'accusé peut contester la langue employée selon les termes de l'article 1 de la part de l'organisme judiciaire, au moyen d'une déclaration personnelle ou envoyée à l'organisme judiciaire concerné. L'autorité judiciaire, ayant constaté l'exemption et ayant vérifié son exactitude, prépare les actes utilisés jusqu'à ce moment pour qu'ils soient traduits et que les actes ultérieurs soient formulés dans la langue déclarée comme la langue maternelle du suspect ou de l'accusé. L'audition des témoins s'effectue dans la langue maternelle italienne ou allemande et est immédiatement traduite et transcrite dans la langue du procès. Les interventions orales directes, lors de questions préliminaires ou lors de la présentation de la défense apportées devant le juge par la défense dont la langue maternelle de l'accusé diffère de celle du procès, peuvent s'effectuer en italien ou en allemand et être transcrites dans la langue de la procédure. La présence au procès du plaignant, du responsable civil ou de la personne qui a la responsabilité civile de l'infraction, appartenant à un groupe linguistique différent de celui du prévenu, n'a pas d'effet sur l'emploi de la langue au cours de la procédure. Les justiciables sont entendus dans leur langue, avec transcription dans la langue de la procédure. Les actes de procédure considérés en violation avec les dispositions du paragraphe 3 sont nuls, conformément à l'art. 185 du Code de procédure pénale. Article 16 Nonobstant les cas de flagrant délit ou d'arrestation policière, à l'accusé qui n'a pas préalablement contesté l'emploi, de la part de l'organisme concerné, de la langue présumée et qu'il doit pour la première fois être interrogé, le juge pose la question prévue à l'article 14 et procède à l'interrogatoire selon les termes du même article. Les actes précédents formulés dans une langue différente restent valides, sauf pour la traduction immédiate de l'inculpation; les actes suivants sont formulés, sous peine de nullité, dans la langue employée lors de l'interrogatoire. Article 17 Après le premier interrogatoire, même dans le cas de l'exercice du droit de ne répondre, tel qu'il est prévu à l'article 78 du Code de procédure pénale, l'accusé peut décider que le procès se poursuive dans l'autre langue avec une déclaration soussignée par lui-même, un renoncement personnel qu'il a fait parvenir à l'organisme concerné par l'entremise de son avocat. Une telle déclaration peut être faite à un seul moment lors d'une cours de première instance. De la même manière, elle peut être modifiée à un seul moment dans une cour de deuxième instance. Dans tous les cas, une telle déclaration ne doit pas être produite au-delà de l'ouverture du débat. [...] Article 18 Lorsque, dans une cour pénale, il est procédé avec plusieurs accusés ou qu'il y a constitution d'une partie civile, et que l'organisme compétent a vérifié, selon les termes des articles 14,15 et 16, que les mêmes individus appartiennent à des groupes linguistiques différents, les dispositions suivantes doivent être respectées:
Les dispositions prévues à l'article 1 ne s'appliquent pas lorsque, à la suite de la déclaration relative à l'article 17 d'une partie ou de plusieurs accusés, le procès doit se dérouler dans une seule langue. Article 19 Dans la province de Bolzano, relativement à l'insertion dans les listes communales des jurés de la cour d'assises et de la cour d'assises d'appel, il est demandé la même qualité de connaissance de l'italien et de l'allemand, ce qui résulte de la possession de l'attestation prévue au troisième paragraphe de l'article 4 du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752, et de ses modifications ultérieures, et correspondant à un diplôme d'études non inférieur à celui demandé pour l'inscription dans les mêmes listes. Dans les listes relatives à la cour d'assises d'appel prévues pour les communes de la province du Trentin, il est indiqué, pour les nominations individuelles, l'éventuelle possession de la qualification prévue à paragraphe précédent. [...] Article 20 Dans une procédure civile, toute partie a la possibilité de choisir la langue pour la rédaction des actes respectifs du procès. La langue ainsi choisie d'avance reste inchangée pour tout l'interrogatoire du procès. Lorsque l'acte introductif et le document contenant l'explication des faits sont rédigés dans la même langue, le procès est unilingue. Dans le cas contraire, le procès est bilingue, avec une traduction des actes et des documents au soin et aux frais du bureau et avec procès-verbal contextuel dans les deux langues. Les actes et les documents quand même communiqués à l'instance d'une partie doivent être traduits en italien ou en allemand sur demande du destinataire, qui doit demander la traduction au moyen d'un officiel de justice huit jours avant la réception de la notification. La traduction des actes et des documents est notifiée avant les huit jours qui suivent, selon les modalités et formalités prescrites pour l'original. Les délais pour l'accomplissement de la loi commencent le jour de la notification de la traduction. La traduction est exempte de tampon. Les témoins sont interrogés et répondent dans leur langue maternelle. Dans un procès unilingue, le conseiller technique emploie la langue du procès, sauf que les requêtes s'appliquent selon les dispositions prévues au paragraphe 2 et de la seconde phrase du troisième paragraphe de l'article 22 relativement à l'application du Code de procédure civile; dans un procès bilingue, ledit conseiller rédige ses communications et répond oralement aux questions dans sa langue maternelle. Dans un procès unilingue, les sentences et les autres décisions du juge sont rédigées dans la langue du procès. Dans un procès bilingue, elles sont rédigées simultanément dans les deux langues. Article 21 Dans un procès civil, l'administration publique concernée est tenue d'employer la langue présumée du défendeur en l'identifiant, conformément à l'article 7. Le procès se déroule dans la langue prévue, sauf lorsque le défenseur conteste, lors de la première audience d'investigation, la langue employée par l'administration, en produisant lors de la même audience le certificat prévu à l'article 18 du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752, et ses modifications ultérieures. L'instructeur, ayant vérifié le fondement de l'exemption, ordonne le renouvellement de l'acte d'assignation dans la langue du défendeur, en fixant une nouvelle première audience d'investigation. L'administration publique présente au tribunal est tenue de se conformer à la langue employée par le protagoniste ou le requérant. Article 22 Les dispositions de l'art. 13 et des articles suivants du présent chapitre doivent être respectées même lorsque la juridiction est transmise en application de l'art. 25 du Code de procédure civile, ainsi que dans les cours de relèvement prévus par le Code de procédure pénale. Article 23 Dans les procédures devant les organismes administratifs et fiscaux juridictionnels, les alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l'article 1 respectent les dispositions prévues aux articles 13, 20 et 21, dans la mesure où elles s'appliquent. Article 24 Dans les procédures devant les organismes judiciaires ordinaires, administratif et fiscaux, non désignés dans les dispositions prévues à l'article 1, les citoyens appartenant au groupe linguistique allemand, résidant dans la province de Bolzano, ont la possibilité de fournir leurs déclarations ou dépositions en allemand. Article 25 Les actes de procès et les documents en allemand contenus dans le dossier de service, qui doivent être transmis à des organismes jidiciaires situés hors de la région du Trentin- Haut Adige ou déposés auprès de ceux-ci pour la déroulement de la procédures d'accusation ou d'autres procédures selon les cas prévus par la loi, doivent être traduits en italien au soin et aux frais des services judiciaires qui pourvoient à la transmission. Les sentences et les décisions du juge devant être déposées par une partie devant un juge situé hors de la région et dont il doit être fait exécution dans la région sont traduits en italien à l'instance d'une partie et au soin et aux frais du service. Article 26 Les actes élaborés par les organismes juridictionnels de la province de Bolzano, sur demande des autorités judiciaires situées à l'extérieur de la même province, doivent être traduits en italien par l'organisme requérant s'ils sont rédigés en allemand. Article 27 Lorsqu'une sentence ou toute une autre décision du juge est par la loi sujette à des formes particulières de publicité, le service pourvoit à cette tâche dans les deux langues. Article 28 Les fichiers du casier judiciaire de Bolzano sont compilés à la fois en italien et en allemand de la part du service concerné auprès du Parquet de la République à Bolzano. Les certificats du casier judiciaire de Bolzano sont expédiés dans la langue demandée par la partie. Les citoyens résidant dans la province de Bolzano peuvent demander au bureau du casier judiciaire auprès du Parquet de la République à Bolzano le même certificat s'il relève de la juridiction d'autres procureurs. En ce cas, le bureau de Bolzano demande que ledit certificat relevant du procureur compétent soit expédié dans la langue demandée par la partie. |
CAPO V Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notarili Articolo 29 Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4, gli
estratti di cui all’art. 184 Articolo 30 Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca. Qualora le parti ne facciano richiesta, gli
atti sono redatti in ambedue le I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei
quali deve essere fatto uso Articolo 31 Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. |
CHAPITRE V Bureaux de l'état civil, bureaux de travail et actes notariés Article 29 Dans la province de Bolzano les actes de l'état civil et les enregistrements exécutés dans les bureaux de travail et de cadastres sont simultanément formulés dans un texte bilingue, en italien et en allemand. Sauf pour les dispositions prévues à l'article 4, les extraits relatifs à l'article 184 des systèmes de l'état civil et des certificats concernés sont expédiés dans la langue demandée. Article 30 Dans la province de Bolzano, les actes notariés en général et ceux mis au même niveau, de quel que contenu et forme que ce soit, y compris les documents authentifiés et les publicités, doivent être rédigés au choix des parties, en italien ou en allemand. Lorsque les parties en font la demande, les actes sont rédigées dans les deux langues, l'un à la suite de l'autre ou côte à côte, et les signatures sont apposées une seule fois au bas de l'un des deux textes. Les documents de tout genre provenant de l'étranger et rédigés dans l'une des deux langues italienne ou allemande, là où sont attachés les annexes à l'un des actes relatif au premier paragraphe, ne sont pas traduits dans l'autre langue, sauf par une volonté différente de la part des parties. Les actes rédigés dans la seule langue allemande, dont il doit être fait usage dans d'autres parties du territoire national et hors du champ d'application de l'article 1, sont accompagnés de la traduction en italien, certifiée conforme par un notaire ou d'un autre agent public officiel certifié à recevoir les mêmes actes. Article 31 Pour obtenir l'attribution d'un siège social dans la province de Bolzano, il est exigé d'un notaire la connaissance de l'italien et de l'allemand, certifiée selon les termes des dispositions du Titre I du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752, et ses modifications subséquentes. |
CAPO VI Disposizioni varie Articolo 32 I cittadini di lingua ladina della
provincia di Bolzano hanno Le amministrazioni ed i concessionari di cui al
comma 1 sono tenuti a Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni
di cui al comma 1 sono Resta fermo il diritto del cittadino
appartenente al gruppo linguistico Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti
locali delle località ladine Articolo 33 Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. [...] Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrassero a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento. Articolo 34 Le società, le associazioni, i comitati fanno uso della
lingua Articolo 35 L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano è redatto, a norma dell'art. 287 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume. Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni
relative Articolo 36 Le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci
rientranti nella La disposizione di cui al comma 1 viene applicata dopo un anno dalla Articolo 36-bis Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per la l’abilitazione all’esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d’appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca. Articolo 37 L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'art. 328 del codice penale. Articolo 38 Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono
esenti In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte
traduzioni
o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi
delle persone. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le norme di cui agli artt. 8 e 9 avranno effetto dal giorno
successivo a Le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso. |
CHAPITRE VI Article 32 Les citoyens de langue ladine de la province de Bolzano ont la possibilité d'employer leur langue dans les communications orales et écrites avec les services de l'administration publique, à l'exclusion des Forces armées et des forces policières ainsi que des sites situés dans les localités ladines de la même province, avec les organismes locaux et les établissements scolaires desdites localité, avec les bureaux de la province qui exercent des fonctions exclusivement ou principalement auprès des populations ladinophones, même si les sites sont à l'extérieur des localités susdites, ainsi qu'avec les fournisseurs de services, conformément à l'article 2, qui œuvrent exclusivement dans les localités ladinophones. Les administrations et les fournisseurs de services prévus au paragraphe précédent sont tenus de répondre par oral en ladin ou par écrit en italien et en allemand, puis par un texte en ladin. Les actes publics provenant des administrations mentionnés au premier paragraphe sont rédigés en italien et en allemand, puis du texte en ladin. Il est reconnu le droit au citoyen appartenant au groupe linguistique ladin résidant dans la province de Bolzano d'être examiné et interrogé, lors des procès se déroulant dans la province de Bolzano, dans sa langue maternelle avec le secours d'un interprète, soit dans un procès en italien soit dans un procès en allemand. Aux fins de l'application du chapitre IV du présent décret, ledit citoyen a la possibilité d'employer l'allemand plutôt que l'italien. Dans les assemblées des organismes électifs des entités locales situées dans les localités ladines de la province de Bolzano, les membres de ces organismes peuvent employer le ladin dans leurs interventions orales, avec, sur demande, une traduction immédiate en italien ou en allemand, s'il y a des membres des organismes susmentionnés qui déclarent de ne pas connaître le ladin. Les procès verbaux concernés sont rédigés à la fois en italien, en allemand et en ladin. Dans les communications avec les bureaux de l'administration publique situés dans la province de Bolzano, le citoyen ladinophone peut employer l'italien ou l'allemand. Article 33 Dans le but d'assurer le respect des dispositions du présent décret de la part des forces policières, conformément à l'article 16 de la loi du 1er avril 1981, no 121, le recrutement du personnel doit être réservé, sur la base des besoins du personnel nécessaire pour l'accomplissement des tâches de l'institution, un quota de postes pour les candidats qui possèdent une connaissance appropriée de l'italien et de l'allemand. Cet état de chose est dû aux dispositions prévues à l'article 4 du Décret du président de la République du 26 juillet 1976, no 752, et des modifications ultérieures. [...] Là où le système de quota n'est pas garanti par le premier paragraphe relativement au personnel destiné à assurer des services dans la province de Bolzano, des cours de préparation linguistique doivent être organisés pour les épreuves d'examen en vue de l'obtention de l'attestation prévue au premier paragraphe. Le ministère de l'Intérieur doit respecter les directives politiques de maintenir dans la province de Bolzano les citoyens des différents groupes linguistiques de la province, qui sont embauchés pour faire partie des forces de l'ordre, et prendre des mesures et des sanctions disciplinaires éventuelles à l'égard des individus impliqués par le transfert. Article 34 Les sociétés, associations et comités doivent employer la langue préférée par leurs représentants juridiques. Article 35 L'annuaire téléphonique des usagers de la province de Bolzano est rédigé, selon les termes de l'art. 287 du texte unique approuvé par le Décret du président de la République du 29 mars 1972, no 156, de façon distincte en italien et en allemand et, quoi qu'il en soit, dans un seul volume. Dans le texte en allemand, il doit être intégré les mêmes indications relatives aux services et aux organismes de l'administration publique ayant leur siège dans la province du Trentin et avec une juridiction régionale. Article 36 Les étiquettes et les listes explicatives imprimées pour les médicaments présentés dans l'assistance pharmaceutique, tel qu'il est prévu dans les articles 28 et suivants de la loi du 23 décembre 1978, no 833, et distribués dans la province de Bolzano, doivent être rédigés conjointement à la fois en italien et en allemand. La disposition prévue au premier paragraphe s'applique une année après l'entrée en vigueur du présent décret. Article 36-bis Dans les circonscriptions de Bolzano les examens pour l'aptitude à l'exercice des professions juridique ont lieu dans une section distincte de Bolzano à la cour d'appel de Trento. Tout en se conformant au décret-loi royal du 27 novembre 1933, no 1578, la commission examinatrice est composé de quatre membres titulaires et quatre suppléants, qui connaissent adéquatement l'italien et l'allemand. Deux membres doivent appartenir au groupe de langue italienne et deux autres au groupe de langue allemande. Article 37 Le non-respect des dispositions du présent décret constitue pour le public une violation des obligations inhérentes du bureau passible de poursuites disciplinaires, à l'exception, lorsque les conditions s'appliquent, des dispositions relatives à l'art. 328 du Code pénal. Article 38 Toutes les traductions prévues dans le présent décret sont exemptes de cachet et exécutées au soin et aux frais du bureau. Elles portent la signature du traducteur, la date et le timbre du bureau.
Dans tous les cas auxquels le présent décret prévoit
que des traductions ou rédactions en italien ou en allemand
soient faites, les noms des personnes doivent rester inchangés. Le présent décret entre en vigueur six mois après sa publication dans la Gazette officielle de la République italienne. Les dispositions prévues aux articles 8 et 9 prendront effet le jour suivant l'instauration des sections autonomes de Bolzano au tribunal régional de justice administrative. Les dispositions contenues au paragraphe 2 de l'article 1 et au chapitre IV du présent décret entrent en vigueur quatre années après la date de publication du même décret. |