Titre Ier
: PROTECTION PATRIMONIALE DES LANGUES RÉGIONALES (Articles 1 à 6)
Article 1
Le second alinéa de l'article L. 1 du Code du patrimoine est ainsi
modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique,
constitué de la langue française et des langues régionales » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'État et les
collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la
diffusion et à la promotion de ces langues. »
Article 2
Après le mot : « art », la fin du 5° de l'article L. 111-1 du Code
du patrimoine est ainsi rédigée : «, de l'archéologie ou de la
connaissance de la langue française et des langues régionales. »
Article 3
L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi
de la langue française est ainsi rédigé :
« Art. 21.-Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle
à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées
menées en leur faveur. »
Article 4
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]
Article 5
L'article L. 372-1 du Code de l'éducation est abrogé.
Article 6
Les sixième et septième alinéas de l'article L. 442-5-1 du Code de
l'éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation financière à la scolarisation des enfants dans
les établissements privés du premier degré sous contrat
d'association dispensant un enseignement de langue régionale au sens
du 2° de l'article L. 312-10 fait l'objet d'un accord entre la
commune de résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le
territoire d'une autre commune, à la condition que la commune de
résidence ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de
langue régionale. »
Titre II : ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES (Article 7)
Article 7
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de
l'éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11-2.-Sans préjudice de l'article L. 312-11-1, dans le
cadre de conventions entre l'État et les régions, la collectivité de
Corse, la Collectivité européenne d'Alsace ou les collectivités
territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, la langue
régionale est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire
normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des
lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de
proposer l'enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »
Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE
ET SIGNES
DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL
(Articles 8 à 11)
Article 8
Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur
territoire l'affichage de traductions de la langue française dans la
ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les
signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies
publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les
infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports
de communication institutionnelle, à l'occasion de leur installation
ou de leur renouvellement.
Article 9
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021.]
Article 10
Le gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à
l'accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les
familles ont fait la demande d'un accueil au plus près possible de
leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en
langue régionale.
Article 11
Le gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les
conventions spécifiques conclues entre l'État, des collectivités
territoriales et des associations de promotion des langues
régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces
langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et
sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires
associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de
la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'État.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 21 mai 2021.
Emmanuel Macron
Par le président de la République :
Le premier ministre,
Jean Castex |