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France Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République |
Section 3 : L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales Article 39 « Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur. « Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège. « Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. » II.-Le I est applicable à compter
de la rentrée scolaire 2015-2016. « Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur. « Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège. « Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. » II.-Le I est applicable à compter
de la rentrée scolaire 2015-2016. « Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. « Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage. « L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes : « 1° Un enseignement de la langue
et de la culture régionales ; II. - L'article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 312-11.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. » ANNEXE LA PROGRAMMATION DES MOYENS ET LES ORIENTATIONS DE LA REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE [...] La précocité de l'exposition et de
l'apprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un
facteur avéré de progrès en la matière. La fréquentation d'œuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires sera encouragée. Dans les territoires où les langues régionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre l'enseignement de langues et cultures régionales qui peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de convention entre l'État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. Pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles |