République française
France

Code de l'éducation

(Juin 2000)

Code de l'éducation

(Partie législative)

Première partie

Dispositions générales et communes

LIVRE 1er

Principes généraux de l'éducation

[...]

Titre II

Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article L121-1

Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. […]

[…]

Article L121-3

I. - La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. […]

[…]

Chapitre III

Objectifs et missions de l'enseignement supérieur

[...]

Article L123-6

Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

[…]

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. […]

LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

Titre Ier

La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

[...]

Chapitre IV
Les compétences des régions

[...]

Section 4
Les compétences des régions d'outre-mer

Article L214-17

Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites:

[…]

Deuxième partie

Les enseignements scolaires

LIVRE III

L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Titre Ier

L'organisation générale des enseignements

[...]

Section 3 bis
L’enseignement de la langue des signes

Article L312-9-1

La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l’éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l’administration est facilitée.

Section 3 ter
L’enseignement des langues vivantes étrangères

Article L312-9-2

Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l’enseignement des langues, placée auprès du recteur.

Celle-ci comprend des représentants de l’administration, des personnels et des usagers de l’éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.

Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l’offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l’offre linguistique, d’actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l’adéquation de l’offre de langues avec les spécificités locales.

Chaque année, la commission établit un bilan de l’enseignement et peut faire des propositions d’aménagement de la carte académique des langues.

Section 4
L’enseignement des langues et cultures régionales

Article L312-10

Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

Article L312-11

Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

Article L312-11-1

La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.

Loi de refondation de l’école de la République du 6 juin 2013

Art. L 312-10 du Code de l’Éducation

Article 27 bis

I (nouveau). – L'article L. 312-10 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-10. – Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.

« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

« Le Conseil supérieur de l’éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l’article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l’étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

« L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :

« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d’apprentissage des langues et cultures régionales. »

II. – L'article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s’appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »


 

Page précédente 

 

France

Accueil: aménagement linguistique dans le monde