Catalogne

Circulaire du 24 avril 1989 concernant l'usage des langues officielles
en Catalogne par l'administration de la Generalitat
et par les organismes qui en dépendent

 

Traduit du catalan par Jacques Maurais.

Circulaire du 24 avril 1989 concernant l'usage des langues officielles en Catalogne par l'administration
de la Generalitat et par les organismes qui en dépendent

Le décret 107/1987 du 13 mars et le décret 254/1987 du 4 août modifiant certaines dispositions du décret antérieur, réglementent de façon définitive l'usage des langues officielles dans l'Administration de la Generalitat de la Catalogne.

Après avoir examiné ces décrets, la Commission de normalisation linguistique, à titre d'organisme chargé de la surveillance de l'usage linguistique dans l'Administration de la Generalitat de la Catalogne, a jugé bon de donner quelques instructions visant à faciliter l'exécution de ces décrets, à éviter les interprétations qui ne respecteraient pas les critères généraux qui en découlent et à dissiper les doutes qui peuvent découler de l'application des décrets précédents.

En vertu de ce qui précède, toutes les unités administratives de la Generalitat devront désormais respecter les directives suivantes:

Article 1er

Critères généraux

1)
Étant donné que la langue propre à la Catalogne et à la Generalitat est le catalan, la première fois qu'ils communiquent oralement ou par écrit avec les citoyens, les fonctionnaires doivent s'adresser à eux en catalan.

Les fonctionnaires ne peuvent jamais exiger d'un citoyen qu'il s'adresse à eux dans une langue déterminée.

2) Tout le personnel qui sert le public doit avoir les connaissances suffisantes pour communiquer dans les deux langues officielles.

3) Dans les actes publics qui ont lieu sur le territoire catalan, les fonctionnaires de l'administration de la Generalitat doivent normalement s'exprimer en catalan et les organisateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les participants puissent comprendre les interventions, c'est-à-dire avoir recours à la traduction simultanée ou distribuer le texte traduit de l'intervention.

Article 2

Relations avec les administrés

1)
Dans les relations personnelles entre la Generalitat et les citoyens, les fonctionnaires doivent employer le catalan, langue propre au pays et à l'Institution, pourvu que le citoyen ne manifeste pas le désir d'être servi en castillan.

2) Lorsque la Generalitat s'adresse aux citoyens, collectivement ou individuellement, la langue utilisée doit être le catalan. Il incombe aux autorités compétentes de chaque département de proposer à la Commission de normalisation linguistique les circonstances spéciales qui peuvent motiver l'impression de textes bilingues ou de versions bilingues séparées.

Toute plainte de nature linguistique doit être communiquée à la Direction générale de la Politique linguistique.

3) Toutes les unités administratives doivent être en mesure de communiquer avec les citoyens oralement ou par écrit dans les deux langues officielles.

Avec l'aide des membres du Réseau technique de normalisation linguistique, les responsables de chaque unité administrative doivent communiquer au secrétariat général de leur département respectif le degré de connaissance du catalan et les besoins en perfectionnement de leur personnel.

Les membres du Réseau technique de normalisation linguistique doivent présenter aux secrétaires généraux et au directeur général de la Politique linguistique un rapport annuel sur l'usage linguistique interne; ce rapport doit comporter des recommandations pour améliorer la situation et les mesures concrètes que doit prendre chaque département.

Article 3

Relations institutionnelles

1)
La langue utilisée doit être:

- Le catalan pour les communications destinées aux administrations publiques du territoire de la Catalogne ou d'autres territoires dont la langue propre est le catalan: le Pays valencien, les îles Baléares, la principauté d'Andorre, etc. Les communications destinées aux organismes qui dépendent de l'Administration locale ou de la Generalitat au val d'Aran peuvent être faites en aranais.

- Le castillan pour les communications destinées à l'Administration centrale de l'État et les territoires non catalans. Dans ce dernier cas, les communications peuvent se faire dans la langue propre au territoire si l'unité administrative qui est à l'origine de la communication dispose des ressources linguistiques nécessaires.

- Le catalan et le castillan pour les textes imprimés destinés à des institutions de territoires non catalans (invitations à des actes publics par exemple).

- Le catalan et une autre langue lorsqu'il s'agit de textes imprimés destinés à la promotion extérieure.

2) La Generalitat doit accepter les documents provenant d'autres administrations et rédigés dans l'une quelconque des langues officielles de l'État espagnol. La Direction générale de la Politique linguistique doit fournir, au besoin, la traduction des textes en galicien et en euskara ou les renseignements nécessaires pour obtenir la traduction.

Si aucun fonctionnaire ne connaît la langue propre à la communauté qui envoie la communication, la réponse peut être rédigée en castillan, qui est la langue officielle des relations entre les communautés de langues différentes. La réponse peut également être rédigée dans la langue de la communauté et accompagnée de la version catalane.

Article 4

Usage interne

1)
La langue utilisée doit être le catalan. Il faut naturellement respecter le droit des castillanophones à s'exprimer dans leur langue lors des réunions de travail; toutefois, le fait qu'ils parlent en castillan ne signifie pas que les catalanophones doivent cesser de leur parler en catalan, qui est la langue de l'Institution.

2) La langue de rédaction des documents doit être surveillée. Les chefs ont l'obligation de s'assurer que leurs services administratifs rédigent toutes les lettres et tous les documents en catalan et que la langue utilisée est correcte quelle que soit la nature de l'écrit.

3) L'aspect linguistique des textes des timbres en caoutchouc, des oblitérateurs et d'autres éléments analogues doit obligatoirement être vérifié.

4) Les départements doivent veiller à ce que les textes qui accompagnent les fournitures de toutes sortes soient en catalan et ils doivent communiquer à la Direction générale de la Politique linguistique les cas les plus fréquents de dérogation à cette instruction.

Les agendas et les livres de comptes utilisés par le personnel doivent être rédigés en catalan; les machines à écrire, les claviers et les imprimantes d'ordinateur achetés doivent permettre de travailler en catalan.

Il faut indiquer dans les contrats de fourniture des machines à écrire et des imprimantes que ces appareils doivent comporter la graphie catalane, conformément au Décret royal 2707/1985 du 27 décembre (BOE no 64 du 15 mars). Il faut également indiquer qu'une valeur particulière sera accordée aux logiciels, aux manuels d'informatique et à tout autre matériel d'informatique qui sera rédigé en catalan.

5) Il faut obligatoirement indiquer dans les contrats accordés à des tiers que les études, les projets, les logiciels, les applications et les travaux analogues commandés doivent être fournis en catalan.

6) Il faut expressément indiquer dans les dispositions des contrats ou des concessions de travaux, de services ou de fourniture de quelque type que ce soit, que le fournisseur ou le concessionnaire doit utiliser le catalan dans les activités qui ont lieu en Catalogne, conformément au décret 107/1987 du 13 mars (DOGC no 807 du 10 avril) et aux autres dispositions qui se rapportent à l'usage des langues officielles. Le cas échéant, ils devront tenir compte des dispositions qui s'appliquent à l'aranais.

Article 5

Imprimés

1)
Il faut veiller à ce que tous les imprimés soient rédigés dans un catalan correct.

2) Tous les nouveaux imprimés ou tous ceux qui font l'objet d'une réimpression doivent être corrigés au préalable par le personnel compétent du département, centralisés par les membres du Réseau technique de normalisation linguistique et approuvés par le secrétaire général du département correspondant. Une fois l'impression terminée, il faut envoyer trois exemplaires des imprimés à la Direction générale de la politique linguistique.

3) La version castillane des imprimés qui doit être mise à la disposition des personnes intéressées peut être photocopiée à partir du modèle que possède chaque unité administrative. Il ne faut toutefois pas oublier que les imprimés rédigés en catalan peuvent être remplis en castillan.

Article 6

Publications

1)
Toutes les dispositions administratives qui doivent être publiées dans le DOGC doivent être rédigées en catalan et traduits en castillan. Les dispositions qui ne sont pas publiées doivent être rédigées en catalan. Les dispositions qui s'appliquent spécifiquement au val d'Aran doivent aussi être publiées en aranais.

2) Toutes les nouvelles publications ou celles qui font l'objet d'une réimpression doivent être révisées au préalable par le personnel compétent. Une fois l'impression terminée, il faut envoyer trois exemplaires de ces publications à la Direction générale de la politique linguistique.

3) En général, les publications doivent être rédigées en catalan et dans la langue du pays des visiteurs. Dans les foires internationales, on recommande de publier des versions en catalan, en castillan, en anglais et en français.

Les versions bilingues doivent être présentées de façon à ne pas créer de distorsion. Par exemple:

a) version double (éditions ou documents séparés),
b) version bilingue sur deux colonnes,
c) version tête-bêche.

Article 7

Recyclage du personnel

1)
Les secrétaires généraux et les directeurs des organismes autonomes doivent sélectionner les employés selon leur spécialité en tenant compte du fait que le personnel qui communique oralement ou par écrit avec le public doit avoir la connaissance voulue de la langue catalane.

2) Vu les nombreuses possibilités qui existent actuellement pour apprendre le catalan, il est inutile d'organiser des cours de perfectionnement spéciaux à l'intention des fonctionnaires, comme ce fut le cas pendant de nombreuses années pour les personnes qui y étaient intéressées. Toutefois, conformément à l'article 24.1 de la loi 7/1983 sur la normalisation linguistique en Catalogne, les départements doivent fournir un maximum de possibilités à leurs fonctionnaires pour qu'ils apprennent le catalan, y compris l'organisation de cours par l'École d'administration publique, pourvu que les exigences des services et les budgets le permettent. Le personnel spécialisé peut perfectionner ses connaissances linguistiques en suivant des cours spécialisés complémentaires organisés par l'École d'administration publique ou par la Direction générale de la politique linguistique.

3) Le secrétaire général de chaque département doit également communiquer à l'École d'administration publique son intention de recruter de nouveaux fonctionnaires par voie de concours ou de mutation, afin que l'École organise les cours nécessaires pour assurer la formation de ces fonctionnaires en langue catalane.

L'évaluation et la quantification du niveau des connaissances peuvent être réalisées au moyen d'examens ou d'enquêtes et les résultats peuvent être consignés dans le dossier personnel des fonctionnaires aux fins d'utilisation dans les curriculums vitae.

4) Les commissions chargées de juger les concours pour les postes vacants et les concours donnant accès aux postes de commande, doivent accorder une valeur spéciale à la connaissance du catalan.

Dans l'effort déployé pour que le catalan redevienne rapidement la langue propre à la Catalogne, la Generalitat a le devoir institutionnel de donner l'exemple dans un climat de bonne coexistence et de respect des droits de tous les citoyens.

Barcelone, le 24 avril 1989

Secrétariat général du département de la Culture

Le Directeur général de la politique linguistique
 


 

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