Circulaire du 24 avril 1989 concernant
l'usage des langues officielles en Catalogne par l'administration
de
la Generalitat et par les organismes qui en dépendent
Le décret 107/1987 du 13 mars et le décret 254/1987 du 4 août
modifiant certaines dispositions du décret antérieur, réglementent
de façon définitive l'usage des langues officielles dans
l'Administration de la Generalitat de la Catalogne.
Après avoir examiné ces décrets, la Commission de normalisation
linguistique, à titre d'organisme chargé de la surveillance de
l'usage linguistique dans l'Administration de la Generalitat de la
Catalogne, a jugé bon de donner quelques instructions visant à
faciliter l'exécution de ces décrets, à éviter les interprétations
qui ne respecteraient pas les critères généraux qui en découlent et
à dissiper les doutes qui peuvent découler de l'application des
décrets précédents.
En vertu de ce qui précède, toutes les unités administratives de la
Generalitat devront désormais respecter les directives suivantes:
Article 1er
Critères généraux
1) Étant donné que la langue propre à la Catalogne et à la Generalitat est le catalan, la première fois qu'ils communiquent
oralement ou par écrit avec les citoyens, les fonctionnaires doivent
s'adresser à eux en catalan.
Les fonctionnaires ne peuvent jamais exiger d'un citoyen qu'il
s'adresse à eux dans une langue déterminée.
2) Tout le personnel qui sert le public doit avoir les connaissances
suffisantes pour communiquer dans les deux langues officielles.
3)
Dans les actes publics qui ont lieu sur le territoire catalan,
les fonctionnaires de l'administration de la Generalitat doivent
normalement s'exprimer en catalan et les organisateurs doivent
prendre les mesures nécessaires pour que les participants puissent
comprendre les interventions, c'est-à-dire avoir recours à la
traduction simultanée ou distribuer le texte traduit de
l'intervention.
Article 2
Relations avec les administrés
1) Dans les relations personnelles entre la Generalitat et les
citoyens, les fonctionnaires doivent employer le catalan, langue
propre au pays et à l'Institution, pourvu que le citoyen ne
manifeste pas le désir d'être servi en castillan.
2)
Lorsque la Generalitat s'adresse aux citoyens, collectivement ou
individuellement, la langue utilisée doit être le catalan. Il
incombe aux autorités compétentes de chaque département de proposer
à la Commission de normalisation linguistique les circonstances
spéciales qui peuvent motiver l'impression de textes bilingues ou de
versions bilingues séparées.
Toute plainte de nature linguistique doit être communiquée à la
Direction générale de la Politique linguistique.
3) Toutes les unités administratives doivent être en mesure de
communiquer avec les citoyens oralement ou par écrit dans les deux
langues officielles.
Avec l'aide des membres du Réseau technique de normalisation
linguistique, les responsables de chaque unité administrative
doivent communiquer au secrétariat général de leur département
respectif le degré de connaissance du catalan et les besoins en
perfectionnement de leur personnel.
Les membres du Réseau technique de normalisation linguistique
doivent présenter aux secrétaires généraux et au directeur général
de la Politique linguistique un rapport annuel sur l'usage
linguistique interne; ce rapport doit comporter des recommandations
pour améliorer la situation et les mesures concrètes que doit
prendre chaque département.
Article 3
Relations institutionnelles
1) La langue utilisée doit être:
- Le catalan pour les communications destinées aux administrations
publiques du territoire de la Catalogne ou d'autres territoires dont
la langue propre est le catalan: le Pays valencien, les îles
Baléares, la principauté d'Andorre, etc. Les communications
destinées aux organismes qui dépendent de l'Administration locale ou
de la Generalitat au val d'Aran peuvent être faites en aranais.
- Le castillan pour les communications destinées à l'Administration
centrale de l'État et les territoires non catalans. Dans ce dernier
cas, les communications peuvent se faire dans la langue propre au
territoire si l'unité administrative qui est à l'origine de la
communication dispose des ressources linguistiques nécessaires.
- Le catalan et le castillan pour les textes imprimés destinés à des
institutions de territoires non catalans (invitations à des actes
publics par exemple).
- Le catalan et une autre langue lorsqu'il s'agit de textes imprimés
destinés à la promotion extérieure.
2)
La Generalitat doit accepter les documents provenant d'autres
administrations et rédigés dans l'une quelconque des langues
officielles de l'État espagnol. La Direction générale de la
Politique linguistique doit fournir, au besoin, la traduction des
textes en galicien et en euskara ou les renseignements nécessaires
pour obtenir la traduction.
Si aucun fonctionnaire ne connaît la langue propre à la communauté
qui envoie la communication, la réponse peut être rédigée en
castillan, qui est la langue officielle des relations entre les
communautés de langues différentes. La réponse peut également être
rédigée dans la langue de la communauté et accompagnée de la version
catalane.
Article 4
Usage interne
1) La langue utilisée doit être le catalan. Il faut naturellement
respecter le droit des castillanophones à s'exprimer dans leur
langue lors des réunions de travail; toutefois, le fait qu'ils
parlent en castillan ne signifie pas que les catalanophones doivent
cesser de leur parler en catalan, qui est la langue de l'Institution.
2)
La langue de rédaction des documents doit être surveillée. Les
chefs ont l'obligation de s'assurer que leurs services
administratifs rédigent toutes les lettres et tous les documents en
catalan et que la langue utilisée est correcte quelle que soit la
nature de l'écrit.
3) L'aspect linguistique des textes des timbres en caoutchouc, des
oblitérateurs et d'autres éléments analogues doit obligatoirement
être vérifié.
4) Les départements doivent veiller à ce que les textes qui
accompagnent les fournitures de toutes sortes soient en catalan et
ils doivent communiquer à la Direction générale de la Politique
linguistique les cas les plus fréquents de dérogation à cette
instruction.
Les agendas et les livres de comptes utilisés par le personnel
doivent être rédigés en catalan; les machines à écrire, les claviers
et les imprimantes d'ordinateur achetés doivent permettre de
travailler en catalan.
Il faut indiquer dans les contrats de fourniture des machines à
écrire et des imprimantes que ces appareils doivent comporter la
graphie catalane, conformément au Décret royal 2707/1985 du 27
décembre (BOE no 64 du 15 mars). Il faut également indiquer qu'une
valeur particulière sera accordée aux logiciels, aux manuels
d'informatique et à tout autre matériel d'informatique qui sera
rédigé en catalan.
5) Il faut obligatoirement indiquer dans les contrats accordés à des
tiers que les études, les projets, les logiciels, les applications
et les travaux analogues commandés doivent être fournis en catalan.
6) Il faut expressément indiquer dans les dispositions des contrats
ou des concessions de travaux, de services ou de fourniture de
quelque type que ce soit, que le fournisseur ou le concessionnaire
doit utiliser le catalan dans les activités qui ont lieu en
Catalogne, conformément au décret 107/1987 du 13 mars (DOGC no 807
du 10 avril) et aux autres dispositions qui se rapportent à l'usage
des langues officielles. Le cas échéant, ils devront tenir compte
des dispositions qui s'appliquent à l'aranais.
Article 5
Imprimés
1) Il faut veiller à ce que tous les imprimés soient rédigés dans un
catalan correct.
2)
Tous les nouveaux imprimés ou tous ceux qui font l'objet d'une
réimpression doivent être corrigés au préalable par le personnel
compétent du département, centralisés par les membres du Réseau
technique de normalisation linguistique et approuvés par le
secrétaire général du département correspondant. Une fois
l'impression terminée, il faut envoyer trois exemplaires des
imprimés à la Direction générale de la politique linguistique.
3) La version castillane des imprimés qui doit être mise à la
disposition des personnes intéressées peut être photocopiée à partir
du modèle que possède chaque unité administrative. Il ne faut
toutefois pas oublier que les imprimés rédigés en catalan peuvent
être remplis en castillan.
Article 6
Publications
1) Toutes les dispositions administratives qui doivent être publiées
dans le DOGC doivent être rédigées en catalan et traduits en
castillan. Les dispositions qui ne sont pas publiées doivent être
rédigées en catalan. Les dispositions qui s'appliquent
spécifiquement au val d'Aran doivent aussi être publiées en aranais.
2) Toutes les nouvelles publications ou celles qui font l'objet
d'une réimpression doivent être révisées au préalable par le
personnel compétent. Une fois l'impression terminée, il faut envoyer
trois exemplaires de ces publications à la Direction générale de la
politique linguistique.
3) En général, les publications doivent être rédigées en catalan et
dans la langue du pays des visiteurs. Dans les foires
internationales, on recommande de publier des versions en catalan,
en castillan, en anglais et en français.
Les versions bilingues doivent être présentées de façon à ne pas
créer de distorsion. Par exemple:
a) version double (éditions ou documents séparés),
b) version bilingue sur deux colonnes,
c) version tête-bêche.
Article 7
Recyclage du personnel
1) Les secrétaires généraux et les directeurs des organismes
autonomes doivent sélectionner les employés selon leur spécialité en
tenant compte du fait que le personnel qui communique oralement ou
par écrit avec le public doit avoir la connaissance voulue de la
langue catalane.
2) Vu les nombreuses possibilités qui existent actuellement pour
apprendre le catalan, il est inutile d'organiser des cours de
perfectionnement spéciaux à l'intention des fonctionnaires, comme ce
fut le cas pendant de nombreuses années pour les personnes qui y
étaient intéressées. Toutefois, conformément à l'article 24.1 de la
loi 7/1983 sur la normalisation linguistique en Catalogne, les
départements doivent fournir un maximum de possibilités à leurs
fonctionnaires pour qu'ils apprennent le catalan, y compris
l'organisation de cours par l'École d'administration publique,
pourvu que les exigences des services et les budgets le permettent.
Le personnel spécialisé peut perfectionner ses connaissances
linguistiques en suivant des cours spécialisés complémentaires
organisés par l'École d'administration publique ou par la Direction
générale de la politique linguistique.
3)
Le secrétaire général de chaque département doit également
communiquer à l'École d'administration publique son intention de
recruter de nouveaux fonctionnaires par voie de concours ou de
mutation, afin que l'École organise les cours nécessaires pour
assurer la formation de ces fonctionnaires en langue catalane.
L'évaluation et la quantification du niveau des connaissances
peuvent être réalisées au moyen d'examens ou d'enquêtes et les
résultats peuvent être consignés dans le dossier personnel des
fonctionnaires aux fins d'utilisation dans les curriculums vitae.
4) Les commissions chargées de juger les concours pour les postes
vacants et les concours donnant accès aux postes de commande,
doivent accorder une valeur spéciale à la connaissance du catalan.
Dans l'effort déployé pour que le catalan redevienne rapidement la
langue propre à la Catalogne, la Generalitat a le devoir
institutionnel de donner l'exemple dans un climat de bonne
coexistence et de respect des droits de tous les citoyens.
Barcelone, le 24 avril 1989
Secrétariat général du département de la Culture
Le Directeur général de la politique linguistique
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