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Îles BaléaresDécret 162 du 5 décembre 2003 Décret 162/2003 du 5 septembre sur l'approbation des règlements régissant l'emploi du catalan dans les procédures de sélection des postes dans la fonction publique et la nomination des postes de travail offerts dans le secteur de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares Decreto 162 de 5 de diciembre de 2003 |
La présente version française de ce décret de 2003 est traduite de l'espagnol (Decreto 162/2003, de 5 de septiembre) par Jacques Leclerc et elle ne présente qu'une valeur informative.
1.- Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE INTERIOR Num. 16797 Decreto 162/2003, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública y para la ocupación de puestos de trabajo que se convoquen en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears I El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears dispone, en el apartado 1, que la lengua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carácter de idioma oficial. II La Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Illes Balears, regula en el título I, concretamente en el artículo 6, el uso oficial del catalán como lengua propia del Gobierno autónomo. El artículo 9 de esta Ley dispone que el Gobierno de las Illes Balears ha de regular, mediante disposiciones reglamentarias, el uso normal de la lengua catalana, oralmente o por escrito, en las actividades administrativas de los órganos de su competencia; y el artículo 34 establece, en el punto 1, que el Gobierno autónomo asegurará el uso de la lengua catalana en todas las funciones y actividades de tipo administrativo que realicen las instituciones y organismos que dependen del mismo, y, en el punto 3, que las bases de convocatoria para la provisión de plazas en la Comunidad Autónoma y en las corporaciones locales incluirán una referencia expresa al conocimiento de la lengua catalana. El Decreto 100/1990, de 29 de noviembre, que regula el uso de las lenguas oficiales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dedica el título X al personal y establece, en el artículo 26, que en todas las convocatorias de personal (funcionario o laboral) tiene que incluirse la práctica obligatoria de un ejercicio de conocimientos de catalán o la acreditación de éstos. Asimismo, el artículo 27 dispone que les bases de toda convocatoria de provisión de plazas a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deben incluir para su acceso los conocimientos orales i escritos de lengua catalana según los requisitos de clasificación asignados a éstas. III La Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, regula en los artículos 43 y 44 el uso del catalán en la actuación administrativa y en los procedimientos administrativos respectivamente. IV La Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dispone, en el artículo 45, y más concretamente en el apartado 2, que en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración en el ámbito territorial de las Illes Balears, se ha de acreditar el conocimiento de la lengua propia de la comunidad autónoma en expresión oral y/o escrita, respetando plenamente el principio de proporcionalidad a nivel de exigencia de un determinado conocimiento, que tendrá que estar relacionado, en cualquier caso, con las plazas o funciones de que se trate. El artículo 56 y siguientes de la Ley 2/1989 regulan los sistemas de provisión de puestos de trabajos del personal funcionario de nuestra Administración autonómica, normativa que desarrolla el Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Finalmente, el artículo 32 de la mencionada Ley dispone que la relación de puestos de trabajo incluirá, entre otras características, los requisitos exigidos para cumplir los. V Por el Decreto 25/2001, de 16 de febrero, se aprobó el Reglamento que regula la exigencia de conocimiento de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública del Gobierno de las Illes Balears. Asimismo, por el Decreto 222/1996, de 21 de diciembre, se establecieron las instrucciones para fijar los criterios para la determinación de los niveles de conocimientos de catalán en relación con los puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La experiencia de funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears de estos años ha demostrado la necesidad de hacer una modificación de la normativa reguladora de la exigencia de conocimientos de lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a su función pública y en los procesos de provisión de puestos de trabajo y concursos de traslados. En lo que concierne al personal laboral, se debe distinguir entre los diferentes niveles y el cuadro de clasificación de categorías profesionales establecido en el Anexo I del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Esta delimitación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta que no todos los cuerpos y escalas de un mismo grupo, o las diferentes categorías de personal laboral, a los que se exige igual nivel de titulación para ingresar en la Administración, tienen las mismas características y mucho menos las mismas funciones genéricas. VI En lo que concierne a los conocimientos de lengua catalana, se mantienen los vigentes hasta ahora, y que son los siguientes:
VII Por todo lo expuesto, con los informes previos favorables de la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, una vez practicada y concluida la negociación preceptiva con las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Consejo Económico y Social, habiendo transcurrido el plazo máximo previsto en la normativa de aplicación para la emisión del dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears, a propuesta del consejero de Interior, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en la sesión de día 5 de septiembre de 2003, DECRETO CAPÍTULO I Ámbito de aplicación Artículo 1 Este Decreto también será aplicable a las convocatorias que, en su caso, se lleven a cabo para la selección de funcionarios interinos y en los procedimientos de selección de personal laboral de duración determinada. CAPÍTULO II Conocimientos exigibles para el ingreso en los grupos, Artículo 2 Cuerpos y escalas incluidos en las disposiciones adicionales primera,
segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de
la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 2. Para el ingreso en los cuerpos y/o escalas que requieran un nivel de
titulación correspondiente al grupo E, habrá que acreditar los
conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado
A, conocimientos orales de catalán, de la Junta Evaluadora de Catalán o
del IBAP. Cuerpos y escalas incluidos en las disposiciones adicionales séptima,
octava, novena, decena y undécima de la Ley 2/1989, de 22 de febrero, de
la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 2. Para el ingreso en los cuerpos y/o escalas que requieran un nivel de titulación correspondiente a los grupos D y E, habrá que acreditar los conocimientos de lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos orales de catalán, de la Junta Evaluadora de Catalán o del IBAP. CAPÍTULO III Conocimientos exigibles para el ingreso en las categorías profesionales de naturaleza laboral Artículo 3 3.2) Para el ingreso en las categorías profesionales
incluidas en los niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, que exigen la titulación académica correspondiente a
formación profesional de segundo grado o bachillerato, formación
profesional de primer grado, graduado escolar o certificado de escolaridad
o una equivalente, habrá que acreditar los conocimientos de lengua
catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos orales
de catalán, de la Junta Evaluadora de catalán o del IBAP. CAPÍTULO IV Conocimientos exigibles para la ocupación
Artículo 4
4.2. Puestos de trabajo adscritos exclusivamente a cuerpos o escalas de la Administración especial:
Los puestos de trabajo adscritos conjuntamente a cuerpos y escalas de la Administración general y de la Administración especial y los adscritos a más de un grupo de titulación exigirán, como requisito para su ocupación, la posesión del certificado de conocimientos de catalán correspondiente al cuerpo o escala de menor exigencia. CAPÍTULO V Conocimientos exigibles para la ocupación
Artículo 5 5.2. Para la ocupación de puestos de trabajo incluidos en los niveles 5, 6, 7 y 8 del Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que exigen la titulación académica correspondiente a formación profesional de segundo grado o bachillerato, formación profesional de primer grado, graduado escolar o certificado de escolaridad o una equivalente, habrá que acreditar los conocimientos de la lengua catalana correspondientes al nivel del certificado A, conocimientos orales de catalán, de la Junta Evaluadora de catalán o del IBAP. Se exceptúa la categoría correspondiente al nivel 6: auxiliar
administrativo. En este caso será preciso acreditar los conocimientos de
lengua catalana correspondientes al nivel del certificado B. CAPÍTULO VI
Acreditación de conocimientos de lengua catalana
Artículo 7
7.2. Estos títulos o certificados tendrán que ser los expedidos por el
Instituto Balear de Administración Pública o los expedidos u homologados
por la Junta Evaluadora de Catalán que acrediten la posesión de los
niveles de conocimientos mencionados.
9.2. La comisión técnica estará formada por cinco miembros, a los cuales
será aplicable el régimen jurídico previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común. 9.4. Para la organización de las pruebas la comisión técnica podrá contar, con el visto bueno de la Dirección General de Función Pública, con la colaboración del Instituto Balear de Administración Pública y de la Junta Evaluadora de Catalán, y podrá solicitar al consejero competente en materia de función pública el nombramiento de los asesores que considere necesarios. 9.5. Los miembros de la comisión técnica percibirán, por participar y asistir a las tareas que les son propias, las mismas indemnizaciones que las establecidas para los miembros de los tribunales.
9.6. La comisión técnica podrá designar, con el visto bueno de la
Dirección General de Función Pública, asesores especialistas para la
corrección oral y escrita de las pruebas específicas de lengua catalana
que se hagan. Estos asesores tendrán derecho a percibir las
indemnizaciones determinadas por la normativa vigente.
Este principio también deberá aplicarse a las
convocatorias que, en su caso, se lleven a cabo para la selección de
funcionarios interinos y en los procedimientos de selección de personal
laboral de duración determinada.
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de las Illes Balears. El consejero de Interior |
1. Dispositions générales
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR No 16797 Décret 162/2003 du 5 septembre sur l'approbation des règlements régissant l'emploi du catalan dans les procédures de sélection des postes dans la fonction publique et la nomination à des postes de travail offerts dans le secteur de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares I L'article 3 du Statut d'autonomie des îles Baléares dispose, au paragraphe 1, que le catalan, la langue propre des îles Baléares, aura, à côté du castillan, le statut de langue officielle. II La loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique dans les îles Baléares réglemente dans le titre I, particulièrement à l'article 6, l'usage officiel du catalan comme langue propre du gouvernement autonome. L'article 9 de cette loi dispose que le gouvernement des îles Baléares doit à l'oral réglementer, au moyen de dispositions réglementaires, l'usage normal du catalan, ou par écrit, dans les activités administratives des organismes sous sa juridiction ; et l'article 34 établit au paragraphe 1 que le gouvernement autonome doit assurer l'usage du catalan dans toutes les fonctions et activités de type administratif qu'effectuent les institutions et les organismes qui dépendent de ce dernier et, au paragraphe 3 que les bases de l'offre pour la disposition des postes dans la Communauté autonome et dans les corporations locales incluront une référence formelle sur l'emploi du catalan. Le décret 100/1990 du 29 novembre, qui régit l'usage des langues officielles de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares consacre le titre X au personnel et établit à l'article 26 que, dans toutes les offres du personnel (fonctionnaires ou employés), doit être incluse la pratique obligatoire d'un exercice de connaissance du catalan ou de la conformation de celui-ci. De même, l'article 27 dispose que les conditions d'admission d'une offre des postes dans l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares doivent inclure pour leur nomination des connaissances orales et écrites en catalan selon les conditions de classification assignées à ces postes. III La loi 3/2003 du 26 mars sur le régime juridique de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares réglemente aux articles 43 et les 44 l'usage du catalan respectivement dans les activités administratives et dans les procédures administratives. IV La loi 2/1989 du 22 février sur la fonction publique de la Communauté autonome des îles Baléares dispose à l'article 45, et plus particulièrement au paragraphe 2, que, dans les tests de sélection qui sont effectués pour l'admission aux postes de l'Administration sous la juridiction territoriale des îles Baléares, la connaissance de la langue propre de la Communauté autonome en expression orale et/ou écrite doit être reconnue en respectant pleinement le principe de la proportionnalité à un certain niveau des exigences sur les connaissances qui devront être conformes dans tous les cas aux fonctions ou aux postes concernées. L'article 56 et les suivants de la loi 2/1989 réglementent le régime de nomination des postes de travail du personnel de la fonction publique de notre administration autonome, qui sont développés par le décret 33/1994 du 28 mars par lequel est approuvé le Règlement sur la nomination des postes travail et de la promotion professionnelle des fonctionnaires au service de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares. Finalement, l'article 32 de la loi mentionnée dispose que la liste des postes de travail doit inclure, parmi les autres particularités, les conditions exigées pour les réaliser. V Par le décret 25/2001 du 16 février, est approuvé le Règlement régissant les exigences sur la connaissance du catalan dans les procédures de sélection pour l'admission à la fonction publique du gouvernement des îles Baléares. De même, par le décret 222/1996 du 21 décembre, des instructions sont prévues pour fixer les critères sur la détermination des niveaux de connaissance du catalan conformes aux postes de travail de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares. L'expérience recueillie au cours de ces années dans le fonctionnement de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares a démontré la nécessité de modifier les règles qui régissent les exigences sur la connaissances du catalan dans les procédures de sélection d'admission à sa fonction publique et dans les processus de nomination des postes travail et des offres de transferts. En ce qui concerne les employés, une distinction doit être faite entre les différents niveaux et le cadre de classification des catégories professionnelles établies à l'Annexe I de la convention collective pour le personnel de travail au service de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares. Cette distinction a été menée à bien en tenant compte du fait que pas tous les corps et les échelles d'un même groupe ou des catégories différentes de personnel de travail, ceux dont on exige niveau de diplôme universitaire égal pour être admis dans l'Administration, ont les mêmes caractéristiques et beaucoup moins les mêmes fonctions générales. VI En ce qui concerne les connaissances du catalan, est maintenu ce qui est en vigueur jusqu'à présent, et qui correspond à ce qui suit :
VII Compte tenu de ce qui précède, sur la base des rapports préalables favorables de la par de la Commission du personnel de la Communauté autonome des îles Baléares, ayant pratiqué et conclue la négociation obligatoire avec les organisations syndicales les plus représentatives dans le secteur de l'Administration de la Communauté autonome, en accord avec le Conseil économique et social, en ayant passé le délai maximal prévu dans le règlement d'application concernant la délivrance d'une résolution du Conseil consultatif des îles Baléares, sur proposition du ministre de l'Intérieur et après délibération préalable du Conseil du gouvernement dans la session du 5 septembre 2003, JE DÉCRÈTE CHAPITRE I Cadre d'application Article 1er Le présent décret sera aussi applicable aux offres qui, le cas échéant, sont menées à bien pour la sélection des fonctionnaires temporaires et dans les procédures de sélection du personnel de travail d'une durée déterminée. CHAPITRE II Connaissances exigées pour l'admission dans les groupes,
Article 2 Corps et échelles inclus dans les 1re, 2e, 3e, 4e et 5e dispositions additionnelles de la loi 2/1989 du 22 février relative à la fonction publique de la Communauté autonome des îles Baléares. 1. Pour l'admission dans le corps et/ou l'échelle qui requiert un niveau de diplôme universitaire correspondant aux groupes A, B, C et D, il est exigé des candidats la maîtrise du catalan correspondant au niveau du certificat B, sur la connaissance élémentaire du catalan, à l'oral et à l'écrit, diffusé par la Junte d'évaluation du catalan ou de l'IBAP. 2. Pour l'admission dans les corps et/ou les échelles qui requièrent un niveau de diplôme correspondant au groupe E, il faut acquérir la maîtrise du catalan équivalant au niveau du certificat A, sur les connaissances orales du catalan, diffusé par la Junte d'évaluation du catalan ou de l'IBAP. 2.1.b) Administration spéciale Corps et échelles inclus dans les
7e, 8e,
9e, 10e et
11e dispositions additionnelles de la
loi 2/1989 du 22 février relative à la fonction publique de
la Communauté autonome des îles Baléares. 2. Pour l'admission dans les corps et/ou les échelles qui requièrent un niveau de diplôme correspondant aux groupes D et E, il faut acquérir la maîtrise du catalan correspondant au niveau du certificat A, sur les connaissances orales du catalan, diffusé par la Junte d'évaluation du catalan ou de l'IBAP. CHAPITRE III Connaissances exigées pour l'admission dans les catégories professionnelles d'employés Article 3 3.2) Pour l'admission dans les catégories professionnelles incluses dans
les niveaux 5, 6, 7 et 8 de la Convention collective pour les employés au service de l'Administration de la Communauté
autonome des îles
Baléares, qui exigent un diplôme universitaire correspondant à la formation
professionnelle du second degré ou du baccalauréat, avec une formation professionnelle
de premier degré, un diplôme ou une scolarité reconnue ou l'équivalent, il
est exigé la maîtrise du catalan correspondant au
niveau du certificat A, sur les connaissances orales du catalan, diffusé
par la Junte d'évaluation du catalan ou de l'IBAP. CHAPITRE IV Connaissances exigées
pour l'occupation Article 4
4.2. Postes de travail assignés exclusivement aux corps ou échelles de l'Administration spéciale :
Les postes de travail assignés conjointement aux corps et échelles de l'Administration générale et de l'Administration spéciale ainsi que les assignations à plus d'un groupe de diplômés exigeront, comme condition pour leur admission, la possession du certificat sur la maîtrise du catalan correspondant au corps ou échelle de moindre exigence. CHAPITRE V Connaissances exigées
pour la nomination Article 5 5.1. Pour l'admission aux postes de travail inclus dans les niveaux 1, 2, 3 et 4 de la convention collective pour le personnel au service de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares, qui exigent un diplôme universitaire supérieur ou d'un degré intermédiaire ou un baccalauréat supérieur ou l'équivalent, il faut la reconnaissance de la maîtrise du catalan correspondant au niveau du certificat B, sur la connaissance élémentaire du catalan, à l'oral et à l'écrit, diffusé par la Junte d'évaluation du catalan ou de l'IBAP. 5.2. Pour l'admission aux postes de travail inclus dans les niveaux 5, 6, 7 et 8 de la Convention collective pour le personnel au service de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares, qui exigent un diplôme universitaire correspondant à la formation professionnelle du second degré ou un baccalauréat, une formation professionnelle du premier degré, un diplôme, un certificat de la scolarité ou l'équivalent, il faudra reconnaître la maîtrise du catalan correspondant au niveau du certificat A, sur les connaissances orales du catalan, diffusé par la Junte d'évaluation du catalan ou de l'IBAP. Il est exclus la catégorie correspondant au niveau 6 :
le personnel administratif auxiliaire. Dans ce cas, il est nécessaire
d'acquérir la maîtrise du catalan correspondant au niveau du certificat B. Les postes de travail assignés à plus d'une catégorie professionnelle exigeront, comme condition pour leur admission, la possession du certificat de maîtrise du catalan correspondant au niveau d'exigence le moins élevé. CHAPITRE VI
Reconnaissance de la maîtrise du catalan Article 7 7.2. Ces diplômes ou certificats devront être ceux
émis par l'Institut baléare d'administration publique ou ceux émis ou
approuvés par la Junte d'évaluation du catalan qui reconnaît la possession
des
niveaux de connaissances mentionnés. Les candidats qui ne peuvent pas
fournir un certificat prouvant le niveau de la maîtrise correspondant en catalan
selon les conditions
précédemment mentionnées, et avant le début des tests de sélection ou de
la procédure de nomination, pourront prendre part à un test spécifique
pour obtenir un certificat dont le résultat sera qualifié de «apte» ou
«inapte». 9.1. Dans toutes les procédures de sélection du personnel et dans celles concernant la nomination des postes de travail au moyen du régime de concours au mérite ou de la libre nomination, il sera possible de nommer une commission technique pour chaque niveau de certificat exigé, afin d'évaluer, par un test spécifique, la reconnaissance du niveau de maîtrise du catalan. Font exception les procédures de sélection visant à remplir, à titre individuel, des postes de travail du personnel à durée déterminée offerts au SOIB [Service de l'admission des îles Baléares] ou aux fonctionnaires intérimaires choisis par une offre en raison de l'absence ou de la pénurie de personnel. Dans ce cas, les tests seront sous la responsabilité des spécialistes consultés nommés par l'IBAP avec l'approbation de la Direction générale de la Fonction publique. 9.2. La commission technique sera
composée de cinq membres, soumis au régime juridique prévu dans la loi 30/1992 du 26
novembre, relative au régime juridique de l'Administration publique et de la
procédure administrative commune. 9.4. Pour l'organisation des tests, la commission technique pourra compter, sur approbation de la Direction générale de la Fonction publique, sur la collaboration de l'Institut baléare d'administration publique et de la Junte d'évaluation du catalan et pourra solliciter auprès du ministre compétent en matière de fonction publique la nomination des conseillers qu'elle considère nécessaire. 9.5. Les membres de la commission technique percevront, pour prendre part et assister aux tâches qui leur sont propres, les mêmes indemnisations que celles prévues pour les membres des tribunaux. 9.6. La commission technique pourra désigner, avec l'approbation de la
Direction générale de la Fonction publique, des conseillers spécialistes pour
la correction orale et écrite des tests spécifiques de catalan
qui peuvent être faits. Ces conseillers auront le droit de percevoir les
indemnisations fixées par la réglementation en vigueur. Ce principe devra aussi être appliqué aux
offres qui, le cas
échéant, sont menées à bien pour la sélection des fonctionnaires
intérimaires et dans les procédures de sélection du personnel de
durée déterminée. Lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et
en conformité avec les dispositions prévues à cet effet, le ministère de
l'Éducation et de la Culture
procédera à l'élaboration,
l'approbation et la publication d'un ordre de reconnaissance des diplômes
et
certificats de maîtrise du catalan, octroyé par l'Institut baléare d'administration
publique. Première disposition finale Le présent décret entre en vigueur le jour suivant
sa publication dans le Bulletin officiel des îles Baléares. Le ministre de l'Intérieur de la Communauté autonome, |