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ÉcosseLois à portée linguistique |
1) Modification à la Loi (écossaise) de 1911 sur les petits propriétaires fonciers
2) Loi de 1981 sur la nationalité britannique
3) Loi de 1997 sur l'administration locale d'Écosse
4) Loi de 1980 sur l'éducation (Écosse)
5) Loi de 2000 sur les normes scolaires d'Écosse
6) Loi de 1996 sur la radiodiffusion
7) Loi de 2001 sur la cour criminelle internationale
Law Reform (Miscellaneous Provisions) Section 12 1)
The Small Landholders (Scotland) Act 1911 shall be amended as follows.
and shall forthwith on his appointment have the same rank and tenure of office as if he had been appointed a judge of the Court of Session. |
Loi de 1990 sur la réforme législative (Dispositions diverses) Article 12 1)
La Loi (écossaise) de 1911 sur les petits propriétaires
fonciers est modifiée comme suit.
et doivent immédiatement lors de leur nomination avoir le même rang et le même mandat que s'ils avaient été nommés juges à la Cour de session. |
British Nationality Ac 1881 Schedule 1
Paragraph 1 1) Subject to paragraph 2, the requirements for naturalisation as a British citizen under section 6(1) are, in the case of any person who applies for it--
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Loi de 1981sur la nationalité britannique Annexe 1 Alinéa 1er 1) Soumis à l'alinéa, les exigences pour la naturalisation en tant que citoyen britannique en vertu de l'article 6.1 est, dans le cas de quiconque pour lequel c'est applicable;
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Local Government Scotland Act 1997 Article 1
Article 2 Chapter 6 An Act to enable local
authorities in Scotland to take Gaelic names; and for connected purposes.
Power of council to change name
into Gaelic and vice-versa.
Article 2 Short title, commencement and
extent. |
Loi de 1997 sur l'administration locale d'Écosse
Article 1er
Article 2 Chapitre 6 Loi permettant aux autorités locales
d'Écosse de recourir à des noms en gaélique; et pour des fins connexes
Pouvoir du conseil de changer un
nom en gaélique et vice versa
Article 2 Titre bref, début et
commencement et application |
Education (Scotland) Act 1980 1980 CHAPTER 44 School education and further education Article 1 Duty of education
authorities to secure provision of education. (a) "school education" means progressive education appropriate to the requirements of pupils, regard being had to the age, ability and aptitude of such pupils, and includes-
(b) further education includes-
(d) "special educational needs", in relation to a child or young person, are needs caused by a learning difficulty which he has which calls for provision for special educational needs to be made for him, and a child or young person has a learning difficulty for the purposes of this paragraph if-
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Loi de 1980 sur l'éducation (Écosse) 1980 CHAPITRE 44 Enseignement scolaire et formation continue Article 1er Obligations des
autorités en éducation pour garantir les dispositions sur l'éducation. (a) "Education scolaire" désigne l'enseignement progressif approprié aux besoins des élèves, en tenant compte de leur âge, de leur capacité et de leur aptitude, et comprend:
(b) La formation continue comprend:
(d) "Besoins particuliers en éducation", en ce qui concerne un enfant ou un élève, correspondent à des besoins occasionnés par causés par une difficulté d'apprentissage exigeant des mesures particulières en éducation pour ces enfants qui connaissent des difficultés d'apprentissage selon les objectifs du présent alinéa, si:
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Standards in Scotland's Schools Act 2000 Article 5 (b) of the ways in which they will, in providing school education, encourage equal opportunities and in particular the observance of the equal opportunity requirements; and (c) of-
they will provide Gaelic medium education and, where they do provide Gaelic medium education, of the ways in which they will seek to develop their provision of such education. 3) In paragraph (b)
of subsection (2) above, "equal opportunities" and "equal opportunity
requirements" have the same meanings as in the exceptions to section L2 of
Schedule 5 to the Scotland Act 1998 (c.46); in paragraph (c) of that
subsection, "Gaelic medium education" is teaching by means of the Gaelic
language as spoken in Scotland; and the references in those paragraphs to
providing education shall be construed as including providing it in
pursuance of such arrangements as are mentioned in section 3(3) of this
Act. (b) in respect of such other matters and by reference to such other measures of performance, if any, as the authority consider appropriate. |
Loi de 2000 sur les normes scolaires d'Écosse
Article 5 (b) sur les méthodes dans lesquelles l'instance, dans la prestation de l'éducation scolaire, encourage l'égalité des chances et, en particulier, le respect des exigences de chances égales; et (c) sur les-
l'autorité dispense un enseignement en gaélique intermédiaire et, là où elle dispense cet enseignement, ainsi que sur les méthodes par lesquelles elle cherche à développer des mesures au moyen d'un tel enseignement. 3) À l'alinéa (b)
du paragraphe 2 ci-dessus, «égalité des chances» et «exigences de chances
égales» ont les mêmes significations que dans les exceptions à l'article
L2 de l'annexe 5 dans la Loi de l'Écosse de 1998 (c.46); à l'alinéa (c) du
présent paragraphe, «enseignement gaélique intermédiaire» correspond à
l'enseignement au moyen de la langue gaélique telle qu'elle est parlée en
Écosse; et les renvois dans ces alinéas à l'enseignement doivent être
interprétés comme le fait de dispenser un enseignement en application des
mesures mentionnées à l'article 3.3 de la présente loi. |
Broadcasting Act 1996 Chapter 55 Article 32
5) Subsection (3) shall not apply in relation to any programme first broadcast by the supplier concerned-
6) The holder may broadcast any
programme supplied by virtue of subsection (3) on one occasion only.
and shall have regard to any comments
made as a result of such consultation. |
Loi de 1996 sur la radiodiffusion Chapitre 55 Article 32 4) Les fournisseurs sont:
5) Le paragraphe 3 n'applique pas par rapport à une émission d'abord transmise par le fournisseur concerné:
6) Le détenteur peut émettre
n'importe quel programme offert en vertu du paragraphe 3 une fois seulement.
et devra respecter tous les commentaires
reçus à la suite de cette consultation.
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International Criminal Court (Scotland) Act 2001 Article 55
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Loi sur la cour criminelle internationale de 2001 (Écosse) Article 55
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