Alba / Scotland

Écosse

 Loi sur la langue gaélique (Écosse)

Gaelic Language (Scotland) Act

(2005)

Articles 8 à 13

Section 8

Guidance, assistance, etc. by the Bòrd

(1) The Bòrd must, from time to time when it thinks fit, prepare and submit to the Scottish Ministers guidance for relevant public authorities in relation to the operation of sections 3 to 7.

(2) In preparing the guidance, the Bòrd must-

(a) publish a draft of the guidance,
(b) publicise the opportunity to make representations about the draft guidance under subsection (3) within such period of not less than 3 months as the Bòrd may specify, and
(c) take into account any representations received by it within that period.

(3) Any person who wishes to make representations to the Bòrd about the draft guidance may do so within the period specified in pursuance of subsection (2).

(4) The Scottish Ministers must-

(a) approve the guidance with or without modifications, or
(b) reject the guidance and, where they do so, may require the Bòrd to prepare and submit to them, within such period as they may specify, revised guidance.

(5) Where revised guidance is submitted, the Scottish Ministers must-

(a) approve the guidance, or
(b) order the Bòrd to publish it in such terms as the Scottish Ministers think fit.

(6) On such guidance being approved or, as the case may be, ordered to be published by the Scottish Ministers, the Bòrd must publish it in such manner as it thinks fit.

(7) The Bòrd may vary or revoke guidance published under subsection (6), and subsections (2) to (6) apply to a variation.

(8) Before revoking guidance published under subsection (6), the Bòrd must obtain the consent of the Scottish Ministers.

(9) The Bòrd must, on the request of a relevant public authority, provide the authority free of charge with advice and assistance in relation to the application of this Act to the authority.

(10) In preparing guidance under subsection (1) and giving advice and assistance under subsection (9), the Bòrd must seek to give effect, so far as is both appropriate in the circumstances and reasonably practicable, to the principle that the Gaelic and English languages should be accorded equal respect.

Gaelic education

Section 9

Guidance on Gaelic education

(1) The Bòrd may prepare and submit to the Scottish Ministers guidance in relation to the provision of Gaelic education and the development of such provision.

(2) Subsections (2) to (8) of section 8 apply to guidance under subsection (1) as they apply to guidance under subsection (1) of that section.

(3) After subsection (4) of section 5 (education authority's annual statement of improvement objectives) of the Standards in Scotland's Schools Act 2000 (asp 6), insert:

"(4A) In complying with subsection (2)(c) above, an education authority shall have regard to-

(a) any Gaelic language plan published by the authority under section 5(9) of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 (asp 7), and
(b) any guidance published by Bòrd na Gàidhlig under section 9 of that Act.".

General

Section 10

Interpretation

(1) In this Act-

"Gaelic culture" includes the traditions, ideas, customs, heritage and identity of those who speak or understand the Gaelic language,

"Gaelic education" means education-

(a) in the use and understanding of,
(b) about, or
(c) by means of,
the Gaelic language,

"the Gaelic language" means the Gaelic language as used in Scotland.

(2) References in this Act to a relevant public authority are to-

(a) a Scottish public authority,
(b) so far as not falling within paragraph (a), a cross-border public authority (but only in relation to functions exercisable in or as regards Scotland which do not relate to reserved matters), and
(c) the Scottish Parliamentary Corporate Body.

(3) For the purposes of this Act, the Food Standards Agency is to be regarded as a cross-border public authority.

(4) For the purposes of this Act, the functions of a relevant public authority include-

(a) functions relating to its internal processes, and
(b) the provision by the authority of any services to the public.

Section 11

Regulations and orders

(1) Regulations and orders under this Act are to be made by statutory instrument.

(2) An instrument containing regulations under section 3(7) or an order under paragraph 2(2) of schedule 1 is subject to annulment in pursuance of a resolution of the Scottish Parliament.

Section 12

Consequential amendments

Schedule 2 (''consequential amendments'') has effect.

Section 13

Short title and commencement

(1) This Act may be cited as the Gaelic Language (Scotland) Act 2005.

(2) This Act (except section 11 and this section) comes into force on such day as the Scottish Ministers may by order appoint.

(3) An order under subsection (2) may include such transitional, transitory or saving provision in connection with the coming into force of the provisions brought into force as the Scottish Ministers think fit.

 

Article 8

Directives, aide, etc., par le Bòrd

(1) Le Bòrd doit, de temps en temps lorsqu'il le juge approprié, élaborer et soumettre aux ministres écossais des directives à l'intention des autorités publiques compétentes conformément aux dispositions des articles 3 à 7.

(2) Dans l'élaboration de ses directives, le Bòrd doit:

(a) diffuser un projet de directives;
(b) rendre public la possibilité de faire des représentations du projet des directives en vertu du paragraphe 3 dans un délai pas moindre de trois mois, tel que le Bòrd peut le préciser, et;
(c) tenir compte de toutes les représentations reçues au cours de cette période.

(3) Toute personne désirant faire des représentations pour le Bòrd au sujet d'un projet de directives peut ainsi le faire au cours de la période indiquée au moyen des dispositions du paragraphe 2.

(4) Les ministres écossais doivent:

(a) approuver les directives avec ou sans modifications, ou;
(b) rejeter les directives et, là où ils le font ainsi, ils peuvent exiger du Bòrd de leur préparer et de leur soumettre, dans un délai qu'ils peuvent préciser, des directives révisées.

(5) Lorsque des directives révisées sont soumises, les ministres écossais doivent:

(a) approuver les directives, ou;
(b) ordonner au Bòrd de les diffuser dans les délais jugés convenables par les ministres écossais.

(6) Lorsque ces directives sont approuvées ou, selon le cas, exigées pour être diffusées par les ministres écossais, le Bòrd doit les diffuser de la façon qu'ils le jugent pertinents.

(7) Le Bòrd peut modifier ou révoquer des directives diffusées en vertu de du paragraphe 6 et les paragraphes 2 à 6 s'appliquent à ces modifications.

(8) Attendu les directives exclues en vertu du paragraphe 6, le Bòrd doit obtenir le consentement des ministres écossais.

(9) Le Bòrd, sur demande d'une autorité publique compétente, doit fournir gratuitement à celle-ci conseil et aide en relation avec l'application de la présente loi.

(10) Dans l'élaboration des directives en vertu du paragraphe 1, de la réception d'un conseil et de l'aide en conformité avec le paragraphe 9, le Bòrd doit chercher à donner suite, en autant qu'il est approprié dans les circonstances et raisonnable de le faire, au principe que les langues gaélique et anglaise doivent recevoir un respect égal.

Enseignement gaélique

Article 9

Directives sur l'enseignement en gaélique

(1) Le Bòrd peut élaborer et soumettre aux ministres écossais des directives en relation avec les dispositions sur l'enseignement en gaélique et la mise en pratique de ces dispositions.

(2) Les paragraphes 2 à 8 de l'article 8 s'appliquent aux directives du paragraphe 1, comme ils s'appliquent aux directives du paragraphe 1 du présent article.

(3) Après le paragraphe 4 de l'article 5 (autorité d'éducation déclaration annuelle d'objectifs d'amélioration) relatif à la Loi de 2000 sur les normes des écoles de l'Écosse (asp. 6), insérer: 

"(4A) En conformité avec le paragraphe 2.c ci-dessus, toute autorité éducative doit respecter:

(a) tout programme de langue gaélique diffusé par l'autorité en vertu de l'article 5.9 de la Loi de 2005 sur la langue gaélique (Écosse) (asp. 7), et;
(b)
toute directive diffusée par le Bòrd na Gàidhlig en vertu de l'article 9 de la présente loi."

Général

Article 10

Interprétation

(1)
Dans la présente loi:

"Culture gaélique" comprend les traditions, les idées, les coutumes, le patrimoine et l'identité de ceux qui parlent ou comprennent la langue gaélique;

"Éducation gaélique" désigne l'enseignement : 

(a) de l'usage et de la compréhension;
(b) au sujet de, ou;
(c) au moyen de;
la langue gaélique,

"Langue gaélique" désigne la langue gaélique telle qu'elle est employée en Écosse.

(2) Les renvois dans la présente loi relatifs à une autorité publique compétente concernent: 

(a) toute autorité publique écossaise; 
(b) en autant qu'elle n'est pas soumise à l'alinéa (a), toute instance publique internationale (mais seulement en relation avec des fonctions réalisables en ou ce qui a trait à l'Écosse, et qui ne touchent pas aux matières réservées), et ;
(c) toute personne morale du Parlement écossais.

(3) Pour les objectifs de la présente loi, l'Agence des normes alimentaires doit être considérée comme une instance publique internationale.

(4) Pour les objectifs de la présente loi, les fonctions d'une autorité publique compétente comprennent:

(a) les fonctions concernant les précédés internes et;
(b) la prestation par une autorité de tout service destiné au public.

Article 11

Règlements et arrêtés

(1) Les règlements et arrêtés en vertu de la présente loi doivent être faits par un acte législatif.

(2) Tout acte contenant des règlements en vertu de l'article 3.7 ou un arrêté en vertu de l'alinéa 2.2 de l'annexe 1 est assujetti à l'abrogation dans l'exécution d'une résolution de la part du Parlement écossais.

Article 12

Modifications indirectes

L'annexe 2 (''Modifications indirectes'') est en vigueur.

Article 13

Titre bref et début

(1) La présente loi peut être citée comme la Loi de 2005 sur la langue gaélique (Écosse).

(2) La présente loi (sauf l'article 11 et le présent article) entre en vigueur le jour où les ministres écossais peuvent le décider de la promulguer.

(3) Tout arrêté en vertu du paragraphe 2 peut comprendre une disposition  transitoire ou une disposition de sauvegarde en relation avec l'entrée en vigueur des dispositions applicables, tel que les ministres écossais le croient approprié.

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