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République françaiseLoi nº 2002-92 du 22 janvier 2002
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Cette loi relative à la Corse de 2002 fut contestée dans son article 7 parce qu'il créait dans le Code de l’éducation un article L. 312-11-1 prévoyant que la langue corse est une matière enseignée «dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse». Or, le Sénat avait demandé que cet enseignement soit seulement «proposé» aux élèves, pas imposé. C'est pourquoi le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 22 janvier 2002, affirme que l'enseignement de la langue corse ne saurait revêtir un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Bref, cet article fait l'objet d'une «réserve d'interprétation» du fait qu'il est exigé que l'enseignement de la langue corse ait un «caractère facultatif».
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-454 DC en date du 17 janvier 2002, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : [...] Chapitre II Dispositions relatives aux compétences de la collectivité territoriale Section 1 De l'identité culturelle Sous-section 1 De l'éducation et de la langue corse Article 4 L'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse établit et transmet au représentant de l'État, après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'enseignement professionnel, des établissements d'enseignement artistique, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole, des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et des centres d'information et d'orientation. « Elle associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de ce schéma. « La collectivité territoriale de Corse établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa. « À ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves. « Chaque année, après avoir consulté le conseil économique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du représentant de l'État, la collectivité territoriale de Corse arrête la liste des opérations de construction ou d'extension des établissements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. « Chaque année, la collectivité territoriale de Corse arrête la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations. « À cette fin, après concertation avec le président du conseil exécutif de Corse, l'État fait connaître à l'Assemblée de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie de Corse. La structure pédagogique devient définitive lorsqu'une convention portant sur les moyens attribués par l'État à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été conclue entre le représentant de l'État et le président du conseil exécutif mandaté à cet effet. » Article 5 I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : «aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire» sont remplacés par les mots : «à l'enseignement supérieur et à la recherche». II. - Dans le deuxième alinéa du même article, les mots : «des formations supérieures et des activités de recherche universitaire» sont remplacés par les mots : «de l'enseignement supérieur et de la recherche». III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La collectivité territoriale de Corse peut, par délibération de l'Assemblée, organiser ses propres actions complémentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans préjudice des compétences de l'État en matière d'homologation des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. » Article 6 I. - L'article L. 4424-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli : « Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les établissements d'enseignement supérieur figurant à la carte prévue à l'article L. 4424-3. L'État assure à ces établissements les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de recherche.» II. - Il est inséré, après l'article L. 722-16 du code de l'éducation, un article L. 722-17 ainsi rédigé : « Art. L. 722-17. - La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. À cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'État, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels. Dans le cas d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et le département, en application de l'article L. 722-2, le département continue d'exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des personnels affectés à l'entretien et à la gestion des biens mentionnés à l'article L. 722-1.» Article 7 I. - Il est inséré, dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du Code de l'éducation, un article L. 312-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-11-1. - La langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse.» II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4424-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, dont les modalités d'application font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'État. « Cette convention prévoit les mesures d'accompagnement nécessaires, et notamment celles relatives à la formation initiale et à la formation continue des enseignants. » Sous-section 2 De la culture et de la communication Article 8 I. - Dans l'article L. 4424-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dans les domaines de la création et de la communication » sont remplacés par les mots : « dans les domaines de la culture et de la communication ». II. - Dans le même article, les mots : « Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Union européenne ». III. - Le même article est complété par les mots : « dans le cadre de la coopération décentralisée ». Article 9 L'article L. 4424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4424-7. - I. - La collectivité territoriale de Corse définit et met en oeuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse. « En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'État peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en oeuvre ou de leur accompagnement. « Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'État. « La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle. « II. - Dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'État. « Elle peut, en outre, proposer à l'État les mesures de protection des monuments historiques. « En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'État les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée. « Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :
« III. - À l'exception des immeubles occupés par des services de l'État ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'État à la date de la promulgation de la loi no 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'État, sont transférées à cette collectivité. « La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'État est transférée à la collectivité territoriale de Corse. « La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'État. » Article 10 Après l'article L. 4424-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4424-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4424-6-1. - Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6. » [...] |