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Conseil de l'EuropeAssemblée parlementaire Recommandation 1492 |
Texte adopté par l’Assemblée le 23 janvier 2001
Recommandation 1492 (2001) Droits des minorités nationales 1. L’Assemblée souligne une fois de plus l’importance que revêt une protection efficace des droits des minorités en Europe. A cet égard, elle affirme que la protection adéquate des droits des personnes appartenant à des minorités nationales et de leurs communautés fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, et constitue le seul moyen permettant aux États de réduire les tensions ethniques susceptibles d’engendrer des conflits à plus grande échelle. 2. L’Assemblée s’élève contre la négation de l’existence de minorités et des droits des minorités dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, et contre le fait que beaucoup de minorités en Europe ne se soient pas vu garantir un niveau de protection suffisant. 3. L’Assemblée reconnaît que la majorité a des obligations à l’égard de la minorité, et que la minorité, pour sa part, a la responsabilité de participer à la vie politique et publique du pays qu’elle habite, et de contribuer, avec la majorité, à la cohésion et au pluralisme démocratiques des États auxquels elle a prêté allégeance. 4. L’Assemblée note qu’il est fondamental que la langue et la culture des minorités soient mieux connues de la majorité, et que des actions en vue de faire connaître les cultures minoritaires soient entreprises par les pouvoirs publics, avec le soutien d’organisations non gouvernementales. 5. L’Assemblée réitère son appel à tous les États membres pour qu’ils garantissent les droits des minorités nationales, qui peuvent être considérés comme minimaux, tels qu’ils sont fixés par la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE n° 157). Elle proclame que la protection des minorités est essentielle à la mise en œuvre des droits fondamentaux de l’homme, à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix sur le continent. Elle avertit que le prix de l’incapacité à répondre positivement aux besoins des minorités nationales pourrait être une aggravation des tensions sociales, de nouvelles demandes d’asile, une réticence à renforcer l’unité entre les États membres du Conseil de l'Europe et une insécurité nuisible aux échanges et aux investissements. 6. Andorre, la Belgique, la France et la Turquie n’ont toujours pas signé ni ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, et cette situation réduit l’effet véritable de la convention-cadre sur l’ensemble du continent. Ces pays ont des minorités significatives qui doivent être protégées et dont les droits ne sont pas officiellement reconnus. D’autres pays n’ont pas encoreratifié la convention-cadre, à savoir la Géorgie, la Grèce, l’Islande, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. 7. L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1201 (1993), dans laquelle elle demandait au Comité des Ministres d’élaborer un protocole additionnel sur les droits des minorités à la Convention européenne des Droits de l’Homme, et exprimait le vœu que les États membres du Conseil de l'Europe appuient leur législation et leur politique en matière de minorités sur le projet de protocole qui figurait en annexe à cette recommandation et qui comportait la définition la plus acceptable au plan européen de «minorité nationale». 8. L’Assemblée rappelle, en outre, que les engagements politiques et les normes contenus dans le projet de protocole annexé à cette même recommandation ont été érigés en obligations juridiques dans des traités d’amitié conclus entre différents États membres du Conseil de l'Europe. Ces obligations conventionnelles pourraient, à terme, acquérir un caractère coutumier au plan régional. 9. L'Albanie, l'Andorre, la Belgique, la Bulgarie, l'Estonie, la Géorgie, la Grèce, l'Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Moldova, la Pologne, le Portugal, la Fédération de Russie, Saint-Marin, la Slovaquie et la Turquie n'ont, à ce jour, ni signé ni ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE n° 148). 10. L’Assemblée note que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle qu’adoptée lors du Conseil européen de Nice en décembre 2000, n’aborde pas la question des droits des minorités et se limite à déclarer, dans l’article 22, que «l’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique». 11. L’Assemblée reconnaît que les populations immigrées dont les membres sont citoyens de l’État où elles sont implantées constituent des catégories particulières de minorités, et recommande qu’elles se voient appliquer un instrument spécifique du Conseil de l'Europe. 12. Pour ces raisons, l’Assemblée recommande au Comité des ministres:
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