PARTIE IV
APPLICATION DE LA CHARTE
Article 15
Rapports périodiques
1) Les Parties présenteront périodiquement au secrétaire général
du Conseil de l'Europe, sous une forme à déterminer par le Comité
des ministres, un rapport sur la politique suivie conformément à la
partie II de la présente Charte et sur les mesures prises en
application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées.
Le premier rapport doit être présenté dans l'année qui suit l'entrée
en vigueur de la Charte à l'égard de la Partie en question, les
autres rapports à des intervalles de trois ans après le premier
rapport.
2) Les Parties rendront leurs
rapports publics.
Article 16
Examen des rapports
1) Les rapports présentés au secrétaire général du Conseil de
l'Europe en application de l'article 15 seront examinés par un
comité d'experts constitué conformément à l'article 17.
2) Des organismes ou
associations légalement établis dans une Partie pourront attirer
l'attention du comité d'experts sur des questions relatives aux
engagements pris par cette Partie en vertu de la Partie III de la
présente Charte. Après avoir consulté la Partie intéressée, le
comité d'experts pourra tenir compte de ces informations dans la
préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces
organismes ou associations pourront en outre soumettre des
déclarations quant à la politique suivie par une Partie conformément
à la partie II.
3) Sur la base des rapports visés au paragraphe 1 et des
informations visées au paragraphe 2, le comité d'experts préparera
un rapport à l'attention du Comité des ministres. Ce rapport sera
accompagné des observations que les Parties seront invitées à
formuler et pourra être rendu public par le Comité des ministres.
4) Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les
propositions du comité d'experts au Comité des ministres en vue de
la préparation, le cas échéant, de toute recommandation de ce
dernier à une ou plusieurs Parties.
5) Le secrétaire général du Conseil de l'Europe fera un rapport
biennal détaillé à l'Assemblée parlementaire sur l'application de la
Charte.
Article 17
Comité d'experts
1) Le comité d'experts sera composé d'un membre pour chaque Partie
désigné par le Comité des ministres sur une liste de personnes de la
plus haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières
traitées par la Charte, qui seront proposées par la Partie concernée.
2) Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans
et leur mandat est renouvelable. Si un membre ne peut remplir son
mandat, il sera remplacé conformément à la procédure prévue au
paragraphe 1, et le membre nommé en remplacement achèvera le terme
du mandat de son prédécesseur.
3) Le comité d'experts adoptera son règlement intérieur. Son
secrétariat sera assuré par le secrétaire général du Conseil de
l'Europe
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