PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 18
La présente Charte est ouverte à la signature des États membres au
Conseil le l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation
ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil
de l'Europe.
Article 19
1) La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à
laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé
leur consentement à être lié par la Charte conformément aux
dispositions de l'article 18.
2) Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
1) Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des
ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre
du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
2) Pour tout État adhérant, la Charte entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du secrétaire
général du Conseil de l'Europe.
Article 21
1) Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves aux paragraphes 2 à 5
de l'article 7 de la présente Charte. Aucune autre réserve n'est
admise.
2) Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du
paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en
adressant une notification au secrétaire général du Conseil d'Europe.
Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification
par le secrétaire général.
Article 22
1) Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en
adressant une notification au secrétaire général du Conseil d'Europe.
2) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de
la notification par le secrétaire général.
Article 23
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États
membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Charte:
a) toute signature;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte conformément
à ses articles 19 et 20;
d) toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 3, paragraphe 2;
e) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la
présente Charte.
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