PARTIE III
MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES LANGUES RÉGIONALES
OU MINORITAIRES DANS LA VIE PUBLIQUE
À PRENDRE
EN CONFORMITÉ
AVEC LES ENGAGEMENTS
SOUSCRITS
EN VERTU DU PARAGRAPHE
2 DE L'ARTICLE 2
Article 8
Enseignement
En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui
concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon
la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de
l'enseignement de la (des) langue(s) de l'État à:
a) I. prévoir une éducation préscolaire assurée dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
II. prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire
soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées;
ou
III. appliquer l'une des mesures visées sous 1) et II) ci-dessus au
moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre
est jugé suffisant; ou
IV. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le
domaine de l'éducation préscolaire, favoriser et/ou encourager
l'application des mesures visées sous I) à III) ci-dessous.
b) I. prévoir un enseignement primaires assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
II. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire
soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
III. prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, l'enseignement
des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du
curriculum; ou
IV. appliquer l'une des mesures visées sous I) à III) ci-dessus au
moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre
est jugé suffisant;
c) I. prévoir un enseignement secondaire assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concernées; ou
II. prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire
soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires; ou
III. prévoir, dans le cadre de l'éducation
secondaire, l'enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie
intégrante du curriculum; ou
IV. appliquer l'une des mesures visées sous I) à
III) ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent ?? ou le cas échéant dont
les familles le souhaitent en nombre jugé suffisant;
d) I. prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré
dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
II. prévoir qu'une partie substantielle de
l'enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues
régionales ou minoritaires; ou
III. prévoir, dans le cadre de l'éducation
technique et professionnelle, l'enseignement des langues régionales ou
minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum; ou
IV. appliquer l'une des mesures visées sous I) à
III) ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent ?? en nombre jugé
suffisant;
e) I. prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes
d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
II. prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement
universitaire et supérieur; ou
III. si, en raison du rôle de l'État vis-à-vis des établissements d'enseignement
supérieur, les alinéas I) et II) ne peuvent être appliqués, encourager et/ou
autoriser la mise en place d'un enseignement universitaire ou d'autres formes
d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de
moyens permettant d'étudier ces langues à l'université ou dans d'autres
établissements supérieur;
f) I. prendre des dispositions pour ce soient donnés des cours
d'éducation des adultes ou d'éducation permanente assurés principalement ou
totalement dans les langues régionales ou minoritaires; ou
II. proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et le
l'éducation permanente; ou
III. si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de
l'éducation des adultes et de l'éducation permanente.
g) prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et
de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression.
h) assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire
à la mise en oeuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;
i) créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les
mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement
de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires et d'établir sur ces
points des rapports périodiques qui seront rendus publics.
Article 9
Justice
1) Les Parties s'engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des
autorités judiciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant
les langues régionales ou minoritaires qui justifient les mesures ci-après,
selon la situation de chacune de ces langues et à la condition que l'utilisation
des possibilités offertes par le présent paragraphe ne soit pas considéré par le
juge comme mettant obstacle à la bonne administration de la justice:
a) dans les procédures pénales:
I. à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou
minoritaires; et/ou
II. à garantir à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou
minoritaire; et/ou
III. à prévoir les requêtes et preuves, écrites ou orales, ne soient pas
considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans
une langue régionale ou minoritaire; et/ou
IV. à établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les
actes liés à une procédure judiciaire, si nécessaire par un recours à des
interprètes et à des traductions n'entraînant pas de frais additionnels pour
les intéressés;
b) dans les procédures civiles:
I. à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou
minoritaires; et/ou
II. à permettre, lorsqu'une partie à un litige
doit comparaître en personne devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa
langue régionale ou minoritaire sans pour autant encourir des frais
additionnels; et/ou
III. à permettre la production de documents et preuves dans les langues
régionales ou minoritaires,
Si nécessaire par un recours à des interprètes et à
des traductions;
c) dans les procédures devant les juridictions compétentes en matière
administrative:
I. à prévoir que les juridictions, à la demande
d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou
minoritaires; et/ou
II. à permettre, lorsqu'une partie à un litige doit comparaître en personne
devant un tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou
minoritaire sans pour autant encourir des frais additionnels, et/ou
III. à permettre la production de documents et preuves dans les langues
régionales ou minoritaires,
Si nécessaire par un recours à des interprètes et à
des traductions;
d) à prendre des mesures afin que
l'application des alinéas I) et III) des paragraphes b et c ci-dessus et
l'emploi éventuel d'interprètes et de traductions ne comportent pas de frais
additionnels pour les intéressés.
2) Les Parties s'engagent:
a) à ne pas refuser la validité des actes
juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue
régionale ou minoritaire; ou
b) à ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques
établis dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale
ou minoritaire et à prévoir qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non
locuteurs de ces langues à la condition que le contenu de l'acte soit porté à
leur connaissance par celui qui le fait valoir; ou
c) à ne pas refuser la validité, entre les
parties, des actes juridiques établis dans l'État du seul fait qu'ils sont
rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
3) Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues
régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants
et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins
que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.
Article 10
Autorités administratives et services publics
1) Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'État dans
lesquelles réside un nombre de locuteurs des langues régionales ou minoritaires
qui justifie les mesures ci-après et selon la situation de chaque langue, les
Parties s'engagent, dans la mesure où cela est raisonnablement possible à:
a) I. veiller à ce que ces autorités administratives utilisent les
langues régionales ou minoritaires; ou
II. veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public
emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les
personnes qui s'adressent à eux dans ces langues; ou
III. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires
puissent présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans
ces langues; ou
IV. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires
puissent présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
V. veiller à ce que les locuteurs des langues régionales ou minoritaires
puissent soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;
b) mettre à disposition des formulaires et textes administratifs d'usage
courant pour la population dans les langues régionales ou minoritaires dans des
versions bilingues;
c) permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans
une langue régionale ou minoritaire.
2) En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les
territoires desquels réside un nombre de locuteurs des langues régionales ou
minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à
permettre et/ou encourager:
a) l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de
l'administration régionale ou locale;
b) la possibilité pour les locuteurs des langues régionales ou
minoritaires de présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues;
c) la publication par les collectivités
régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les
langues régionales ou minoritaires;
d) la publication par les collectivités locales des textes officiels qui
émanent d'elles également dans les langues régionales ou minoritaires;
e) l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou
minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant,
l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État;
f) l'emploi par les collectivités locales des langues régionales ou
minoritaires dans les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant,
l'emploi de la (des) langue(s) officielle(s) de l'État;
g) l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la
dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles
et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.
3) En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités
administratives ou d'autres personnes agissant pour le compte de celle-ci, les
Parties contractantes s'engagent, sur les territoires dans lesquelles les
langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, en fonction de la situation
de chaque langue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à:
a) veiller à ce que les langues régionales ou minoritaires soient
employées à l'occasion de la prestation du service;
b) permettre aux locuteurs des langues
régionales ou minoritaires de formuler une demande et recevoir une réponse dans
ces langues; ou
c) permettre aux locuteurs des langues régionales ou minoritaires de
formuler un demande dans ces langues.
4) Aux fins de la mise en oeuvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et
3 qu'elles ont acceptés, les Parties s'engagent à prendre une ou plusieurs des
mesures suivantes:
a) la traduction ou l'interprétation éventuellement requises;
b) le recrutement et, le cas échéant, la
formation des fonctionnaires et autres agents publics en nombre suffisant;
c) la satisfaction dans la mesure du possible des demandes des agents
publics connaissant une langue régionale ou minoritaire d'être affectés dans le
territoire sur lequel cette langue est pratiquée.
5) Les Parties s'engagent à permettre, à la demande des intéressés,
l'emploi ou l'adoption de patronymes dans les langues régionales ou
minoritaires.
Article 11
Médias
1) Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou
minoritaires sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la
situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de
façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce
domaine et en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias:
a) dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service
public:
I. à assurer la création d'au moins une station de
radio et d'une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires,
ou
II. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins une station de radio et
d'une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou
III. à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment
des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;
b) I. à encourager et/ou faciliter la création
d'au moins une station de radio dans les langues régionales ou minoritaires, ou
II. à encourager et/ou faciliter l'émission de programmes de radio dans les
langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
c) I. à encourager et/ou faciliter la création d'au moins une chaîne de
télévision dans les langues régionales ou minoritaires, ou
II. à encourager et/ou faciliter la diffusion de programmes de télévision dans
les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
d) à encourager et/ou faciliter la production et la diffusion d'oeuvres
audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;
e) I. à encourager et/ou faciliter la création et/ou le maintien
d'au moins un organe de presse dans les langues régionales ou minoritaires, ou
II. à encourager et/ou faciliter la publication d'articles de presse dans les
langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;
f) I. à couvrir les coûts supplémentaires des médias employant les
langues régionales ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance
financière, en général, pour les médias, ou
II. à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions
audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;
g) à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les
médias employant les langues régionales ou minoritaires.
2) Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des
émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée
sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à
ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et de télévision des
pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent, en outre, à veiller à ce
qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de
l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une
langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice
des libertés mentionnées ci-dessus comportant des devoirs et des responsabilités
peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la
réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.
3) Les Parties s'engagent à veiller à ce que
les intérêts des locuteurs des langues régionales ou minoritaires soient
représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement
créées conformément à la loi et ayant pour tâche de garantir la liberté et la
pluralité des médias.
Article 12
Activités et équipements culturels
1) En matière d'équipements et d'activités culturels ?? en particulier de
bibliothèques, vidéothèques, centres culturels, musées, archives, académies,
théâtre et cinémas, ainsi que de production littéraire et cinématographique,
d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles,
incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles ??, les Parties
s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont
pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des
pouvoirs ou un rôle dans ce domaine à:
a) encourager l'expression et les initiatives propres aux langues
régionales ou minoritaires, et favoriser les différents moyens d'accès aux
oeuvres produites dans ces langues;
b) favoriser les différents moyens d'accès d'autres langues aux oeuvres
produites dans les langues régionales ou minoritaires en aidant et développant
les activités de traduction, doublage et post-synchronisation et sous-titrage;
c) favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des
oeuvres produites dans d'autres langues en aidant et développant les activités
de traduction, doublage et post-synchronisation et sous-titrage;
d) veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou soutenir
diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la
connaissance et la pratique des langues et cultures régionales ou minoritaires
dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un
soutien;
e) favoriser la mise à la disposition des organismes chargés
d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles, d'un personnel
maîtrisant la langue régionale ou minoritaire en plus de la (des) langue(s) du
reste de la population;
f) favoriser la participation directe, en ce qui concerne les équipements
et les programmes d'activités culturelles, de représentants des locuteurs de la
langue régionale ou minoritaire;
g) encourager et/ou faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes
chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter au public les oeuvres
produites dans les langues régionales ou minoritaires;
h) le cas échéant, créer et/ou promouvoir et financer des services de
traduction et de recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de
développer dans chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie
administrative, commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique
adéquate.
2) En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les
langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les
Parties s'engagent à autoriser, encourager et/ou prévoir, si le nombre des
locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire la justifie, des activités ou
équipements culturels appropriés conformément au paragraphe précédent.
3) Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à
donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaire et à la
culture dont elles sont l'expression.
Article 13
Vie économique et sociale
1) En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties
s'engagent, pour l'ensemble du pays, à:
a) exclure de leur législation toute disposition interdisant ou limitant
sans raisons justifiables le recours à des langues régionales ou minoritaires
dans les actes de la vie économique ou sociale et notamment dans les contrats de
travail et dans les documents techniques, tels que les prescriptions d'emploi de
produits ou d'équipements;
b) interdire l'insertion dans les règlements internes des entreprises et
les actes privés de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales
ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue;
c) s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues et
régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales;
d) faciliter et/ou encourager par d'autres moyens que ceux visés aux
alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.
2) En matière d'activités économiques et sociales, les Parties
s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans
le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées
et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à:
a) définir par leur réglementation financière et bancaire des modalités
permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux,
l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de
paiement (chèques, traites, etc.) ou d'autres documents financiers, ou, le cas
échéant, à veiller à la mise en oeuvre d'un tel processus;
b) dans les secteurs économiques et sociaux
relevant directement de leur contrôle (secteur public), réaliser des actions
encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;
c) veiller à ce que les équipements sociaux tels que hôpitaux, maisons de
retraite, foyers, offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur
langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins
pour des raisons de santé, d'âge ou pour d'autres raisons;
d) veiller, selon des modalités appropriées, à ce que les consignes de
sécurité soient également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;
e) rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les
informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des
consommateurs.
Article 14
Échanges transfrontaliers
1) Les Parties s'engagent:
a) à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les
lient aux États où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou
à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts
entre les locuteurs de la même langue dans les États concernés, dans les
domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation
professionnelle et de l'éducation permanente;
b) dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter
et/ou promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre
collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue
est pratiquée de façon identique ou proche.
Suite > Partie IV |